Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857fa4ff9ec259c0943f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 253 440 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 359 Rôle N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSO6 [F] [U] C/ S.A.S. MARBRERIE DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Benjamin AYOUN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03176. APPELANT Monsieur [F] [U] né le 18 Août 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. MARBRERIE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2020, Monsieur [U] a passé commande auprès de la SAS Marbrerie de [Localité 4] d'un plan de travail de cuisine en granit, d'une cuve assemblée en granit ainsi que d'un façonnage crédence moyennant la somme de 2. 534, 40 euros et versait un acompte de 800 euros. Le 24 novembre 2020 les mesures étaient effectuées par la SAS Marbrerie de [Localité 4]. Le 10 décembre 2020 les installateurs de la SAS Marbrerie de [Localité 4] se trouvant dans l'incapacité de mettre en place le plan de travail, proposait à Monsieur [U] de condamner ou de réduire un tiroir ce que refusait ce dernier ne souhaitant pas modifier l'intégralité de la cuisine. Par courrier en date du 6 janvier 2021, la protection juridique de Monsieur [U] informait la SAS Marbrerie de [Localité 4] qu'il souhaitait l'annulation du bon de commande du plan de travail et sollicitait le remboursement de l'acompte au motif que la pose du plan de travail n'avait pu intervenir en raison du caractère erroné des mesures prises par cette dernière. Suivant exploit de huissier en date du11 juin 2021, Monsieur [U] assignait evant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS Marbrerie de [Localité 4] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcer la résolution du contrat passé suivant devis du 19 octobre 2020 pour un montant de 2.534,40 € portant sur la livraison et la pose d'un plan de travail de cuisine en granit au torts de la SAS Marbrerie de [Localité 4] . * condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] à lui payer : - la somme de 800 € en remboursement de l'acompte versé avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement - la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal jusqu'à parfaite règlement - la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 20 octobre 2022. Monsieur [U] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et concluait au débouté des demandes de la SAS Marbrerie de [Localité 4] . La SAS Marbrerie de [Localité 4] demandait au tribunal de condamner Monsieur [U] à prendre livraison des plans de travail fabriqués par elle et de le condamner au règlement du solde de la facture, soit la somme de 1.734,40 €. À titre subsidiaire elle sollicitait la condamnation de Monsieur [U] à prendre livraison des plans de travail, crédences et vasques fabriqués par elle sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de la décision du jugement à intervenir et de condamner ce dernier au règlement du solde de la facture d'un montant de 1.734,40 €. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté Monsieur [U] de ses demandes, *condamné Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 1.734, 40 euros au titre du solde du prix des prestations commandées selon bon du 19 octobre 2020, *débouté la SAS Marbrerie de [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] à recevoir livraison du plan de travail ; *condamné la SAS Marbrerie de [Localité 4] à payer à Monsieur [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; *condamné Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; *condamné Monsieur [U] aux dépens ; Par déclaration d'appel en date du 5 janvier 2023, Monsieur [U] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déboute Monsieur [U] de ses demandes, - condamne Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 1.734, 40 euros au titre du solde du prix des prestations commandées selon bon du 19 octobre 2020, - déboute la SAS Marbrerie de [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] à recevoir livraison du plan de travail ; - condamne la SAS Marbrerie de [Localité 4] à payer à Monsieur [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamne Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne Monsieur [U] aux dépens ; - rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur . [U] demande à la cour de : * le recevoir en son appel, * réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon 5ème Chambre Civile du 17 novembre 2022. * prononcer que la SAS Marbrerie de [Localité 4] n'a pas exécuté son engagement de livrer et de poser le plan de travail de cuisine en granit conformément au devis en date du 19 octobre 2020 pour un montant de 2 534,40 € : erreurs de mesure. * prononcer la résolution du contrat passé entre Monsieur [U] et la SAS Marbrerie de [Localité 4] suivant devis en date du 19 octobre 2020 pour un montant de 2 534,40 € : livraison et pose d'un plan de travail de cuisine en granit, aux torts de la SAS Marbrerie de [Localité 4] * condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] à payer à Monsieur [U] la somme de 800 € en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme. *condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] à payer à Monsieur [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme. *débouter la SAS Marbrerie de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. *condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Monsieur [U] soutient que les travaux n'ont pas été terminés et estime que la livraison et la pose du plan de travail ne peuvent pas être analysées comme une créance, dont on pourrait recevoir « paiement. ». Il considère que les dommages et intérêts alloués sont nettement insuffisants compte tenu de l'importance des préjudices subis : impossibilité de jouissance d'une pièce essentielle qui est la cuisine. Il ajoute que la modification ou condamnation d'un tiroir pour permettre la pose de la vasque constitue un manquement contractuel , soutenant que la SAS Marbrerie de [Localité 4] ne l'a informé de la nécessité de modifier la disposition initiale des tiroirs, seulement une fois le plan de travail fabriqué et livré, lui causant un préjudice moral qui ne peut être évalué à 300 €. Il soutient que la SAS Marbrerie de [Localité 4] a reconnu son erreur en proposant une réduction du prix et en essayant de refaire la partie évier qui posait problème, en vain, ne disposant pas de plaque de la même veine. Monsieur [U] explique avoir fait appel à une autre entreprise, ne pouvant pas rester sans cuisine. Il ajoute que les dimensions de l'évier installé sont plus grandes que celles proposées par la SAS Marbrerie de [Localité 4] , sans modification aucune du tiroir et du support de cuisine ce qui tend à démontrer qu'il s'agit d'une mauvaise prise de mesures imputables uniquement à la SAS Marbrerie de [Localité 4]. Il estime que la proposition de réduire ou de diminuer le tiroir n'était pas recevable, car elle impliquait un découpage du support du plan, ainsi que de refaire les glissières et les charnières de la porte sous évier. Il rappelle qu'il a été condamné à payer la somme de 1. 734,40 € au titre du solde du prix des prestations commandées selon bon du 19 octobre 2020, mais que ce prix correspondrait au plan de travail soit 637 € HT et 790 € HT pour le relevé, livraison et pose. Il ajoute que le façonnage de la crédence est compris dans le facture ( 182 € HT) alors qu'il n'en souhaitait pas. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS Marbrerie de [Localité 4] demande à la cour de : * confirmer le jugement du 17 novembre 2022 de la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Toulon dans toutes ses dispositions, * condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la SAS Marbrerie de [Localité 4] soutient qu' à supposer qu'elle ait fait une erreur de mesure, ce qu'elle conteste, l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier une résolution de la vente. Elle ajoute que la plan accepté par le demandeur fait état d'une côte minimale de la vasque, précisant qu'il est question d'une réduction non visible d'un tiroir sur 3 cm sur 40 cm, la façade extérieure du tiroir restant la même. Elle indique que la cuisine existante est très ancienne d'un style rustique et explique avoir l'habitude de poser des plans de travail en sachant pertinemment que des adaptations mineures peuvent avoir lieu surtout sur des cuisines existantes, rappelant qu'elle engage sa responsabilité sur sa pose et sur ses éventuelles modifications. Elle souligne que Monsieur [U] n'a jamais évoqué la résolution du contrat , soutenant que c'est ce dernier qui a refusé la pose en indiquant que l'intégrité de sa cuisine était menacée. Elle maintient que la pose du plan de travail et de la vasque était parfaitement possible sans préjudice, constatant que dans les plans du nouveau plan de travail commandé par Monsieur [U], la vasque n'est plus au même endroit. Elle indique avoir proposé, sans reconnaitre d'erreur de sa part, un geste commercial de 300 € pour mettre fin au litige, ce qui était parfaitement proportionné pour la perte de l'usage de 3 cm d'un tiroir de cuisine de 40 cm de largeur très ancien, geste commercial refusé par Monsieur [U] au motif que cela ne respectait pas le contrat. Elle soutient avoir dû repartir avec la marchandise et la stocker dans son usine avec les risques que cela comporte, relevant que Monsieur [U] n'avait pas rempli dans sa mise en demeure ses obligations consistant a' informer son cocontractant de sa volonté de résoudre le contrat. Aussi elle estime que ce dernier ne démontre pas la gravité de l'inexécution alors qu'il a la charge de cette preuve , pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice relatif a' la situation. La SAS Marbrerie de [Localité 4] indique s'il était retenue une erreur de sa part, qu'il ne pourra pas être prononcé, au regard des circonstances, la résolution de la vente mais uniquement allouer des dommages et intérêts a' Monsieur [U] limités a' 300 €. Elle relève qu'en cas de résolution de la vente, la conséquence serait la destruction de deux plaques en granit de 1m70 et 1m30 et de crédences pour une adaptation mineure du tiroir d'un meuble sur les cinq sur lesquels doivent reposer les plans de travail. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. ****** 1°) Sur la résolution de la vente Attendu que l'article 1217 du code civil énonce que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Qu'il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Attendu que Monsieur [U] soutient que la SAS Marbrerie de [Localité 4] est un professionnel qui n'a pas exécuté ses engagements de livrer et de poser le plan de travail de cuisine en granit conformément au devis du 19 octobre 2020 rappelant que cette dernière s'est trouvée dans l'impossibilité de poser les éléments de cuisine puisque les métrages par elle effectués étaient erronés. Qu'il produit à l'appui de ses dires les plans élaborés par l'intimée. Attendu qu'il convient de relever qu'il est porté, sur le plan de la cuisine produit, diverses mesures. Qu'il y est positionné la vasque d'une dimension de 350 mm par 450 mm voir plus. Que cette annotation « voir plus » démontre que les dimensions concernant cette vasque n'étaient pas définitives et qu'elles pouvaient être supérieures à ce qui était annoncé. Qu'ainsi si tel était le cas, la largeur du tiroir figurant à droite de la vasque pouvait être réduite. Que si effectivement il n'est pas démontré que l'intimée a informé Monsieur [U] de ses éventuelles modifications, cette éventualité ressortait déjà de la prise des mesures telles que notées au plan versé aux débats. Que Monsieur [U] ne peut donc soutenir qu'il y ait eu des erreurs de mesure et ce d'autant plus qu'il a validé les plans de fabrication par mail du 24 novembre 2020, pouvant à cette occasion obtenir des précisions sur tel ou tel élément Qu'il ne peut pas plus soutenir que la SAS Marbrerie de [Localité 4] n'a pas retenu le croquis qu'il avait proposé. Qu'il est au demeurant évident que l'intégration d'une cuve en granit aux dimensions différentes de celle existante entraînerait nécessairement une adaptation du meuble sur lequel reposeraient la cuve et le plan de travail Que pour ce faire, la SAS Marbrerie de [Localité 4] proposait à Monsieur [U], dans un courrier du 14 décembre 2020, deux solutions : -soit de condamner le tiroir de droite de la même façon que cela était déjà le cas à gauche avec l'ancien évier - soit de réduire de 3 cm la largeur de ce tiroir, ce travail modificatif étant offert par l'entreprise, ces modifications n'impactant nullement la façade extérieure du tiroir qui restait la même. Qu'il s'en suit que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution grave de la part de la SAS Marbrerie de [Localité 4] justifiant la résolution du contrat. Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [U] de cette demande, de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de restitution de l'acompte de 800 € versés 2°) Sur l'exécution forcée du contrat Attendu que l'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Que l'article 1219 dudit code dispose qu' « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'un bon de commande a été régularisé entre la SAS Marbrerie de [Localité 4] et Monsieur [U] le 19 octobre 2020, moyennant un prix de 1.734,40 € après déduction d'un acompte de 800 € versé par ce dernier. Que l'appelant ne démontre pas le manquement contractuel de la SAS Marbrerie de [Localité 4] soit suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution et ce d'autant plus qu'il a été démontré que la pose du plan de travail et de la vasque était parfaitement possible, après la réalisation d'une adaptation mineure. Qu'il convient par ailleurs de relever que la SAS Marbrerie de [Localité 4] avait proposé, sans reconnaître d'erreur de sa part, un geste commercial de 300 € pour mettre fin au litige ce qui a été refusé par Monsieur [U]. Qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 1.734, 40 euros au titre du solde du prix des prestations commandées selon bon du 19 octobre 2020, ce dernier n'ayant aucun motif sérieux pour refuser la livraison et la pose des éléments visés au contrat. Attendu que Monsieur [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 novembre 2022 notamment en ce qu'il a débouté la SAS Marbrerie de [Localité 4] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [U] à recevoir livraison du plan de travail. Qu'il convient de relever que cette demande n'étant pas reprise dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions, elle ne sera donc pas examinée et ce conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civil qui énonce que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Qu'il en est de même s'agissant des demandes de la SAS Marbrerie de [Localité 4] qui sollicite, aux termes de ses conclusions , la confirmation du jugement déféré 3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] Attendu que l'article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeur » Attendu que Monsieur [U] demande à la cour de condamner la SAS Marbrerie de [Localité 4] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme. Qu'il soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de jouir d'une pièce essentielle qui est la cuisine. Attendu qu'il appartenait à la SAS Marbrerie de [Localité 4] d'attirer l'attention de Monsieur [U] sur le fait que des modifications s'avéreraient peut-être nécessaires, entraînant la modification d'un tiroir, pour permettre la pose de la vasque même s'il ressortait du plan produit, que les dimensions relatives à la vasque n'étaient pas certaines et définitives. Que Monsieur [U] a été confronté à cette modification seulement une fois le plan de travail fabriqué et livré. Que ce manque d'information justifie qu'il soit alloué à ce dernier des dommages-intérêts à hauteur de 300 euros et de confirmer le jugement déféré sur ce point, ce dernier ne rapportant pas la preuve que ce manquement l'aurait empêché de profiter de sa cuisine . 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [U] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SAS Marbrerie de [Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civil qui énoncearticle 1231-1 du code civil énonce quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1103 du code civil énonce quearticle 1224 du code civil quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1217 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff857fa4ff9ec259c0943f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel