Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858aa4ff9ec259c094c9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ Association [11] Etablissement Public [13] ([13]) DE LA LOZÈRE CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE CCC délivrées à : -M. [H] -Groupe école supérieure de l'agriculture -[13] -MSA du Maine et Loire -Me WALLART -Me BRAMOUILLE le 03/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 19/08465 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSQR - N° registre 1ère instance : 19/00215 Jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 17 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant Représenté par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Association [11], [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Localité 6] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS Etablissement Public [13] ([13]) DE LA LOZÈRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DU MAINE-ET-LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Non comparants DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christine DELMOTTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 21 mars 2016, M. [F] [H], étudiant au sein de l'association [11] (ci-après le Groupe [11] ou l'ESA) d'[Localité 6], a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en stage pédagogique au sein de l'établissement public [13] (ci-après le [13] ou le Lycée professionnel) de la Lozère. La déclaration d'accident du travail décrit celui-ci comme suit': «'j'ai soulevé une balance piscicole d'environ 20 kg et j'ai ressenti une vive douleur en bas du dos. J'ai tout de même travaillé (transport de la balance entre deux sites et transport d'épuisettes remplies de poissons jusqu'à 15 kg)'». Le certificat médical initial du 29 mars 2016 fait état d'une «'lombosciatique droite sur discopathie L5-S1'». Le 22 juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) du Maine-et-Loire a notifié à l'assuré la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 mai 2018, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Groupe [11]. Puis, la MSA a notifié à l'assuré la guérison de son état de santé, sans séquelles, à effet au 26 novembre 2018. Le14 janvier 2019, M. [F] [H] a engagé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mende une action à l'encontre de la MSA du Maine-et-Loire aux fins de contester la date de guérison sans séquelles (le 26 novembre 2018) qui lui avait été notifiée. Dans le contentieux relatif à la faute inexcusable de l'employeur, par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Beauvais a': - débouté M. [F] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [11], - débouté M. [F] [H] du surplus de ses demandes, - débouté l'association [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [H] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2019, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 novembre 2019. Les parties ont été convoquées à une audience de proposition de médiation judiciaire le 20 mars 2020, puis le 9 octobre 2020, date à laquelle la cour a constaté l'impossibilité d'une médiation. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience du 2 septembre 2021. Suivant arrêt en date du16 novembre 2021, la cour a notamment': - infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions, excepté en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'accident dont M. [F] [H] avait été victime le 21 mars 2016 avait un caractère professionnel, - dit que l'accident du travail dont M. [F] [H] avait été victime le 21 mars 2016 résultait de la faute inexcusable de l'association [11], - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [H], ordonné une expertise confiée au docteur [K] [X] avec pour mission de': - se faire communiquer par M. [H] tous documents médicaux relatifs aux faits qu'il a subis et entendre tout sachant qu'il estimerait utile d'entendre, - procéder à l'examen de M. [H] et déterminer son état de santé avant et après l'accident, - rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et éventuellement ceux qui le seraient encore, - décrire les séquelles en rapport avec l'accident, - déterminer le déficit fonctionnel temporaire, - donner un avis détaillé sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - proposer un qualificatif pour les souffrances physiques et morales, ainsi qu'une cotation chiffrée de 1 à 7, - proposer un qualificatif pour l'éventualité d'un préjudice esthétique, ainsi qu'une cotation chiffrée de 1 à 7, - fournir toutes indications permettant d'apprécier le préjudice d'agrément, - fournir toutes indication permettant d'apprécier le préjudice sexuel, - déterminer les frais éventuels liés au handicap de M. [H], - dire si M. [H] nécessite une assistance tierce personne, - fournir toutes indications permettant d'apprécier tout autre préjudice, - accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, - se faire communiquer sans délai par les parties tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -dit que les frais d'expertise seraient avancés par la MSA du Maine-et-Loire, qui pourrait en obtenir le remboursement auprès de l'association [11], -fixé à 800 € la consignation à la charge de la MSA du Maine-et-Loire, et dit qu'elle devrait être effectuée avant le 1er janvier 2022, -dit que l'expert devrait établir son rapport dans les quatre mois de l'avis de consignation par l'organisme social, et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties, - dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci serait remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise par la partie la plus diligente, - ordonné le versement à Monsieur [F] [H] par la MSA du Maine-et-Loire, d'une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui pourrait en obtenir le remboursement à l'association [11], - dit que les sommes allouées à Monsieur [F] [H] seraient assorties des intérêts au taux légal, - dit que l'association [11] devrait rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire la majoration du capital qui serait éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime, et ce dans les limites découlant du taux initial d'incapacité notifié et qu'elle devrait également rembourser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Maine-et-Loire les sommes qui seraient mises à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et la provision accordée, - dit que l'établissement public [13], site de [Localité 12] devrait garantir l'association [11] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable retenue à son encontre, - réservé les dépens nés après le 31 décembre 2018, -condamné in solidum l'établissement public [13] et l'association [11] à payer à M. [F] [H] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - débouté l'association [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel. Par ordonnance du 2 mars 2022, le docteur [N] [B] a été désignée en remplacement du docteur [K] [X]. Par ailleurs, suivant jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mende, saisi de la contestation relative à la date de guérison sans séquelles de l'assuré, a dit que M. [F] [H] était déclaré consolidé avec séquelles au 21 juillet 2017. Dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens, les parties ont de nouveau été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022, et l'affaire a été renvoyée au 20 mars 2023 puis au 11 janvier 2024 dans l'attente du rapport d'expertise, et enfin au 27 mai 2024. Aux termes de son rapport daté du 13 avril 2023, le docteur [N] [B], médecin désigné par la cour, conclut': «'Accident du travail du 21/03/2016 guéri le 26/11/2018': - Pas de déficit fonctionnel temporaire total, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21/03/2016 au 04/04/2016, - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 05/04/2016 au 26/11/2018, - Pas de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, mais retard d'obtention du diplôme, - Souffrances endurées': 2/7, - Pas de préjudice esthétique, - Pas de préjudice d'agrément, - Pas de préjudice sexuel, - Pas de frais éventuels, - Pas de tierce personne.'» Le 7 juin 2023, le conseil de M. [H] a sollicité un complément d'expertise en raison d'une difficulté tenant à l'étendue de la mission du médecin expert, le docteur [B] considérant que celle-ci se limitait à la période du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018, et demandé à la cour de': - confier une mission complémentaire à un autre expert avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux relatifs aux faits qu'il a subis et entendre tout sachant qu'il estimerait utile d'entendre, procéder à l'examen de M. [H] et rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et le seront encore, -ordonner à l'expert de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [H] ou, s'il estime que la consolidation n'est pas acquise d'indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et d'évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état, - ordonner à l'expert de décrire toutes les séquelles en rapport avec l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'association [11], sans se limiter à la période allant du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018 ni tenir compte de la déclaration de «'guérison sans séquelle'» du 26 novembre 2018 laquelle a été annulée, - ordonner à l'expert de déterminer l'ensemble des préjudices, temporaires ou permanents, subis depuis l'accident, y compris les conséquences des rechutes des 6 décembre 2019 et 6 octobre 2021, - ordonner à l'expert de déterminer tout autre préjudice qu'il identifierait, - ordonner à l'expert d'établir un pré-rapport en invitant les parties à présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif. Le 18 juillet 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à complément d'expertise et a précisé qu'il appartiendrait à la chambre de la protection sociale, à l'audience du 11 janvier 2024, d'apprécier la nécessité d'un complément d'expertise, les termes de la mission complémentaire sollicitée relevant du fond. Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [H] demande à la cour de': - à titre liminaire, annuler le rapport d'expertise du docteur [B] du 13 avril 2023, - à titre principal': - ordonner une expertise confiée à un autre expert que le docteur [B], dans le secteur d'[Localité 6], avec pour mission de se faire communiquer par M. [H] tous les documents relatifs aux faits qu'il a subis, et entendre tout sachant qu'il estimerait utile d'entendre, procéder à l'examen de M. [H] et rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux qui le seront encore, - ordonner à l'expert de décrire toutes les séquelles en rapport avec l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'association [11], sans se limiter à la période allant du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018 ni tenir compte de la déclaration de «'guérison sans séquelle'» du 26 novembre 2018 irrévocablement annulée, - ordonner à la caisse de la MSA du Maine-et-Loire de communiquer à M. [H] le relevé de tous les soins reçus entre le 21 mars 2016 et le 21 octobre 2020, - ordonner à l'expert de déterminer l'ensemble des préjudices, temporaires ou permanents, subis depuis l'accident, y compris les conséquences des rechutes des 6 décembre 2019 et 6 octobre 2021, et notamment': pour les préjudices temporaires': les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance temporaire par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, pour les préjudices permanents les dépenses de santé futures les frais de logement adapté les frais de véhicule adapté les pertes de gains professionnels futurs l'incidence professionnelle le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie, - ordonner à l'expert de déterminer tout autre préjudice qu'il identifierait, - ordonner à l'expert d'adresser aux parties, avant d'établir son rapport définitif, un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - ordonner à l'expert de déposer son rapport définitif au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, et en adresser une copie aux parties, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, subsidiairement, fixer les indemnités revenant à M. [H] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale comme suit': - pour les préjudices temporaires': 26'060 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4'615, 91 euros au titre des frais divers, 297'767 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 227'700 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne, 94'382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 100'000 euros au titre des souffrances endurées, - pour les préjudices permanents': 220'000 euros au titre des dépenses de santé futures, 3'550 euros au titre des frais de logement adapté, 30'000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 2'205'900 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 100'000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 1'880'000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 600'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 351'678 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 564'000 euros au titre du préjudice d'agrément, 300'000 au titre du préjudice esthétique permanent, 500'000 euros au titre du préjudice sexuel, 800'000 euros au titre du préjudice d'établissement, 100'000 euros au titre du préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie, - ordonner à la MSA du Maine-et-Loire de verser ces sommes à M. Havard-dit-Duclot, sous déduction de la somme de 2'000 euros déjà accordée, à charge pour elle de les récupérer in solidum auprès de l'association [10] et du Lycée [13], - condamner in solidum l'association [10] et le lycée [13] à verser à M. [H] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des sommes dues à M. [H] des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil. En réponse et suivant conclusions visées par le greffe le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association [11] demande à la cour de': - débouter M. [H] de sa demande de nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur [B] le 13 avril 2023, - à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise nouvelle formée par M. [H], - à titre infiniment subsidiaire, ordonner un complément d'expertise ayant pour objet l'évaluation du DFP, la mission devant être définie comme suit': «'Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP). Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité'en droit commun, publié par le Concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu'». - à titre subsidiaire, fixer les indemnités revenant à M. [H] comme suit': 2'000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4'000 euros au titre des souffrances endurées, - déclarer irrecevables les demandes de réparation formées par M. [H] au titre des': dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne après consolidation, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, - rejeter les autres demandes indemnitaires formées par M. [H], - rejeter la demande de condamnation de l'association [11] à payer à M. [H] une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec le Lycée [13], - rejeter la demande de M. [H] visant à ce que les sommes allouées soient assorties de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'Etablissement public [13] ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire, bien que régulièrement convoqués par courrier du 12 janvier 2024, n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le 21 mars 2016, M. [F] [H], né le 22 janvier 1991, a été victime d'un accident du travail. A la date du 26 novembre 2018, il a été reconnu guéri puis, par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 21 avril 2022, qu'il convient de considérer comme définitif en l'absence de tout élément ou toute allégation contraire de l'une ou l'autre partie, il a été déclaré consolidé avec des séquelles, à la date du 21 juillet 2017. Le 6 décembre 2019, M. [H] a sollicité une prise en charge au titre d'une rechute, qui lui a été initialement été refusée. Puis, par courrier en date du 31 août 2020, la MSA du Maine-et-Loire a reconnu l'imputabilité de la rechute à l'accident du travail du 21 mars 2016, avec aggravation de la lésion initiale nécessitant un traitement médical, et l'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 5 mars 2021. Le 24 septembre 2021, l'organisme a notifié à M. [H] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 38 % pour des séquelles consistant en la persistance d'une lombosciatique bilatérale et d'un syndrome de la queue de cheval tronqué avec fourmillements des deux membres inférieurs et hypoesthésie de la face externe de la jambe et de la cuisse, induisant une gêne fonctionnelle rachidienne importante. Suite à une nouvelle rechute du 6 octobre 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la MSA du Maine-et-Loire a notifié à l'assuré, le 12 février 2024, une date de consolidation de son état de santé au 1er juillet 2023. Par courrier du 29 août 2023, la MSA du Maine-et-Loire a également informé M. [H] du maintien du taux d'incapacité de 38 % par le médecin conseil du service médical de l'organisme social, suite à un examen clinique du 22 août 2023. Sur la demande d'annulation de l'expertise ou d'expertise complémentaire M. [H] sollicite la nullité du rapport rendu par le docteur [B] aux motifs : - que l'expert a considéré que sa mission devait se limiter à la période du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018, - qu'il n'a pas pu faire valoir auprès de l'expert que la date de guérison sans séquelle avait été annulée par le jugement du 21 avril 2022, n'ayant pas été destinataire des échanges entre le médecin mandaté et la juridiction relatifs à l'étendue de la mission. Il ajoute que l'expert a violé le principe du contradictoire une seconde fois en ne communiquant pas de pré-rapport et en ne répondant pas à son dire du 30 septembre 2022. Il conclut que l'expert ne s'est prononcé que sur une part infime des préjudices consécutifs au fait accidentel en arrêtant sa mission à la période du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018. L'association [11] rappelle pour sa part que dans le cadre de sa précédente décision en date du 16 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a jugé qu'elle devait rembourser à la MSA la majoration du capital qui serait éventuellement accordé à la victime au titre de son IPP ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime et rappelle à cet égard qu'elle ne dispose à son dossier que de deux décisions : - une décision de guérison de l'état de santé de l'assuré sans séquelle indemnisable à effet au 26 novembre 2018 ; - un refus de prise en charge de la rechute du 6 décembre 2019, de sorte que l'action exercée par l'organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'employeur aux fins de récupérer la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de sa faute inexcusable, ne pourrait s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité social soit, en l'absence de séquelle indemnisable, que la MSA ne pourrait exercer son action récursoire à son encontre que sur la base d'un taux d'IPP fixé à 0 %. Selon elle, l'expert n'avait d'autre choix que d'évaluer les éventuels préjudices sur la période du 21 mars 2016 au 26 novembre 2018. Elle ajoute que le dispositif de la décision ne commandait pas à l'expert de rendre un pré-rapport. Sur ce, A la lecture de l'arrêt rendu par la cour de céans le 16 novembre 2021, il apparaît que la période d'évaluation des préjudices est définie dans le dispositif par simple référence à une "description [d]es séquelles en rapport avec l'accident". Il appartenait donc à l'expert de décrire l'intégralité des séquelles constatées sur le plan médical, imputables à l'accident, selon les éléments connus de la cour à la date de l'arrêt, soit, une guérison reconnue à la date du 26 novembre 2018. Il appartenait à la victime, le cas échéant, de produire en temps utile tout document utile et en particulier, le jugement du tribunal de Mende du 21 avril 2022. Or, selon les pièces produites aux débats, ce jugement, dont la date d'expédition aux parties, en sa pâle photocopie produite aux débats, est illisible, le conseil de M. [H] n'en a pas fait état dans son courrier du 2 septembre 2022 adressé à l'expert dans la perspective du rendez-vous fixé par ce dernier à son client le même jour à 14 heures ; il ne fait pas même référence à la procédure devant la juridiction de Mende. Le seul objectif poursuivi par l'avocat de la victime à cette date était de "récapituler, sans être nécessairement exhaustif, les préjudices qu'il convient d'apprécier après avoir fixé la date de consolidation des lésions, conformément à la nomenclature Dintilhac." Ce n'est que dans un courrier intitulé "dire à l'expert" du 30 septembre 2022, postérieur à l'accomplissement par l'expert, de l'essentiel de sa mission - en ce que le docteur [B] avait examiné la victime après avoir consulté les éléments du dossier à sa disposition - que le même conseil a informé l'expert du jugement définitif rendu le 21 avril 2021, et discuté enfin de l'étendue de la mission de l'expert. Le docteur [B] a alors échangé à ce sujet avec le conseil de la victime ainsi qu'en attestent les précisions suivantes dans le cadre de la discussion qui figure au rapport d'expertise : "Le conseil de M. Havard-dit Duclos nous a également contacté et adressé un courrier en ce sens (joint au rapport), il lui a également été expliqué que l'évaluation des séquelles serait faite sur la seule période mentionnée par le jugement, soit du 21/03/2016 au 26/11/2018. Le conseil de M. Havard-dit Duclos nous a soutenu qu'il relevait de l'expert de prendre en compte cette rechute, d'en fixer la date de consolidation et de façon générale d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Après avoir expliqué au conseil de M. que cela ne faisait pas partie de la mission, nous avons adressé un courriel au tribunal qui a confirmé que l'évaluation des séquelles portait uniquement sur la période et les questions mentionnées dans le jugement." Par ailleurs, le dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour de céans n'imposait pas au médecin expert de communiquer aux parties un pré-rapport. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au regard de la violation du principe de la contradiction alléguée, il est suffisamment établi que l'expert a mené la mission qui lui était impartie conformément aux prescriptions de la cour, qu'elle a tenu compte des observations de la victime et de son conseil, et qu'elle leur a répondu complétement et avec pertinence. Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise. Sur la demande d'expertise complémentaire Contrainte de prendre en compte la date de la guérison initialement constatée, le docteur [N] [B] ne s'est, de fait, pas prononcée : - en considération du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende du 21 avril 2022, sur le fondement d'une date de consolidation au 21 juillet 2017, - en considération des rechutes survenues ultérieurement, et leurs consolidations, - et sur l'ensemble des conséquences du fait accidentel. Il convient par ailleurs de rappeler que l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable s'étend aux conséquences de la rechute qui a pour origine l'accident initial. Il ressort du dossier que la rechute du 6 février 2019 a été reconnue imputable à l'accident du travail du 21 mars 2016 et a entraîné l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 38 % à la date de consolidation du 5 mars 2021. La MSA du Maine-et-Loire a également reconnu imputable au fait accidentel, la rechute du 6 octobre 2021, laquelle a été déclarée consolidée le 1er juillet 2023 avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 38 %. Il y a donc lieu de statuer sur l'état de santé de M. [H] et les différents postes de préjudices en prenant en compte les rechutes prises en charge, ayant en sus donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 38 %, ce que seule une mesure d'expertise complémentaire permettra d'évaluer. L'ESA conclut au rejet de la demande d'expertise complémentaire au motif notamment que le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 21 avril 2022 ne lui est pas opposable, n'ayant pas été partie à cette instance, de sorte que ni elle, ni le Lycée professionnel ne pourraient être exposés au règlement d'éventuelles indemnités qui pourraient découler de cette procédure. Outre le fait que nul ne plaide par procureur, ce motif est inopérant au constat que l'action pour faute inexcusable de l'employeur est indépendante du recours exercé par le salarié aux fins de contester le principe et la date d'une guérison. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de complément d'expertise. Sur le contenu de la mesure d'expertise complémentaire M. [H] sollicite que soit notamment confiée à l'expert, la mission de fixer la date de consolidation de sa rechute. Pourtant, dans le cadre de l'évaluation des préjudices de M. [H] consécutifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'entre pas dans la mission de l'expert désigné au titre de la liquidation des préjudices d'apprécier la date de consolidation de la rechute, et il ne convient pas de prendre en compte une éventuelle modification ultérieure de l'état de santé de la victime. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, qui permet d'indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, et dans la mesure où ce préjudice est désormais un préjudice autonome exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle'qui n'était pas visé dans la mission d'expertise, le complément d'expertise portera également sur ce point. M. Havard-dit Duclos sollicite encore que l'expertise soit confiée à un autre expert que le docteur [B], et que l'expert désigné exerce dans le secteur d'[Localité 6]. S'agissant de la désignation d'un expert dans le secteur d'[Localité 6], il ne motive pas sa demande. Il est certes établi, qu'il réside sur [Localité 6]. Pour autant, les pièces médicales les plus récentes qu'il produit aux débats (pièces n°37 et 41) n'établissent pas qu'il soit dans l'incapacité d'effectuer un déplacement sur [Localité 9] depuis [Localité 6], que ce soit en voiture ou en train. Si son médecin traitant l'a adressé au centre de la douleur d'[Localité 6] en février 2024, et un rendez-vous fixé par ce centre en novembre 2024, c'est à des fins d'avis, au constat qu'il avait arrêté tout traitement antalgique à une période récente (mars-avril 2023) dans un contexte de rééducation intensive médicalement accompagnée, et se plaignait de nouvelles douleurs à l'hiver 2023/2024 évaluées à 4 ou 5/10, le matin, qui en elles-mêmes ne caractérisent pas une impossibilité de se déplacer. Par ailleurs, le docteur [N] [B] a déjà eu à connaître de la genèse et de plusieurs années du dossier médical de M. [H], sans qu'il ressorte des conclusions et pièces des parties qu'elle ait commis des erreurs d'appréciation purement techniques. Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient donc de désigner le docteur [N] [B] afin qu'elle complète son expertise initiale. L'appelant demande encore à la cour d'ordonner à la caisse de lui communiquer le relevé de tous les soins reçus entre le 21 mars 2016 et le 21 octobre 2020. Il convient de rejeter cette demande dont la pertinence n'est pas établie. Il réfute ensuite certains éléments de la mission de l'expert, telle que sollicitée par l'appelant. En réponse, la cour confie au docteur [B] la mission détaillée formalisée au dispositif du présent arrêt, dans les termes qui y figurent. Au vu des éléments d'ores et déjà produits aux débats, il y a lieu d'accorder à M. [H] une provision d'un montant de 6 000 euros, en complément de la provision d'un montant de 2 000 euros accordée dans le cadre de l'arrêt rendu le16 novembre 2021 par la présente juridiction. A ce stade des débats, il convient de sursoir à statuer sur la demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de réparation formées par M. [H] au titre des : - dépenses de santé actuelles ; - pertes de gains professionnels actuels ; - dépenses de santé futures ; - assistance par tierce personne après consolidation ; - perte de gain professionnels futurs ; - incidence professionnelle. L'équité commande enfin de condamner l'ESA à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ce dernier depuis l'arrêt du 16 novembre 2021, ainsi qu'aux dépens exposés depuis. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour de céans, Déboute M. [F] [H] de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du docteur [N] [B] ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [H], Ordonne un complément d'expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [N] [B] demeurant : CHU [Localité 9] - [Adresse 2] - [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01], avec'mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations. 2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, relatifs aux lésions subies par M. [F] [H] en lien avec l'accident du travail survenu le 21 mars 2016, consolidé le 21 juillet 2017, et les rechutes des 6 décembre 2019, consolidée le 5 mars 2021, et 6 octobre 2021, consolidée le 1er juillet 2023. 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident. 4°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [F] [H] et recueillir ses doléances. 5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux visés au 2°, décrire les lésions initiales et nouvelles, les modalités de traitement et durées d'hospitalisation. 6°) Décrire les séquelles en rapport avec l'accident comprenant celles consécutives aux rechutes des 6 décembre 2019 et 6 octobre 2021. 7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier. ' indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire). ' lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime. 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l'accident. 10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours médical. Donner une description des trois composantes : ' L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé. ' Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité. ' L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité. 11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient. 12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'accident traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés. 13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; s'il existe, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés. 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d'agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale ' normale ' en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d'établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation. 16°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 17°) Dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel. 18°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l'expert jugera nécessaire pour l'exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale. 19°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire du Maine-et-Loire ; Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert ne débutera les opérations de complément d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation, Dit que l'expert adressera aux parties, un mois avant d'établir son rapport définitif, un pré-rapport les invitant à présenter leurs observations dans les 10 jours suivant la réception par tout moyen, dudit pré-rapport, Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties, Désigne le magistrat de la cour d'appel d'Amiens chargé du contrôle des expertises afin de surveiller les opérations d'expertise, Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ; Condamne l'association [11] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés par ce dernier depuis l'arrêt du 16 novembre 2021 ; Condamne l'association [11] aux dépens exposés depuis l'arrêt du 16 novembre 2021 ; Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025 à 13h30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-2 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale comme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858aa4ff9ec259c094c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel