Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858da4ff9ec259c094ed
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance N° 153 S.A.S.U. IBERIA TRANSPORT C/ [S] CPW/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04264 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4R5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. IBERIA TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 4] Concluant par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et concluant par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-Louis DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEMANDEUR A L'INCIDENT DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Blanche THARAUD, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Blanche THARAUD, greffière. * * * DÉCISION : Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Iberia transport a relevé appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil dans le litige l'opposant à M. [S]. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, dans lesquelles M. [S] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société par la voie électronique le 6 août 2024 et de la condamner au paiement, outre des dépens, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la société disposait d'un délai de 3 mois, jusqu'au10 juin suivant, pour répondre à ses conclusions comportant un appel incident du 10 mars 2024, de sorte que les conclusions qu'elle a notifiées le 6 août sont tardives ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, dans lesquelles la société Iberia transport demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de sa demande et de le condamner aux dépens, faisant valoir pour l'essentiel qu'en concluant le 6 août 2024, elle a respecté le calendrier de procédure adressé par la cour le 3 juillet 2024 lui imposant de conclure dans le cadre de nouvelles conclusions avant le 19 août en vue d'une clôture le 9 octobre suivant, et qu'en outre elle avait anticipé un éventuel appel incident en demandant dans son dispositif de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et donc notamment celles développées par l'intimé dans ses premières conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits, de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Sur ce, M. [S] a transmis au greffe le 10 mars 2024 des conclusions contenant un appel incident portant sur son préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires de la rupture, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité, l'absence de respect des durées maximales de travail, et le travail dissimulé, de sorte que la société avait un délai de 3 mois, jusqu'au 10 juin 2024 à minuit, pour répondre sur l'appel incident. Or, elle n'a transmis ses conclusions au greffe que le 6 août 2024. Par les dites conclusions, la société s'est contentée de répondre à l'appel incident, sans développer son appel principal, ce qu'il pouvait faire jusqu'à la clôture de l'instruction dans le cadre du calendrier de procédure communiqué par la cour aux parties. Il y a lieu de souligner l'absence de lien entre ce calendrier destiné à donner un cadre aux parties, dont seule l'ordonnance de clôture a une valeur contraignante, et les délais imposés par les textes, en particulier le délai impératif prévu par l'article 910 sus-énoncé. Dès lors, le respect du calendrier de procédure proposé par la cour dans le cadre de la mise en état ne saurait légitimer l'absence de respect du délai impératif prévu par cet article et ne saurait donc avoir pour conséquence de régulariser la procédure à ce titre. Par ailleurs, la mention 'débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes' dans le dispositif des premières conclusions de la société ne démontre aucunement qu'elle avait ainsi anticipé l'appel incident du salarié portant sur l'exécution de contrat de travail au regard du défaut d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans la structuration des motifs ou du dispositif de ses écritures, alors que d'une part son appel partiel tel qu'il est circonscrit par sa déclaration d'appel, ne tend qu'à la remise en cause des dispositions du jugement portant sur le bien fondé de la rupture, les indemnités de rupture, la remise des documents de fin de contrat et les frais irrépétibles que le salarié n'évoque pas dans le cadre de l'appel incident, et que d'autre part elle ne développe dans ses écritures que des moyens portant sur le bien fondé du licenciement. En conséquence, il convient de déclarer les conclusions transmises au greffe par la société irrecevables. Compte tenu du délai de 15 jours accordé aux parties pour un déféré, il y a lieu de reporter l'ordonnance de clôture initialement prévue au 9 octobre, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de maintenir ainsi l'appel du dossier à l'audience du 24 octobre 2024. L'équité conduit à laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles exposés sur incident. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens sur incident. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions notifiées le 6 août 2024 par la société Iberia transport irrecevables ; Reportons l'ordonnance de clôture au 21 octobre 2024 à minuit ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens sur incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff858da4ff9ec259c094ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel