Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8599a4ff9ec259c09587
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00536 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 09 Janvier 2023 RG n° 22/00156 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMEE : Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Le 6 mars 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [F] [G] a signé un contrat avec la société Immo confort, portant sur la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix global de 22.900 euros. Pour financer cette opération, Mme [F] [G] a souscrit par acte sous seing privé du même jour, soit le 6 mars 2017, auprès de la SA BNP Paribas personal finance, un crédit affecté d'un montant de 22.900 euros, au taux débiteur fixe de 4,70% l'an et au TAEG de 4,80% l'an, remboursable en 120 mensualités. Le 23 mars 2017, Mme [F] [G] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et la société BNP Paribas a procédé au déblocage des fonds. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Immo confort devenue SAS IC groupe. Par arrêt infirmatif du 28 avril 2022, la cour d'appel de Caen a débouté Mme [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes en annulation des contrats litigieux et de déchéance de la SA BNP Paribas personal finance du droit aux intérêts. Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti. Par jugement du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré la société BNP Paribas personal finance irrecevable en son action ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens ; - condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Par déclaration du 28 février 2023 adressée au greffe de la cour, la SA BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, la SA BNP Paribas demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Déclarer l'action de la société BNP Paribas personal finance recevable et bien fondée, - Condamner Mme [F] [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes suivantes : * 27.005,90 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,70% à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022, * 1.233,84 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022, - Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [F] [G] comme étant prescrites et comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 28 avril 2022, - Débouter Madame [F] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si des délais de paiement sont accordés, - Déclarer que Mme [F] [G] devra s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités et que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues, - Condamner Mme [F] [G] à verser à la société BNP Paribas personal finance une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, Mme [F] [G] demande à la cour de : In limine litis, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Constater la forclusion de l'action de la SA BNP Paribas, A titre subsidiaire, - Constater la prescription de l'action de la SA BNP Paribas, Au fond et pour le cas où l'action de la SA BNP Paribas serait déclarée recevable : - Constater l'absence d'obligation à paiement de Mme [G], A titre infiniment subsidiaire, - Constater l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, - Autoriser Mme [G] à régler les sommes mises à sa charge selon les conditions contractuelles initialement prévues, - Condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi par Mme [G], En tous états de cause, - Condamner la SA BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 15 mai 2024. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la forclusion L'article R 312-35 du code de la consommation dispose : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' En l'absence d'élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que l'accord amiable de suspension des échéances du prêt litigieux le temps de la procédure et jusqu'à la décision définitive intervenir, en échange de la renonciation de Mme [G] à toute demande indemnitaire, conclu entre les parties en juin 2017, ne s'analysait pas en un réaménagement ou un rééchelonnement des échéances impayées au sens de l'article susvisé permettant d'interrompre le délai de forclusion, que le premier incident de paiement non régularisé se situait au plus tard au 7 avril 2019 et que dès lors, l'action en paiement de la banque engagée par assignation 24 juin 2022, soit plus de 2 ans après l'événement qui lui avait donné naissance, était forclose et partant irrecevable. Le jugement est donc confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La SA BNP Paribas personal finance succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [F] [G] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance à payer à Mme [F] [G] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8599a4ff9ec259c09587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel