Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b0a4ff9ec259c096ab
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/04024 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7HE Décision du Tribunal de Commerce de lyon du 03 avril 2023 (Référé) RG : 2023r00081 S.A.R.L. LUMIERE C/ S.A.R.L. LMS PLOMBERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. LUMIERE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1527 INTIMEE : S.A.R.L. LMS PLOMBERIE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2024 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SARL Lumière dont le gérant est M. [O] [L] a procédé à la réhabilitation d'un appartement situé à [Adresse 5] et a confié le lot plomberie à la SARL LMS Plomberie. Après négociations, le devis a été fixé à 80'000 euros hors taxes. Aucune réception n'a été effectuée. À l'issue des travaux, la société LMS Plomberie a facturé le solde restant dû soit 48.000 euros TTC. N'ayant pas été payée, elle a fait assigner la société Lumière devant le juge des référés du tribunal de commerce qui, par ordonnance du 3 avril 2023, a : - débouté la société LMS Plomberie de sa demande tendant à ordonner une mesure de constatation ; - condamné la société Lumière à payer à la société LMS Plomberie la somme provisionnelle de 48'000 euros ; - condamné la société Lumière à payer à la société LMS Plomberie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lumière aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 mai 2023, la société Lumière a relevé appel de cette décision Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024, au visa des articles 1353 et 1792-6 du code civil, la société Lumière demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de: A titre principal : - juger que la demande de versement d'une somme provisionnelle de 48.000 euros se heurte à des constatations sérieuses et en débouter la société LMS Plomberie, - débouter la société LMS Plomberie de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - la condamner à lui rembourser la somme de 48.000 euros réglée au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, - condamner la société LMS Plomberie à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, - ordonner une expertise et impartir à l'expert la mission qu'elle propose ; En tout état de cause, débouter la société LMS Plomberie de toutes ses demandes y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024, la société LMS Plomberie demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant - débouter la société Lumière de toutes ses demandes - condamner la société Lumière à payer à la société LMS Plomberie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Lumière aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. MOTIVATION La société Lumière fait essentiellement valoir que : - elle a reçu deux devis et n'en a signé aucun, ce qui démontre qu'elle a accepté le principe des travaux mais non leur montant, et que l'acompte de 40.000 euros HT qu'elle a versé ne constitue pas une acceptation des devis ; - elle énonce que son gérant a informé celui de la société LMS Plomberie de l'existence de malfaçons et désordres interdisant toute réception; - elle a fait intervenir un expert privé qui a confirmé les désordres et malfaçons, précisant que certains articles du lot chauffage ont été chiffrés à des prix supérieurs de 30 à 50 % aux prix du marché; - les deux devis des travaux de reprise qu'elle a fait établir prévoient un coût moyen de 32.750 euros. La société LMS Plomberie répond que le premier devis soumis à l'appelante a été discuté, qu'elle en a émis un second, et qu'en versant un acompte représentant 50% du coût du marché, la société Lumière a passé commande au prix du second devis. Elle rappelle que le contrat conclu entre les parties est un marché global et forfaitaire et qu'aucun désordre n'a été invoqué avant qu'elle adresse sa facture du solde du marché le 29 juillet 2022, ainsi qu'en témoignent les échanges de messages téléphoniques entre les parties. Elle précise que l'expert privé n'a pas relevé de désordres ou malfaçons particulières, notant seulement que trois WC suspendus et des vasques étaient posées à des hauteurs différentes, avec des écarts de deux à trois centimètres qu'il ne lui a pas été demandé de rectifier. Elle ajoute que le devis dont excipe l'appelante est sans commune mesure avec le chiffrage de l'expert et que les documents produits par son adversaire, fantaisistes, ont été établis pour servir sa résistance abusive et injustifiée. Elle relève que l'appartement objet des travaux a été mis en vente en octobre 2003 au prix de 1.900.000 euros et que l'annonce vante la qualité des prestations fournies, ce qui contredit l'existence de malfaçons. Sur ce, La cour relève que les deux parties ont la qualité de commerçants. En matière commerciale, la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement est libre. En l'espèce, la société LMS Plomberie produit deux devis datés du 11 novembre 2021 pour un montant TTC de 104'118,80 euros pour l'un et de 96.000 euros pour l'autre, une facture de 48.000 euros datée du 18 décembre 2021, ainsi qu'un courriel du 5 décembre 2021 adressé à M. [O] [L], comportant en pièce jointe une facture d'acompte [à régler] 'pour le 18", annonçant un montant 'de 50 %'. Elle produit en outre des messages téléphoniques écrits (SMS) échangés par son gérant avec M. [L], gérant de la société Lumière, dont un message de M. [L] rappelant avoir versé une somme de 48.000 euros. Cette somme apparaît sur les relevés de compte courant de la société LMS Plomberie avoir été payée en deux virements émanant de la SARL Lumière avec la référence aff. 18 Belges, l'un de 36'000 euros du 14 décembre 2021et l'autre d'un montant de 12'000 euros payé le 21 décembre suivant. Ces pièces justifient que la société Lumière a réglé en décembre 2021 la somme de 48'000 euros, somme qui correspond à l'acompte demandé et à la moitié du montant du second devis n°2021-0079, de 96.000 euros. Elles prouvent que le second devis émis par la société LMS Plomberie a été accepté par l'appelante et justifient de la somme de 48.000 euros réclamée par la société LMS Plomberie au titre du solde. D'autre part, aucune critique de la qualité des travaux n'apparaît dans ces messages échangés entre les parties avant l'été 2022, soit postérieurement à l'envoi de sa facture par l'intimée, la société Lumière ne justifiant ni de doléances précises qu'elle aurait adressées à la société LMS Plomberie, ni d'une demande de reprise des travaux qu'elle aurait formée. Elle s'appuie sur un rapport d'expertise privé qui, s'il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente procédure, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, de sorte qu'il ne peut être retenu à titre de preuve par la cour. La créance dont se prévaut la société LMS Plomberie ne se heurtant dès lors à aucune contestation sérieuse, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. La société Lumière qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société LMS Plomberie la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 3 avril 2023 et, y ajoutant, Condamne la société Lumière aux dépens d'appel et au paiement à la société LMS Plomberie d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b0a4ff9ec259c096ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel