Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096e2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 693 576 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04677 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F18/00070
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Mr [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008783 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U ATALIAN PROPRETÉ, venant au droit de de la S.A.S. ATALIAN PROPRETE PACA (anciennement TFN Propreté PACA)
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Initialement engagée en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par une entreprise de nettoyage, Mme [B] [J] a vu son contrat transféré au profit de la société TFN Propreté PACA, à la suite de la perte du marché du magasin But au sein duquel elle intervenait.
Un avenant du 28 octobre 2014 a été signé entre les parties avec fixation de la reprise d'ancienneté au 30 octobre 2012, dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 115,48 heures par mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 125,93 euros brut.
Le 21 décembre 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 29 mars 2016, avant de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mars 2016 jusqu'au 31 janvier 2018.
Par lettre du 3 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 octobre suivant.
Par lettre du 10 novembre 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le14 février 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la société Atalian Propreté Paca présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 mars 2024, Mme [B] [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SAS Atalian Propreté PACA venant aux droits de la société TNF Propreté :
- à lui payer les sommes suivantes :
* 6 935,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 311,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 231,19 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 1 194,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil ;
- condamner la SAS Atalian Propreté PACA au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 mai 2024, la SASU Atalian Propreté venant aux droits de la SASU Atalian Propreté PACA (anciennement TFN Propreté PACA) demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] [J] et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (') Depuis le 1er mai 2017, vous êtes absente de votre poste de travail et ce sans nous avoir informé au préalable, ni nous avoir adressé le moindre justificatif depuis lors.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2017, nous vous mettions donc en demeure de justifier de votre absence.
Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 juillet 2017 et du 12 septembre 2017, nous vous mettions alors, une nouvelle fois, en demeure de justifier votre absence continue depuis le 1er mai 2017.
Cependant, ces courriers sont également restés lettres mortes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, nous vous mettions, une dernière fois, en demeure de justifier votre absence.
Là encore, ce courrier est demeuré sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absente de votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni aucun justificatif, et ce malgré nos courriers de mise en demeure successifs.
Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') ».
L'employeur reproche à la salariée de ne pas lui avoir transmis les avis de prolongation d'arrêt de travail postérieurs au 31 décembre 2016 et de ne pas l'avoir tenu informé de ce qu'elle était en prolongation d'arrêt de travail après le 1er mai 2017.
La salariée rétorque qu'il est de mauvaise foi et qu'il ne pouvait ignorer sa situation d'arrêt de travail.
Pour établir les faits reprochés, l'employeur verse aux débats :
- les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2016,
- les bulletins de salaire de janvier à mai 2017 inclus mentionnant «absence acc.travail », ceux d'avril à mars 2017 précisant « absence maladie », ceux d'avril et mai 2017 mentionnant « absence autorisée » ainsi que les bulletins de salaire à compter de juin 2017 faisant état d'une « absence non motivée ».
De ces pièces, il résulte que l'employeur n'a pas eu connaissance des prolongations d'arrêt de travail à compter de juin 2017.
Alors que l'article 6-3 du règlement intérieur versé aux débats par l'employeur impose au salarié de justifier de ses « absences pour maladie ou accident dans un délai maximum de 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable de repos, la même formalité devant être observée en cas de prolongation, sauf en cas de force majeure », aucune pièce du dossier n'établit que la salariée aurait envoyé ces documents à l'employeur, et ce, notamment à compter du mois de juin 2017.
Le fait de ne pas avoir justifié de son absence pendant plusieurs semaines malgré des mises en demeure réitérées, est constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail.
Le moyen tiré de ce que les lettres de mise en demeure des 13 juin 2017, 3 juillet 2017, 12 et 22 septembre 2017 ont été envoyées à l'ancienne adresse de l'intéressée en toute connaissance de cause par l'employeur, est inopérant en ce que d'une part, seul le premier avis d'arrêt de travail fait état de l'adresse de la salariée et mentionne son ancienne adresse et d'autre part, aucun élément du dossier n'établit la connaissance par l'employeur de la nouvelle adresse poste restante de la salariée, le bulletin de salaire et le certificat de travail de novembre 2017 envoyés à cette nouvelle adresse, ne suffisant pas à démontrer la mauvaise foi de l'employeur.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la salariée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096e2
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