Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b4a4ff9ec259c096f0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 706 843 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04159 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNA Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 21/00429 APPELANT : Monsieur [C] [E] né le 03 Août 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEES : S.A.R.L. HM Entretien Automobile - société à responsabilité limitée inscrite au RCS de RODEZ numéro 510 431 166, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Marianne BRAMAT substituant Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocats au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant S.A. MMA Iard société anonyme inscrite au RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marianne BRAMAT substituant Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocats au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant S.A.M.C.V. MMA Iard Assurances Mutuelles - société d'assurance mutuelle inscrite au RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marianne BRAMAT substituant Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocats au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 14 octobre 2008, M. [C] [E] a acquis auprès des établissements Loisirs 12 un camping-car de marque Challenger, modèle Geneis 3.3, affichant un kilométrage de 2 580 km, selon facture n°12/0810/200004 établie pour la somme de 33 500 €. 2- La SARL HM Entretien Automobile a effectué plusieurs opérations d'entretien sur ce véhicule. 3- Le 23 mai 2018, un diagnostic a été réalisé par la SARL HM Entretien Automobile à la suite de l'affichage du voyant défaut moteur au tableau bord. 4- Le 29 juillet 2018, lors d'un trajet autoroutier, le véhicule a subi une avarie du moteur. Le véhicule a été rapatrié auprès du concessionnaire local de marque Ford, le garage Grim Auto à [Localité 8]. 5- Le 2 août 2018, après diagnostic, le service après-vente de l'établissement Grim Auto a établi un devis pour le remplacement du moteur, du turbocompresseur et des quatre injecteurs, d'un montant de 13 514,21 €. 6- Le 3 août 2018, M. [E] a saisi les services de sa compagnie d'assurance afin de voir organiser une expertise. 7- Le 3 octobre 2018, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée au garage Grim Auto en la présence de la SARL HM Entretien Automobile. Le 23 novembre 2018, une seconde expertise amiable et contradictoire est réalisée en présence de la SARL HM Entretien Automobile. 8- Le 17 décembre 2018, le cabinet d'expertise Plessis a remis son rapport ; la position technique n'ayant pas été partagée par les parties, aucune solution amiable n'a pu aboutir. 9- C'est dans ce contexte que par actes des 4, 5 et 8 mars 2019, M. [E] a fait assigner la SARL HM Entretien Automobile, la société Loisir 12 - Albi Camping gard et la société FMC Automobile Ford France devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Rodez afin de voir ordonner une expertise judiciaire. 10- Par acte du 29 avril 2019, la SARL HM Entretien Automobile a appelé en la cause la société Sadaps-Bardahl corporation afin de lui rendre commune et opposable les opérations d'expertise à venir. 11- Par ordonnance de référé du 6 juin 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et nommé M. [X] [R] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 29 juin 2020. 12- Par acte du 1er septembre 2020, M. [E] a fait assigner la SARL HM Entretien Automobile devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 13 802,21 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. 13- Par ordonnance du 3 décembre 2020, M. [E] a été débouté de ses demandes. 14- C'est dans ce contexte que par actes des 15 et 22 mars 2021, M. [E] a fait assigner au fond la SARL HM Entretien Automobile et son assureur MMA Iard afin de les voir condamner à réparer son préjudice. 15- Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : Débouté la SARL HM Entretien Automobile et la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances de leur demande en nullité du rapport d'expertise ; Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 16- Le 29 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 17- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, M. [E] demande en substance à la cour de débouter les intimées de l'ensemble de leurs conclusions, prétentions et demandes plus amples ou contraires comme injustifiées ou non fondées tant en droit qu'en fait ; recevoir son appel et le dire bien fondé, d'infirmer la décision querellée sauf en ce qu'elle a débouté la SARL HM Entretien Automobile et la SA MMA Iard de leur demande en nullité du rapport d'expertise, et statuant à nouveau, de : Condamner la SARL HM Entretien Automobile à lui rembourser le montant de sa prestation inutile du 21 février 2018, soit la somme de 343,73 € ; Condamner la SARL HM Entretien Automobile à lui payer la somme de 17 068,44 € au titre de son préjudice matériel pour la remise en état mécanique de son véhicule ; Condamner la SARL HM Entretien Automobile à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais de gardiennage ; Condamner la SARL HM Entretien Automobile à lui payer la somme de 8 040 € au titre de son préjudice de privation de jouissance ; En tout état de cause, Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantie la SARL HM Entretien Automobile de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Condamner solidairement les parties succombantes à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 au titre de la procédure 1ère instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance incluant notamment le coût de l'expertise judiciaire. 18- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2023, la SARL HM Entretien Automobile, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande en nullité du rapport d'expertise, et statuant à nouveau sur ce chef infirmé, de : Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [R] et daté du 29 juin 2020 ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Débouter M. [E] de ses demandes ; le condamner aux dépens, le tout en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné ; Condamner M. [E] à verser à la SARL HM Entretien Automobile et aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à chacune, la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 19- Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024. 20- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la nullité alléguée du rapport d'expertise judiciaire 21- En application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. 22- La SARL HM Entretien Automobile, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances maintiennent en cause d'appel le moyen écarté par le premier juge tiré de la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert n'aurait pas répondu au dire que lui a adressé leur conseil le 16 mars 2020. 23- La cour observe cependant à l'instar du premier juge que l'expert a fait état en page 29 de son rapport et l'a annexé à celui-ci, du dire que lui a adressé le conseil des appelantes précisant qu'y était joint le rapport d'expertise amiable. 24- Aux termes de ce dire, le conseil des appelantes affirme en substance que le garage n'a pas commis de faute lors de son intervention, ayant diagnostiqué une panne de la vanne EGR et l'ayant remplacée, et que le responsable de cette avarie est le concepteur du moteur. 25- L'expert y répond en ces termes : « HM Entretien Automobile s'est contenté de réparer les conséquences d'un désordre sans en trouver l'origine, ce qui a conduit à l'emballement du moteur et produit les désordres décrits dans le rapport». 26- Il résulte de ces observations qu'aucune nullité du rapport n'est encourue dès lors que l'expert a répondu au dire annexé à son rapport, cette réponse étant soumise ensuite à la libre discussion et critique des parties. 27- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL et son assureur de leur demande aux fins de prononcé de la nullité du rapport d'expertise. - Sur la responsabilité de la SARL HM Entretien Automobile 28- Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir en substance que le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ce qu'il n'a pas décelé l'origine des désordres de son véhicule et omis de l'alerter sur les risques connus et inhérents à sa motorisation, ajoute qu'il ressort de l'expertise que la société HM Entretien Automobile a effectué dans un premier temps un diagnostic erroné, puis une intervention inutile, alors qu'il a toujours fait appel à cette société pour effectuer les opérations d'entretien et de réparation du véhicule depuis son acquisition. 29- Les sociétés intimées soutiennent, quant à elles, en substance à l'appui de leur demande de confirmation du jugement déféré que la notion d'obligation de résultat n'est plus pertinente suivant le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation, et qu'en tout état de cause, en l'espèce, le garagiste n'a pas commis de faute puisqu'il n'est pas intervenu sur le moteur et n'a réalisé dans les règles de l'art que le seul remplacement de la valve EGR, intervention qui n'est pas à l'origine de l'avarie du moteur. 30- S'agissant de la même jurisprudence invoquée par chacune des parties au soutien de leurs prétentions, si par deux arrêts du 11 mai 2022 la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la référence précédemment opérée à l'obligation de résultat pesant sur le garagiste n'était pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, la cour a réaffirmé dans ces décisions, au visa des dispositions des articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353 du code civil, que pesait sur ce professionnel une présomption de faute à laquelle s'ajoute une présomption de causalité (Civ.1ère 11/05/2002 n°20-18.867, n°20-19.732). 31- Il appartient dès lors au garagiste de rapporter la preuve de motifs propres à écarter ces présomptions. 32- Le rapport d'expertise judiciaire ainsi que la pièce 3 produite par les intimées révèlent que la SARL Entretien Automobile est intervenue sur le véhicule litigieux : -le 7 avril 2014 pour un entretien, -le 25 janvier 2017 sans précision quant au motif de l'intervention, -le 11 août 2017 pour un entretien alors que le véhicule comptabilisait 48 553 km, -le 15 février 2018 pour un remplacement de la vanne «EGR» au kilomètre 51 927, -le 23 mai 2018 pour un diagnostic alors que le compteur affichait 53 280 km à la suite de l'éclairage d'un voyant d'alerte sur le tableau de bord ayant donné lieu à la mention suivante sur l'historique produit par le garagiste : «Voyant allumé. Présence eau dans carburant. A revoir si le voyant se rallume.» 33- Le 29 juillet suivant, après avoir parcouru moins de 3000 km supplémentaires, le véhicule a subi une avarie grave affectant le moteur, précédée d'un épais panache de fumée et suivie d'un emballement du moteur nécessitant son entier remplacement pour rendre le véhicule à nouveau conforme à sa destination. 34- Selon l'expert, non critiqué sur ce point, le moteur « a été victime d'une avarie interne sur deux pistons qui ont entraîné un emballement du moteur lié à une auto alimentation par une surpression de l'huile moteur... elle est liée à une surcharge mécanique des pistons qui se fissurent et entraîne la casse du moteur.» 35- Si l'expert a écarté tout lien de causalité entre le remplacement de la valve «EGR» et la casse du moteur, il a relevé que l'encrassement du moteur avait une cause qui n'avait pas été détectée alors que « tout professionnel averti étant confronté à ce type de moteur ne pouvait pas ignorer que celui-ci est régulièrement victime de bris de piston, suite à des fissures » et que « le faible kilométrage d'un camping-car de 2007 aurait dû également éveiller la vigilance du réparateur sur ce type de motorisation ». 36- La société SARL Entretien Automobile, sollicitée le 23 mai 2018 par M. [E] pour un diagnostic après avoir parcouru seulement 1 353 km depuis sa précédente intervention à la suite de l'éclairage d'un voyant d'alerte sur le tableau de bord, ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à se borner à formuler l'observation suivante : «Voyant allumé. Présence eau dans carburant. A revoir si le voyant se rallume. » sans rechercher plus avant les causes de cette alerte. 37- De même, elle demeure taisante quant au fait qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer que ce type de moteur était régulièrement victime de bris de piston et ne prétend pas s'être assurée auprès du constructeur, notamment lors de l'alerte lumineuse sur le tableau de bord ayant motivé la demande de diagnostic de M. [E] le 23 mai 2018, que le modèle du moteur de ce véhicule qu'elle avait entretenu à plusieurs reprises était concerné par un éventuel défaut de construction et sujet à ce type de dysfonctionnements, et en tirer toutes conséquences quant à l'exécution d'investigations supplémentaires. 38- Ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute dans la réalisation de sa prestation de recherche d'un diagnostic suite à l'alerte lumineuse apparue sur le tableau de bord moins de trois mois avant sa précédente intervention, et après avoir parcouru seulement 1 353 km, la SARL Entretien Automobile sera tenue de réparer les conséquences dommageables de l'avarie moteur subie par le véhicule. - Sur la réparation du préjudice : - la remise en état du véhicule 39- M. [E] justifie s'être acquitté le 26 mars 2021 de la somme de 17 068,44 € au titre d'une facture établie par la société Grim Auto relative aux travaux de remise en état du véhicule de sorte qu'il sera fait droit à ce chef de demande. - les frais de gardiennage 40- M. [E] justifie en pièce 20 de son dossier s'être acquitté auprès de la société Grim Auto de la somme de 6 000 € au titre des frais de gardiennage du véhicule du 27 août 2018 au 30 juin 2019. Il sera également fait droit à ce chef de demande. - le remboursement de prestations inutiles 41- Le lien de causalité entre le changement de la vanne EGR et la casse du moteur a été écarté. Si ce changement ne répondait pas aux causes des désordres ayant conduit par la suite à l'avarie du moteur, il ressort de l'expertise que cette vanne était encrassée de sorte que son remplacement ne peut être qualifié d'inutile. M.[E] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. - le préjudice de jouissance 42- La cour estime bien-fondée la demande en paiement de la somme de 8 040 € au titre de la privation de jouissance du véhicule camping-car durant près de trois ans. 43- La responsabilité de la société HM Entretien Automobile étant assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles celles-ci seront condamnées à relever et garantir leur assurée des condamnations prononcées à son encontre, cette prétention figurant bien au dispositif des écritures de M. [E] contrairement à ce que soutenu par les intimées. - sur les dépens et frais irrépétibles 44- Parties succombantes en appel, la société HM Entretien Automobile et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] de ses demandes, Statuant à nouveau de chef, Condamne la société HM Entretien Automobile à payer M.[E] les sommes de : - 17 068,44 € au titre des travaux de remise en état du véhicule, - 6 000 € au titre des frais de gardiennage, - 8 040 € au titre de la privation de jouissance, Déboute M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société HM Entretien Automobile des condamnations prononcées à son encontre. Condamne solidairement la société HM Entretien Automobile et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, Les condamne solidairement à payer à M. [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne solidairement la société HM Entretien Automobile et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. Condamne solidairement la société HM Entretien Automobile et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [E] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b4a4ff9ec259c096f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel