Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b4a4ff9ec259c096f8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 016 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 18/01229 APPELANTE : S.A. Pacifica - SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 9] Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [P] [V] née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 14] Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON Madame [L] [G] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 14] Représentée sur l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON Compagnie d'assurance - Mutuelle Assurance Instituteur de France (MAIF) [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant ordonnance de caducité partielle en date du 29 juin 2023 Mutuelle Generation [Adresse 2] [Localité 7] assignée par acte en date du 6 octobre 2022 remis à personne habilitée Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron [Adresse 4] [Localité 14] assignée par acte en date du 26 septembre 2022 remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 3 septembre 2013, le collège Kervallon de [Localité 12] (Aveyron) a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MAIF une police d'assurance pour ses élèves garantissant l'indemnisation des dommages corporels lors des sorties scolaires avec un plafond d'indemnisation. 2- Le 30 septembre 2013, Mme [P] [V] a été victime d'un très grave accident lors d'une sortie scolaire en spéléologie organisée par le collège dans le cadre de l'intégration des élèves en classe de 6ème. 3- Le 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a été saisi d'une requête en référé expertise. Par ordonnance du 7 octobre 2016, la juridiction administrative a ordonné la mesure sollicitée. Le 15 décembre 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport. 4- Sur la base de ce rapport, Mme [L] [G], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [P] [V], a demandé à la compagnie d'assurance Pacifica, ainsi qu'à la MAIF, de lui faire une proposition d'indemnisation. 5- Par courrier du 25 avril 2017, la MAIF a fait parvenir une proposition d'indemnisation en application des barèmes. 6- Le 26 avril 2017, la compagnie Pacifica a objecté que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable et qu'elle ne pouvait avoir qu'un caractère subsidiaire, tenant une procédure en cours concernant les responsabilités d'une tierce personne. 7- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 16 novembre 2018, Mme [V] et Mme [G] ont fait assigner la SA Pacifica, la compagnie d'assurance MAIF, la Mutuelle Génération et la CPAM du Tarn, représentant la CPAM de l'Aveyron devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'indemnisation. 8- Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme 7 207,50 € au titre de son assistance à une tierce personne ; Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme de 50 160 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; Condamné la société Pacifica à payer à Mme [V] la somme de 57 000 € au titre de son préjudice personnel ; Condamné la société MAIF à payer à Mme [V] la somme de 505 € au titre du reliquat de ses dépenses de santé restantes dues, après versement des provisions ; Débouté Mme [G] de ses prétentions formées à l'encontre de la société Pacifica et la société MAIF ; Débouté la CPAM de l'Aveyron de ses prétentions formées à l'encontre des sociétés Pacifica et MAIF ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de l'acte introductif d'instance ; Rejeté toutes autres ou surplus de prétentions ; Condamné in solidum les sociétés Pacifica et MAIF à payer à Mme [V] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les sociétés Pacifica et MAIF aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens afférents à la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 9- Le 12 août 2022, la SA Pacifica a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la SA Pacifica demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Juger le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Z] déposé le 15 décembre 2016 inopposable la Pacifica car non contradictoire et non corroboré par des éléments extrinsèques permettant de justifier la décision du premier juge ; Débouter Mme [G] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, fins et prétentions ; Condamner Mme [G] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Subsidiairement, et dans l'éventualité d'une condamnation de la concluante, Au titre du préjudice de l'assistance à tierce personne, débouter Mme [G] et Mme [V] de toute demande excédant la somme de 8 376 € ; Au titre du préjudice de déficit personnel permanent, débouter Mme [G] et Mme [V] de tout demande excédant la somme de 25 080 € ; Au titre du préjudice de souffrances endurées, débouter Mme [G] et Mme [V] de toute demande excédant la somme de 25 000 € ; Au titre du préjudice esthétique, débouter Mme [G] et Mme [V] de toute demande excédant la somme de 2 000 €; Au titre du préjudice d'agrément, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a octroyé un préjudice de 12 000 €. 11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 février 2023, la MAIF demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre ; condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens au profit de Me Nathalie Pinheiro membre de la SCP Lafont & Associés, avocats au barreau de Montpellier y demeurant en cette qualité [Adresse 1] sur son affirmation de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2024, les consorts [V] [G] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de son dispositif, et statuant à nouveau, condamner la SA Pacifica à leur verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. 13- La Caisse Primaire de l'Aveyron, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, remis à personne, n'a pas constitué avocat. La SAS Mutuelle Génération, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, remis à personne, n'a pas constitué avocat. 14- Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'opposabilité du rapport d'expertise 15- Pacifica, invoquant diverses décisions de la Cour de cassation, (notamment Com. 27 févr. 1963, Bull. civ. III, no 129.; Civ. 3e, 10 févr. 1976, Bull. civ. III, nos 56 et 57 ; Civ. 2e, 4 oct. 2018, no 17-15.500 ; Civ. 3e, 7 mars 2019, no 17-28.711 ; Civ. 3e, 21 mars 2019, no 18-12.604; Civ. 3e, 18 avr. 2019, no 18-10.045), soutient que le rapport d'expertise du docteur [Z] ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est corroboré par aucun élément extrinsèque. C'est donc à tort que le premier juge a retenu un taux de DFP de 16%, fondement de la mobilisation de la garantie, alors que Pacifica n'a jamais été attraite à ces opérations car tiers à l'instance à l'issue de laquelle l'expertise a été ordonnée. 16- Toutefois, il est jugé de manière constante, jusques et y compris postérieurement à l'arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 n°1118710 que : - L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable. (3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.342) ; - l'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale. (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-19.832). 17- Le moyen opposé par Pacifica, s'il trouve sa pleine application en matière d'expertise amiable, se trouve évincé lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une expertise judiciaire réalisée dans une instance à laquelle elle n'a pas été partie et qui avait pour objet d'évaluer le préjudice subi par Mme [P] [V], alors mineure. Pacifica a discuté, et continue à le faire dans la présente instance appel, les conclusions du rapport de l'expert [Z] désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse et n'invoque aucune fraude à son encontre. Elle ne peut donc soutenir que le rapport d'expertise qui évalue le DFP à 16%, taux supérieur au taux de déclenchement de sa garantie lui serait inopposable. Sur l'appel principal s'agissant des demandes indemnitaires 18- S'agissant de l'assistance à tierce personne, le premier juge a retenu que Mme [G] avait assisté elle-même sa fille mineure à hauteur de deux heures par jour dans une première période d'incapacité temporaire, de 5 heures par semaine dans une deuxième période et d'une heure par jour dans la troisième période. Sur la base d'un taux de 15 €, il a en conséquence liquidé chaque période d'assistance pour parvenir à un cumul de 7207,50€. 19- Pacifica le conteste en soulignant, à titre principal, que l'expert n'a déterminé aucun besoin en tierce personne ; à titre subsidiaire, qu'au taux de 15 € l'heure doit être substitué celui de 12 €. 20- L'expert [Z] n'a effectivement pas retenu ce poste de préjudice. Mme [G] et sa fille [P] ne justifient pas de besoins particuliers puisqu'il s'avère que [P] pouvait se déplacer, fusse-ce avec deux cannes anglaises pendant la première période d'incapacité temporaire et que la pratique d'une toilette au gant n'est pas évocatrice d'une assistance quotidienne ouvrant droit à indemnisation. Aucune démonstration concrète de l'aide apportée n'est démontrée pendant les divers périodes d'incapacité temporaire. Le jugement sera infirmé de ce chef. 21- S'agissant du déficit personnel permanent fixé à 16% par l'expert, Pacifica demande de le fixer à 8% conformément au rapport de l'expert [J], sans contester la valeur du point retenu par le premier juge. 22- Le rapport d'expertise du docteur [Z] étant opposable à Pacifica, l'expert a fixé le taux à 16% pour douleurs des fémurs à la station debout prolongée, douleur au pied droit le soir, crises d'angoisse face au vide ou situation rappelant son traumatisme, trouble neurocognitif, sans aucune critique motivée de la part de Pacifica autre que la référence à un rapport d'expertise amiable par elle sollicité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 50160€, la valeur du point n'étant pas critiquée. 23- S'agissant des souffrances endurées, l'expert les a chiffrées à 5,5/7 ; le premier juge a alloué la somme de 40 000 €. Pacifica demande de la réduire à celle de 25 000 €. La cour confirmera l'indemnisation allouée par le premier juge, le barème évoqué par l'assureur n'ayant que valeur indicative et les souffrances endurées étant d'une intensité particulière pour une jeune fille de 11 ans au jour de l'accident. 24- S'agissant du préjudice esthétique, l'expert l'a chiffré à 2,5/7. Le premier juge a alloué la somme de 5000 € tandis que Pacifica demande de la réduire à 2000 €. La cour estime que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice. 25- S'agissant du préjudice d'agrément, le premier juge au vu des divers justificatifs produits quant à la pratique plurielle de sports l'a justement évalué à la somme de 12 000 €, laquelle sera confirmée. 26- La cour n'est saisie d'aucun autre appel contre le jugement. 27- Pacifica, partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit des avocats qui en font la demande. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [P] [V] la somme de 7 207,50 € au titre de son assistance à une tierce personne, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [P] [V] de cette demande. Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées, Y ajoutant, Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel, distraits pour ceux par elle exposés au profit de Me Pinheiro, membre de la SCP Lafont et associés, avocats, sur son affirmation de droit. Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] [V] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à d'autre application de cet article. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b4a4ff9ec259c096f8
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- Résumé officiel