Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c0a4ff9ec259c097c2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 414 209 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03666 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJN SI PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON 07 novembre 2023 RG :23/00110 [C] NÉE [M] C/ [C] Société GRAND DELTA HABITAT Grosse délivrée le à Selalr Riviere Gault SCP Gasser Puech ... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU03 OCOTBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 07 Novembre 2023, N°23/00110 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [K] [C] NÉE [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1517 du 27/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ: Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile après arrêt de réouverture des débats en date du 06 juin 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019, la société Grand Delta Habitat a consenti à M. [Y] [C] et Mme [K] [C] née [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement, sis [Adresse 4] - n° de lot : 001348 - [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel total de 877,34 € hors charges payable à terme échu. En l'état de loyers impayés, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer le 11 janvier 2023 à M. [Y] [C] et Mme [K] [C] née [M], un commandement visant la clause résolutoire et leur enjoignant de payer la somme en principal de 1 276.89 € au titre du solde des loyers et charges non réglés, hors frais et indemnités. Ce commandement est demeuré infructueux. Par exploit délivré par commissaire de justice le 27 mars 2023, la société Grand Delta Habitat a fait assigner M. [Y] [C] et Mme [K] [C] née [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - condamner ces derniers à lui payer solidairement, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2 012,94 €, décompte arrêté au 11 mars 2023 ; - les condamner à lui payer solidairement une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 844,22 €, soit le montant du loyer augmenté des charges, jusqu'au jour du départ effectif et avec indexation ; - condamner M. [Y] [C] et Mme [K] [C] née [M] à payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 janvier 2023. Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a : déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société Grand Delta Habitat concernant le contrat de bail du 23 octobre 2019 consenti à M. [Y] [C] et Mme [K] [C] et portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] - n° de lot : [Adresse 1] ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2023 ; constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 mars 2023 ; constaté que M. [Y] [C] et Mme [K] [C] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 mars 2023 ; condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [K] [C] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 4 142,09 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à du 11 mars 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1 276,89 euros alors due, et sur le surplus à compter du 27 mars 023, date de l'assignation, autorisé l'expulsion de M. [Y] [C] et Mme [K] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [K] [C] à payer à la SCIC Grand Delta Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 844,22 euros, charges comprises, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, Et par ailleurs, condamné solidairement M. [Y] [C] et Mme [K] [C] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 janvier 2023 pour un montant de 90,85 euros ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; rejeté les demandes pour le surplus. Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, Mme [K] [C] née [M] a interjeté appel de cette ordonnance sur l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la recevabilité de l'action. Au terme de ses conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [K] [C] née [M], appelante, demande à la cour, de : réformer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023 du Président du Tribunal Judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a : « - Déclaré recevable la demande de résiliation de Grand Delta Habitat, - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11.03.2023 ainsi que la résiliation de plein droit du bail à la même date - Condamné solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 4.142,09 € à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs - Autorisé l'expulsion des époux [C] et de tout occupant de leur chef - Condamné solidairement les époux [C] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 844,22 € charges comprises ainsi qu'aux entiers dépens » Et statuant à nouveau des chefs critiqués, débouter la société Grand Delta Habitat de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions au regard de l'échéancier mis en place et accepté par cette dernière et du fait de la diminution de l'arriéré locatif restant à devoir. Au soutien de son appel, Mme [K] [C] née [M] fait état de sa situation personnelle et financière expliquant que des difficultés sont apparues du fait de la séparation du couple en 2022, son époux ayant quitté le logement. Elle indique qu'une procédure de divorce est engagée ayant notamment pour objet de voir fixer une contribution qui lui permettra de stabiliser ses finances, ayant la charge des trois enfants communs du couple. Elle ajoute s'être également installée en qualité d'auto-entrepreneur et va pouvoir commencer à percevoir des ressources à ce titre, sachant que ses ressources actuelles lui permettent déjà de s'acquitter du loyer de l'appartement en cause. Elle précise s'être rapprochée de son bailleur aux fins de trouver une solution et que les parties ont pu convenir verbalement d'un échéancier aux fins d'apurer l'arriéré de sa dette locative, lequel est parfaitement respecté puisque le montant de la dette diminue progressivement. Elle ajoute que la bailleresse n'a pris qu'un engagement verbal de ne pas exécuter l'ordonnance de référé et souhaite qu'elle soit déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du bail. La société Grand Delta Habitat, intimée, par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, sollicite de la cour, au visa des articles 834, 835 et 1728 du Code civil, et des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - Déclaré la demande de résiliation de la société Grand Delta Habitat recevable ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2023 ; - Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 mars 2023 ; -Constaté que les locataires sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 mars 2023 ; - Autorisé l'expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné solidairement les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 844.22€ charges comprises ; - Condamné les locataires aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de payer ; - Rejeté les demandes pour le surplus. » Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : « - Condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 4 142.09€ à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés. » Statuant à nouveau : Condamner solidairement Mme [K] [C] et M. [Y] [C] au paiement de la somme de 7 008.34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 Février 2024 mensualité de février incluse. Condamner Mme [K] [C] née [M] aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la société Grand Delta Habitat soutient qu'elle a régulièrement fait signifier un commandement de payer suite à un arriéré locatif conséquent de ses locataires, commandement resté infructueux. Elle ajoute que le manquement des locataires à leur obligation de paiement n'a pas cessé puisque l'arriéré locatif a continué d'augmenter jusqu'à atteindre la somme de 7 008.34 € au 29 février 2024, malgré la mise en place d'un plan d'apurement avec l'appelante le 11 décembre 2023. Elle constate que Mme [C] a démontré son incapacité à respecter le plan puisqu'elle était dans l'impossibilité de procéder au paiement prévu pour le mois de mars 2024, seulement trois mois après la mise en place du plan d'apurement. L'intimée entend préciser que le jugement de divorce des époux [C] n'ayant pas été retranscrit au livret de famille, M. [C] reste solidairement tenu de la dette. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée sauf sur le quantum de la dette locative qui doit être porté à la somme de 7 008.34 € à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés arrêtée au 29 février 2024, mois de février inclus. Le 8 avril 2024, une ordonnance de caducité partielle a été rendue par la présidente de chambre, faute pour Mme [K] [C] née [M] d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à Monsieur [Y] [C]. Par arrêt avant-dire-droit en date du 6 juin 2024, il a été ordonné la réouverture des débats, la société Grand Delta Habitat étant invitée à justifier de la signification de ses conclusions à Monsieur [C], les parties étant, par ailleurs, invitées à faire des observations sur la recevabilité de la demande d'actualisation de la condamnation solidaire des époux au titre de l'arriéré locatif. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2024 avec une clôture fixée au 20 juin 2024. La société Grand Delta Habitat, intimée, par conclusions notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, sollicite de la cour, au visa des articles 834, 835 et 1728 du Code civil, et des articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Déclaré la demande de résiliation de la société GRAND DELTA HABITAT recevable ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2023 ; - Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 mars 2023 ; - Constaté que les locataires sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 11 mars 2023 ; - Autorisé l'expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné solidairement les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 844.22€ charges comprises ; - Condamné les locataires aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de payer ; - Rejeté les demandes pour le surplus. - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 4 142.09€ à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés. Statuant à nouveau : - Condamner Madame [K] [C] au paiement de la somme de 7.008,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 Février 2024 mensualité de Février incluse. - Statuer ce que de droit sur l'appel de Madame [K] [C] contre Monsieur [Y] [C], appel dont la société GRAND DELTA HABITAT n'est pas à l'origine. - Condamner Madame [K] [C] née [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 et la condamner aux entiers dépens. L'intimée a indiqué que n'étant pas à l'origine de l'appel, elle n'a pas entendu exposer des frais incombant à l'appelante, n'ayant pas signifié ses conclusions à Monsieur [Y] [C]. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée mais entend qu'il soit tenu compte de l'aggravation de la dette locative. Elle sollicite sa condamnation seule au paiement de l'arriéré, ne formalisant aucune demande contre Monsieur. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel et les conclusions d'appel n'ont pas été signifiées à Monsieur [Y] [C], une ordonnance de caducité partielle ayant été prise le 8 avril 2024. La société Grand Delta Habitat n'a pas plus signifié ses conclusions à l'encontre de Monsieur [Y] [C] et ne formalise aucune demande à son encontre dans ses dernières conclusions. Monsieur [Y] [C] était défaillant en première instance. En l'absence de demande nouvelle le concernant, la confirmation de l'ordonnance en sa globalité s'impose le concernant. 1) Sur la recevabilité de l'appel Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. L'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. Mme [K] [C] née [M] sollicite l'infirmation de la décision exposant avoir signé un plan d'apurement de sa dette locative avec son bailleur depuis la décision critiquée, entendant que sa bailleresse soit déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du bail. Il n'apparaît pas sérieusement contestable que Mme [K] [C] née [M] était débitrice avec son époux d'une dette locative, lorsque le commandement de payer a été délivré et qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai de deux mois, au vu du décompte produit, ce que celle-ci ne conteste pas. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 11 mars 2023 et a constaté la résiliation du bail, Mme [K] [C] née [M] et Monsieur [Y] [C] étant devenus occupants sans droit ni titre. Il est produit aux débats une reconnaissance de dette/plan d'apurement signé entre les parties le 11 décembre 2023 et portant sur la somme de 5.854,75 € au titre de l'arriéré locatif, Mme [K] [C] née [M] s'engageant à régler un versement de 162,63 € sur 35 mensualités puis 162,70 € sur la dernière mensualité, le plan prenant effet à compter du 1er décembre 2023. Il est, en outre, mentionné qu'au moindre manquement, 'les effets de la clause résolutoire seront acquis de plein droit et le bail résilié, la procédure d'expulsion sera poursuivie sans délai.' Il n'est pas sérieusement contestable que cet engagement qui correspond à des délais de paiement que peut octroyer le bailleur à son locataire, n'a aucune incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qui y sont attachées, seuls les effets étant suspendus et ce, tant que le locataire respecte les conditions du plan d'apurement sans qu'il n'y ait lieu de statuer de ce chef. Mme [K] [C] née [M] se contente de solliciter l'infirmation de la décision mais n'a formalisé, au soutien de sa demande, aucune demande de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer de ce chef ni de contester l'acquisition de la clause résolutoire. La décision critiquée de ce chef est confirmée. Concernant les effets liés à l'acquisition de la clause résolutoire, ces derniers n'étant pas critiqués par Mme [K] [C] née [M] dans le cadre de ses conclusions, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée à régler par provision une indemnité d'occupation jusqu'à libération ou reprise effective des lieux. La décision critiquée est confirmée de ce chef. 3) Sur la demande de provision au titre de la dette locative S'agissant de la somme réclamée par La société Grand Delta Habitat, il convient de constater que les pièces versées aux débats mettent en évidence que des sommes sont demeurées impayées au titre des loyers et indemnités d'occupation. L'examen du décompte arrêté au 4 mars 2024 permet de retenir que Mme [K] [C] née [M] reste redevable, malgré la mise en place de l'échéancier, de la somme de 7.008,34 €. La décision entreprise sera, dès lors, réformée uniquement en ce qui concerne le montant de la somme due, à titre provisionnel par Mme [K] [C] née [M], en l'état de l'actualisation de la dette, cette dernière ne la contestant pas. 4) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En cause d'appel, il convient d'accorder à la société Grand Delta Habitat, contrainte d'exposer des frais pour se défendre, une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Mme [K] [C] née [M] sera condamnée à lui régler. Mme [K] [C] née [M], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 novembre 2023, sauf en ce qui concerne l'arriéré locatif, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, Condamne Mme [K] [C] née [M] à payer par provision à la société Grand Delta Habitat la somme de 7.008,34 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 29 février 2024, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [C] née [M] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne Mme [K] [C] née [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que Mmearticle 905 du code de procédure civile après arrarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c0a4ff9ec259c097c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel