Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c09964
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 119 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00007 APPELANTE S.A.S. ROUQUETTE [Adresse 7] [Localité 5] N° SIRET : 380 389 239 Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 6] né le 07 Avril 1971 à [Localité 9] Représenté par Me Gérard-henri DIOTALLEVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 315 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente Mme Carine SANNOIS, présidente Mme Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [F] a été engagé par la société France boissons Nayrolles (au droit de laquelle vient désormais la société Rouquette), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2005, en qualité de technicien nettoyeur installateur. M. [F] a été reconnu travailleur handicapé Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective distributeurs conseils hors domicile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 147 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaires plus favorable que celle des 3 derniers mois octobre, novembre et décembre 2017 avec prime annuelle proratisée). Le 9 janvier 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier suivant. Le 29 janvier 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : "Le 15 novembre 2017, nous vous avons sanctionné d'une journée de mise à pied, suite à des retards répétitifs lors de vos prises de poste ainsi que pour un événement malheureux intervenu chez notre client "[8] Café". Nous vous avions donc rappelé qu'en tant que technicien SAV, poste que vous occupez depuis le 12 avril 2005, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez en toute circonstance offrir une qualité de service irréprochable à nos clients. Bien que nous vous ayons sensibilisé et que nous vous ayons rappelé que cette situation avait déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet 2015, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques et les retards ont perduré à l'issue de notre entretien. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les véhicules que nous mettons à votre disposition sont géolocalisables et que nous pouvons suivre vos déplacements. Les 12, 15, 19, 20, 27, 28 et 29 décembre 2017 ainsi que les 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15 et 17 janvier 2018, vous vous êtes présenté chez vos premiers clients avec respectivement 19 minutes, 33 minutes,44 minutes, 36 minutes, 25 minutes, 20 minutes, 52 minutes, 25 minutes, 17 minutes, 14 minutes, 24 minutes, 35 minutes, 20 minutes, 57 minutes, 23 minutes, 46 minutes et 14 minutes de retard. Cette situation est inacceptable d'autant que depuis l'arrivée de votre nouveau responsable, celui-ci s'efforce de vous transmettre l'ensemble de vos plannings avec un mois d'avance. De plus, en analysant vos déplacements, nous avons constaté que vous vous permettiez de rentrer à votre domicile sur votre heure de déjeuner, occasionnant ainsi des retards dans l'organisation de votre journée de travail. A titre d'exemples : - Le 11 décembre 2017, alors que vous vous trouviez dans le [Localité 2], [Adresse 10] [Adresse 10] et que votre client suivant se trouvait dans le [Localité 1], [Adresse 11], soit à 2 km et 9 minutes de trajet, vous êtes retourné à votre domicile et de ce fait pris 1 heure 20 pour faire le trajet et 47 minutes de pause. - Le 20 décembre 2017, à 12 heures 20, vous avez quitté l'un de vos clients situé prés du [Adresse 3] à [Localité 12]. Alors que vous deviez vous rendre au siège de l'entreprise pour participer à l'inventaire du service, vous n'êtes arrivé qu'à 15 heures 07, soit 2 heures 47 minute après avoir quitté votre dernier client. Pourtant le trajet entre les deux adresses n'aurait pas dû vous prendre plus de 37 minutes. Une fois de plus, vous êtes repassé par votre domicile. Ces situations sont inacceptables car elles entraînent une désorganisation de votre journée de travail. De plus nous vous rappelons que vous bénéficiez d'indemnités de repas à 9 € afin de pallier au fait qu'il vous est impossible de prendre vos repas au sein de l'entreprise ou à votre domicile. Enfin, bien que lors du précédent entretien, vous nous aviez affirmé ne pas avoir tenu les propos relatés par notre client "[8] Café", quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un courriel, en date du 28 décembre 2017, de la Directrice de l'établissement pour nous confirmer vos propos et nous indiquer que lors d'un second passage, au cours du mois de décembre, vous aviez, de nouveau été virulent envers la société. Vous lui avez également précisé que vous aviez failli vous "faire virer" à cause d'elle. Pire alors qu'elle vous tournait le dos, vous vous êtes permis, d'un ton désobligeant de rétorquer "elle y connaît rien celle-là en plus". Elle conclura son courriel en précisant que votre travail avait été ce jour-là très approximatif. Compte tenu de ce qui précède du manqué d'implication dont vous faites preuve dans votre travail, et des explications peu probantes fournies lors de l'entretien, nous vous informons que décision a été prise de mettre un terme à la poursuite de nos relations contractuelles. Le 7 janvier 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement. Le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne la SAS Rouquette à lui verser les sommes suivantes : * 8 508 euros à titre d'indemnité de préavis * 850,80 euros au titre des congés payés afférents * 9 736 euros à titre d'indemnité légale de licenciement Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, le 7 décembre 2019 * 31 196 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement - ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - condamne la SAS Rouquette à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage - déboute M. [F] du surplus de ses demandes - déboute la SAS Rouquette de sa demande reconventionnelle - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Rouquette en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - met les dépens à la charge de la SAS Rouquette, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. Par déclaration du 6 octobre 2021, la SAS Rouquette a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 14 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2024, aux termes desquelles la SAS Rouquette demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : "- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SAS Rouquette à lui verser les sommes suivantes : * 8 508 euros à titre d'indemnité de préavis * 850,80 euros au titre des congés payés afférents * 9 736 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 31 196 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Rouquette à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage - déboute la SAS Rouquette de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - mis les dépens à la charge de la SAS Rouquette, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier" Statuant à nouveau et y ajoutant, A titre principal, - débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes A titre très subsidiaire, si la cour devait écarter la faute grave, - réformer les montants alloués à Monsieur [F] et les fixer aux sommes suivantes : * 3 859,30 euros à titre d'indemnité de préavis * 385,93 euros à titre de congés payés sur préavis * 6 592,97 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement - écarter la capitalisation des intérêts A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait écarter la cause réelle et sérieuse, - réformer les montants alloués à Monsieur [F] et les fixer aux sommes suivantes : * 3 859,30 euros à titre d'indemnité de préavis * 385,93 euros à titre de congés payés sur préavis * 6 592,97 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement * 5 788,95 euros brut à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - écarter la capitalisation des intérêts A titre infiniment subsidiaire - constater que M. [F] demande à la cour de réformer le montant des sommes qu'il a obtenues en première instance et ramener les condamnations prononcées à de plus juste proportions En toutes hypothèses, - condamner Monsieur [F] à payer à la SAS Rouquette 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens - débouter Monsieur [F] de toutes demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2023, aux termes desquelles M. [F] forme un appel incident bien que les premiers juges aient fait droit à l'intégralité de ses prétentions et demande à la cour d'appel de : - débouter la société Rouquette de ses demandes - infirmant le jugement du 9 septembre 2021 - condamner la société Rouquette à : * indemnité compensatrice de préavis : 5 848 euros * congés payés sur préavis : 584 euros * indemnité de licenciement : 7 667 euros * dommages et intérêts : 24 783 euros * indemnité pour dépenses irrépétibles :1 200 euros Y ajoutant, * indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - condamner la société aux intérêts de droit - aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié : - des retards lors de la prise de poste. L'employeur précise que dans l'avertissement et la mise à pied qui ont été infligés au salarié, respectivement en juillet 2015 et novembre 2017, il avait expressément rappelé au salarié quels étaient ses horaires de travail, à savoir une prise de poste à 7 heures chez le premier client et une heure de sortie fixée à 16 heures du lundi au jeudi et à 15 heures le vendredi, avec une heure de pause déjeuner (pièces 6 et 8). Le salarié avait, d'ailleurs, parfaitement connaissance de ces horaires de travail puisque dans son courrier du 26 décembre 2017 de contestation de sa mise à pied disciplinaire, il expliquait qu'il partait de chez lui de manière à être chez son premier client à 7 heures (pièce 11). Or, durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018, M. [F] a multiplié les retards ainsi qu'en attestent ses relevés de géolocalisation (pièce 12) et il a, donc, réitéré des faits fautifs pour lesquels il avait déjà été sanctionné, - d'être fréquemment rentré à son domicile pour déjeuner alors qu'il bénéficiait d'une indemnité de repas de neuf euros par jour, ce qui désorganisait son travail puisque son temps de pause méridienne excédait l'heure qui lui était dévolue, - d'avoir tenu des propos désobligeants envers son employeur devant le client [8] Café alors qu'il avait déjà été sanctionné en novembre 2017 pour des faits de même nature. La société appelante rapporte que, le 28 décembre 2017, elle a reçu un mail de la gérante de l'établissement [8] Café qui relatait les faits suivants : "Suite aux deux interventions désastreuses de votre employé sur la pompe à bière de notre établissement, [8] Café, je me permets de vous écrire ce mail afin de vous informer de son comportement. Lors de sa première intervention, ce monsieur a clairement dit à notre barman qu'il était venu mais qu'il n'avait pas envie de travailler parce que je cite « Rouquette est une boîte de merde » accompagné de bien d'autres gentillesses concernant la société pour laquelle il travaille ['] Lors de sa seconde intervention il y a environ 2 semaines, il a de nouveau été très virulent envers la société pour laquelle il travaille, Rouquette, et nous a reproché d'avoir informé sa direction de son comportement lors de sa première intervention « il a failli se faire virer à cause de nous », ce qui ne lui donnait pas très envie de faire son travail. Alors que je lui ai posé une question concernant l'entretien de la pompe à bière, il a eu la courtoisie, une fois que j'avais le dos tourné, de dire "elle y connaît rien celle-là en plus" ". Le salarié répond qu'en sa qualité de travailleur itinérant extérieur à l'établissement il était indépendant dans l'organisation de son travail. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle aucun horaire de travail n'avait été précisé dans son contrat de travail, celui-ci se contentant de renvoyer aux "horaires qui sont ceux dans l'établissement" sans les préciser, étant entendu que le personnel sédentaire de la société se présentait à 8h00 sur son lieu de travail. Ce n'est qu'après 10 ans de relation contractuelle que la société appelante lui a signifié qu'elle souhaitait qu'il se présente à 7h00 chez son premier client mais M. [F] avance n'avoir jamais consenti contractuellement à cet horaire de travail. Par ailleurs, il relève que les retards qui lui sont reprochés par l'employeur se fondent sur l'exploitation de la géolocalisation de son véhicule alors que l'employeur ne peut se servir de ces données pour contrôler le temps de travail des salariés si ceux-ci bénéficient d'une liberté dans l'organisation de leur travail. En outre, la société appelante disposait d'un autre moyen que la géolocalisation pour connaître son temps de travail puisqu'elle faisait remplir, depuis le 1er octobre 2017, à ses techniciens itinérants des feuilles de synthèse précisant l'heure d'arrivée chez le client et l'heure de départ (pièces 12-1 à 12-22). Concernant la prise de repas à son domicile, le salarié intimé rappelle que, sauf lorsque le contrat de travail en dispose autrement, tout salarié reste libre de prendre ses repas à son domicile. Le fait d'avoir prévu une indemnité de frais de repas de 9 euros n'est pas de nature à remettre en cause cette règle mais peut seulement permettre de contester le montant des sommes allouées au salarié à ce titre. Par ailleurs, M. [F] soutient qu'aux deux dates visées dans la lettre de licenciement il n'a pas pris ses repas à son domicile mais sur ses lieux d'intervention. Enfin, concernant l'attitude inadaptée qui lui est reprochée chez le client "[8] Café", le salarié intimé prétend que les faits, prétendument découverts le 28 décembre, étaient connus par l'employeur dès le 26 octobre 2017 et qu'ils se trouvaient donc prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. M. [F] dénonce la volonté manifeste de l'employeur de se séparer de ses services après 13 années d'ancienneté et alors qu'il travaillait de manière sérieuse et assidue comme le démontrent les douze attestations qu'il verse aux débats (pièces 13 à 23) et, notamment, celle de son supérieur hiérarchique qui le décrit comme un " très bon élément avec un professionnalisme exemplaire, disponible et maîtrisant son métier" (pièce 23-1). La cour retient que le dispositif de géolocalisation installé sur le véhicule du salarié n'avait pas pour finalité de contrôler son temps de travail et que les données de ce dispositif ne pouvaient donc être exploitées à cette fin. L'employeur oppose son droit à se prévaloir d'une preuve illicite dans l'intérêt de la démonstration d'un comportement fautif du salarié. La cour rappelle que si le droit à la preuve de l'employeur justifie la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié c'est à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte à la vie personnelle du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que M. [F] était libre d'organiser ses tournées auprès des clients de la société et que l'employeur avait mis en place un dispositif de contrôle de son temps de travail par un système de fiche déclarative, il n'apparaît pas que l'utilisation des données de la géolocalisation de la voiture du salarié était indispensable pour démontrer des retards de ce dernier dans sa prise de fonction. En effet, à défaut pour la société appelante de produire les feuilles de synthèse comptabilisant le temps de travail du salarié pour les journées où il lui est reproché des retards, il est impossible d'avancer que ces éléments seraient insuffisants pour connaître l'heure réelle à laquelle M. [F] se présentait chez son premier client. En l'absence de démonstration du caractère indispensable de la production des données de géolocalisation, il sera jugé que la société appelante ne peut se fonder sur ces éléments pour reprocher au salarié des retards ou des pauses méridiennes trop longues car prises à son domicile. A cet égard, il est rappelé que si l'employeur prévoit une indemnité de frais de repas pour les repas pris à l'extérieur ce dispositif n'interdit pas au salarié de rentrer à son domicile pour effectuer sa pause déjeuner mais l'indemnité perçue pour la date litigieuse constitue un indu qui peut être réclamé par l'employeur. Enfin, s'agissant de l'attitude adoptée par le salarié dans le commerce "[8] Café", s'il ne fait aucun doute que l'e-mail du 28 décembre 2017 fait référence à un deuxième incident survenu lors du second passage du salarié durant le mois de décembre, force est de constater qu'il n'est pas précisé les propos "virulents" que le salarié aurait tenus à l'encontre de la société Rouquette, ce qui ne permet pas la cour de caractériser un comportement fautif de la part du salarié. S'agissant des propos désobligeants entendus par la cliente se rapportant à ses connaissances techniques ils sont insuffisants à fonder une mesure de licenciement. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] qui, à la date du licenciement, comptait 12 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de plus de 12 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 147 euros), de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 23 617 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 5 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans les limites de sa demande, le salarié justifiant de décisions de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé (pièce 2) ce qui double le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de 3 mois - 584 euros au titre des congés payés afférents - 7 335,58 euros à titre d'indemnité de licenciement [(1/4 x 2 147 x10) + (1/3 x 2147 x2,75). 2/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2021, date du jugement déféré. Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Rouquette à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel La société Rouquette supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SAS Rouquette à verser à M. [F] 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - condamné la SAS Rouquette à rembourser à l'organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage - débouté M. [F] du surplus de ses demandes - débouté la SAS Rouquette de sa demande reconventionnelle - mis les dépens à la charge de la SAS Rouquette, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Rouquette à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 23 617 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 584 euros au titre des congés payés afférents - 7 335,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2021, date du jugement déféré, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Rouquette aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 1343-1 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c09964
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