Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dba4ff9ec259c099a4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 628 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/2976
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/10/2024
Dossier : N° RG 22/03300 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [C]
C/
S.A.S. STREET FOOD
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. STREET FOOD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître GERMAIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F22/00011
EXPOSÉ du LITIGE
M. [D] [C] a été embauché par la société Street Food, en qualité de cuisinier, selon contrat à durée déterminée saisonnier courant du 8 septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Il a été réembauché pour la saison 2019, du 2 avril au 14 octobre 2019, en qualité de second,
conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels café restaurants. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 29 décembre 2019, par un avenant du 14 octobre 2019.
Par contrat de travail saisonnier, M. [C] a à nouveau été engagé par la société Street Food du 14 février au 30 juin 2020 pour exercer les fonctions de second de cuisine.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée, sans signature d'un nouveau contrat.
Par courrier daté du 14 octobre 2021, M. [C] a été licencié pour motif économique.
[D] [C] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 2 novembre 2021.
Le 9 février 2022, M. [D] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement ainsi que de demandes de rappels de salaires et de paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SASU Street Food de ses demandes reconventionnelles.
Le 12 décembre 2022, M. [D] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [C] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax du 1 er décembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau':
- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail en juillet-aout des années 2019 et 2020,
- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect temps de repos en juillet-aout des années 2019 et 2020,
- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1762,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires travaillées mais non rémunérées en juillet-août des années 2019 et 2020,
- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 11.375,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Juger que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 11.375,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la convention n°158 de l'OIT,
- Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Street Food, formant appel incident, demande à la cour de':
> A titre principal,
- Dire et juger M. [D] [C] mal fondé en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos en juillet et aout des années 2019 et 2020 et l'en a débouté en conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et l'en a débouté en conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a jugé que le délit de travail dissimulé n'était pas constitué et a débouté M. [D] [C] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
- Y ajoutant, Condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
> A titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où le licenciement pour motif économique de M. [C] serait jugé sans cause réelle et sérieuse :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos en juillet et aout des années 2019 et 2020 et l'en a débouté en conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et l'en a débouté en conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du Conseil de prud'hommes de Dax du 1er décembre 2022 en ce qu'il a jugé que le délit de travail dissimulé n'était pas constitué et a débouté M. [D] [C] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
- Dire et juger que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne,
- Dire et juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont conforme aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT,
- Dire et juger que le plafond d'indemnisation représentant en l'espèce de 0,5 mois à deux mois de salaire ne contrevient pas ' pas même in concreto- au principe d'une réparation adéquate,
- Débouter M. [C] de sa demande indemnitaire représentant six mois de salaires bruts,
- Réduire à de plus justes proportions, soit à 0,5 mois de salaire et dans la limite de deux mois de salaires, le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [C],
- Condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[D] [C] sollicite le paiement de la somme de 1762,50 euros au titre des heures supplémentaires travaillées mais non rémunérées qu'il dit avoir accomplies en juillet et août des années 2019 et 2020.
Pour étayer sa demande, M. [C] produit les éléments suivants':
Le courrier qu'il a écrit en réponse à la lettre du 7 octobre 2021 que lui a envoyée la société Street Food, dont il n'est pas démontré qu'il a été reçu par son employeur, mais qui expose que lui sont dues les heures suivantes, à un taux de majoration de 50% :
En juillet 2019, pour 240 heures effectuées, il a été payé de 209,75 heures, de sorte que lui sont dues 30,25 heures
En août 2019, pour 240 heures effectuées, il a été payé de 229,25 heures, de sorte que lui sont dues 10,75 heures
En juillet 2020, pour 230 heures effectuées, il a été payé de 207,5 heures, de sorte que lui sont dues 22,5 heures
En août 2020, pour 250 heures effectuées, il a été payé de 219,5 heures, de sorte que lui sont dues 30,5 heures
9 feuilles intitulées «'horaire individuel hebdomadaire'», signées de lui-même et, pour 5 d'entre elles par l'employeur, pour les mois de juillet et septembre, sans précision de l'année.
Les six premières feuilles comportent un post-it de couleur rose ou verte, avec l'indication de corriger les horaires pour certains jours. Tous ces post-its sont écrits de la même main et comportent la même faute d'orthographe sur le mot «'coriger'».
L'attestation d'[E] [I], compagne de M. [C] et ancienne collègue, qui a travaillé pour la société Street Food de 2018 à 2020 et indique': «'nous étions souvent amenés à faire des journées de 15 heures, terminer à minuit pour revenir le lendemain dès 7 heures. (') [F] [R] était très doué pour nous faire accepter des conditions censées être accidentelles ou provisoires. Sa compagne [B] [H] nous faisait même modifier nos plannings de fin de mois, illégaux car trop chargés en heures, comme si cela était parfaitement normal'».
L'attestation de [K] [W], ancienne collègue de la saison 2020, à nouveau recrutée pour la saison 2021 «'pour travailler au restaurant de [Localité 7] qui devait ouvrir début juillet mais [a] d'abord commencé quelques semaines avant au restaurant d'[Localité 4]'», témoigne ainsi': «'les années précédentes, [D] et les autres employés de cuisine faisaient en général 10 à 12 heures par jour, cela pouvait parfois même atteindre jusqu'à 15 heures de travail par jour en période d'affluence, quand ils étaient en horaires coupés (') J'atteste également avoir été témoin du surplus d'heures travaillées en fin de mois durant l'année précédente, que Mlle [H] faisait modifier afin de ne pas les faire apparaître. En effet, les temps de travail quotidien ainsi que les temps de repos entre 2 journées n'étant pas souvent respectés, il fallait modifier tous les horaires du mois en respectant le modèle proposé sur un post-it'».
L'attestation de [T] [V], cousin de [B] [H], qui fut le responsable de M. [C] de septembre 2018 au 1er juillet 2020 au restaurant exploité par la société Street Food (restaurant [5]), témoigne ainsi': «'M. [C] effectuait les horaires que je lui fixais ou que nous établissions tous ensemble avec l'ensemble de l'équipe selon la charge de travail estimée pour le lendemain. J'insiste sur le fait que les plannings papiers n'étaient qu'une base pour établir nos horaires mais l'heure réelle du début de la journée était communiquée sur whatsapp à la fin du service précédent, ce qui nous amenait à commencer plus tôt et finir plus tard que prévu. Il était donc impossible que M. [C] fasse son planning à la carte sans que nous soyons tous au courant, même quand il était lui-même responsable'».
L'attestation d'[M] [S], qui a travaillé durant les saisons 2020 et 2021, de juin à septembre 2020 puis de mai à juin 2021, qui indique qu'elle avait «'prévu de revenir faire 4 ou 5 mois de saison en 2021'» mais qu'elle a «'très vite déchanté en revenant prendre [son] poste le 1er mai 2021'». Elle explique': «'en effet, j'ai retrouvé mes anciens collègues dans une ambiance extrêmement pesante, silencieuse et tendue. Nous travaillions énormément, beaucoup d'heures supplémentaires et parfois des journées de 12 heures qui s'enchaînaient. Nos plannings n'étaient pas respectés car, par exemple, on recevait nos horaires du soir après le service effectué le midi. Pour masquer toutes ces heures de travail, [A] nous demandait en fin de mois de modifier nos fiches horaires afin que le surplus d'heures soit dissimulé en cas de contrôle'».
Les éléments produits sont trop imprécis en ce qu'ils ne permettent pas de savoir à quelles semaines précisément se rattachent les heures supplémentaires dont M. [C] réclame le paiement, d'autant que les feuilles horaires produites ne mentionnent pas l'année des mois concernés et que seul un mois de juillet est produit.
Sans avoir à répondre aux critiques formulées par l'employeur à l'encontre des attestations versées par M. [C] qui n'apportent pas plus d'éléments précis concernant le paiement des heures supplémentaires de travail que celui-ci dit avoir accomplies sans avoir été payé, force est de constater que le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, alors qu'il a rémunéré l'appelant, chaque mois concerné, d'un nombre important d'heures supplémentaires.
[D] [C] sera donc débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le dépassement des durées maximales de travail et le non-respect des temps de repos
Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
L'article L.3121-22 poursuit que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf convention collective contraire et sans pouvoir excéder 46 heures, et sauf les exceptions prévues par l'article L.3121-25 du même code.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit, dans l'article 6 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail dont les termes sont repris dans l'article 4 de l'avenant n°19 du 29 septembre 2014, que la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, sauf dérogations dans les conditions prévues au code travail :
Durée maximale journalière :
' personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures ;
' cuisinier : 11 heures ;
' autre personnel : 11 h 30 ;
' veilleur de nuit : 12 heures ;
' personnel de réception : 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires :
' moyenne sur 12 semaines : 46 heures ;
' absolue : 48 heures.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions.
La convention collective applicable dispose, dans son article 21 §4, que le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans des conditions particulières.
En l'espèce, il résulte des contrats de travail de M. [C] que celui-ci a été engagé pour les saisons 2019 et 2020 à raison de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
L'examen de ses bulletins de paie révèle que':
-En juillet 2019, il a été payé de 209,75 heures de travail, soit une moyenne hebdomadaire de 48,40 heures,
-En août 2019, il a été payé de 229,25 heures de travail, soit une moyenne hebdomadaire de 52,9 heures,
-En juillet 2020, il a été payé de 207,5 heures de travail, soit une moyenne hebdomadaire de 47,88 heures, dont 22,05 heures à 150%, ce qui démontre qu'elles ont été réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires et que, au moins ponctuellement, la durée de travail au cours de ce mois d'août a excédé au moins une fois le seuil des 48 heures par semaine,
-En août 2020, il a été payé de 219,42 heures de travail, soit une moyenne hebdomadaire de 50,63 heures.
Ainsi, M. [C] a travaillé à plusieurs reprises plus de 48 heures par semaine, au cours de ces quatre mois, et de l'aveu même de son employeur qui l'a rémunéré de toutes ces heures réalisées.
Les fiches intitulées «'horaire individuel hebdomadaire'» produites, qui certes ne mentionnent pas l'année, confirment que les heures mentionnées effectuées pouvaient dépasser les 48 heures par semaine, ainsi la semaine du 6 au 12 juillet, et surtout les deux suivantes, sur lesquelles les horaires déclarés ont été modifiés pour revenir à 48 heures hebdomadaires au lieu des 51,25 ou 55,25 heures accomplies.
Ces mêmes fiches horaires et les post-its annexés démontrent également qu'à plusieurs reprises la durée minimale de repos entre deux journées de travail n'a pas été respectée au cours du mois de juillet 2019 ou 2020.
Il en est ainsi'par exemple :
entre le vendredi et le samedi de la semaine du 6/7 au 12/7, avec une fin de travail à 23h confirmée le vendredi sur le post-it et un début de journée le samedi à 8h, non contesté sur le post-it, soit une durée de repos de 9h, inférieure à la durée minimale de 11 heures et même celle exceptionnelle de 10 heures
entre le dimanche de la semaine du 13/7 au 19/7 et le lundi de la semaine suivante avec 9h de repos selon les post-its apposés pour correction et 7h45 selon les tableaux remplis par le salarié, soit, en tout état de cause, une durée inférieure à 10 heures,
Ces seuls exemples montrent qu'à plusieurs reprises la société Street Food n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire et à la durée minimale de repos entre deux journées de travail dont l'objectif est de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de'travail'concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4'novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de'travail.
Ces manquements ont nécessairement causé un préjudice pour le salarié et ouvrent droit à réparation à son profit.
La demande indemnitaire de M. [C] se retrouve donc fondée et la société Street Food sera condamnée à lui payer les dommages et intérêts suivants':
500 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire en juillet et août des années 2019 et 2020,
500 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la durée minimale de repos quotidien en juillet et août des années 2019 et 2020.
Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l'espèce, la cour n'a pas relevé la réalisation d'heures supplémentaires non payées de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi.
[D] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article L. 233-16'du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux'articles L. 1237-11'et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux'articles L. 1237-17'et suivants.
En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 octobre 2021, qui reprend le courrier explicatif précédent du 6 octobre 2021 et dont les termes fixent les limites du litige, énonce le motif de licenciement suivant':
« - La réorganisation que nous sommes contraints de mettre en place au sein de notre entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité fortement menacée depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid.
Lors des deux premiers confinements décrétés en mars et en octobre 2020 imposant la fermeture administrative des restaurants, nous avons été obligés de modifier au sein de notre établissement d'[Localité 4] notre activité de restauration sur place et à emporter pour de la vente uniquement à emporter.
Puis, par jugement en date du 21 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Dax, nous avons été sommés de réduire d'un tiers la surface de l'établissement d'Hossegor à la suite d'une procédure diligentée à l'encontre de notre bailleur par le propriétaire des murs. Nous avons alors dû fermer l'établissement d'[Localité 4] en mars 2021 pendant deux semaines afin d'effectuer les travaux consistant à déplacer la cuisine sur l'espace initialement dédié à l'accueil de la clientèle déjeunant sur place.
Cette réduction importante de la superficie de l'établissement d'[Localité 4] ne permettant plus de proposer à la clientèle de restauration sur place, nous avons alors été contraints de réorienter définitivement notre activité au sein de l'établissement d'[Localité 4] vers de la vente exclusivement à emporter.
Parallèlement, nous avons rencontré les plus grandes difficultés à recruter du personnel saisonnier en vue de l'ouverture pour la saison 2021 de notre établissement de [Localité 7]. N'étant toujours pas parvenus en juin 2021 à recruter de personnel saisonnier en nombre suffisant, nous n'avons pas été en mesure d'ouvrir le restaurant de [Localité 7].
Cela a engendré corrélativement une baisse conséquente de - 42% du chiffre d'affaires de la société Street Food pour la période de juin à septembre 2021 par rapport à la saison précédente.
Compte tenu de tous ces évènements, nous avons alors décidé de fermer définitivement notre établissement de [Localité 7] et d'effectuer à l'avenir uniquement de la vente à emporter au sein de notre établissement d'[Localité 4].
La réorganisation de notre activité en vente à emporter nécessite en outre un effectif en personnel plus restreint que la vente sur place. [B] [H] et moi-même serons dès lors en mesure de prendre en charge les missions notamment que vous occupez actuellement au sein de la société Street Food.
Au vu de ces éléments et malgré les efforts d'adaptation que nous avons entrepris, les perspectives à court et moyen terme restent ainsi très négatives. Dès lors, en vue de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise et du secteur d'activité auquel elle appartient et de faire face aux difficultés économiques rencontrées, la mise en place en son sein de mesures de restructuration et de réorganisation s'est avérée inéluctable afin de préserver un maximum d'emploi.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de supprimer l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, de prononcer votre licenciement pour motif économique ; en effet, après étude d'éventuelles possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier n'est pas envisageable ».
Il résulte de cette lettre que M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive à une réorganisation de l'entreprise Street Food nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et non en raison des difficultés économiques développées par l'intimée dans ses écritures.
La cour doit donc vérifier si le motif invoqué dans la lettre de licenciement est établi.
La réorganisation ne constitue un motif économique licite qu'à condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui doit être réellement menacée, la seule recherche d'économies ne suffisant pas.
Au sein d'une entreprise composée d'établissements différents, c'est la compétitivité dans son ensemble qui doit être menacée.
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dès lors, que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité d'une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n'est pas l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ».
Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
En l'espèce, les éléments produits au dossier par l'employeur permettent d'établir que':
La société Street Food, qui exploite une activité de restauration, avait deux établissements, l'un à [Localité 4] et l'autre à [Localité 7]. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure d'ouvrir le site de [Localité 7] pour la saison 2021 en raison d'une pénurie de personnel. La pièce 22 annoncée comme étant des articles de presse relatifs à la pénurie du personnel dans la restauration en Nouvelle Aquitaine n'est pas présente dans le dossier déposé à la cour.
Le 20 décembre 2021 a été déposée une demande au registre du commerce et des sociétés et au registre des métiers de Dax pour une modification de la société Street Food opérée le 30 septembre 2020': il est ainsi indiqué qu'à cette date, l'établissement d'Hossegor est devenu l'établissement principal et celui de Seignosse est resté uniquement siège social à la suite de la cessation d'activité de ce dernier.
La société Street Food indique que M. [C] était affecté au point de vente de [Localité 7] pour les saisons 2019 et 2020, puis à compter de novembre 2020 sur le site d'[Localité 4]. Il avait, depuis juillet 2020, la fonction de responsable de site. Les registres uniques du personnel des deux établissements le mentionnent tous les deux comme étant l'un de leurs salariés, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, au poste de responsable de site.
Entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de la société Street Food a diminué de 17,52% mais le bénéfice a augmenté de 16,34%.
Au cours du troisième trimestre de l'année 2021, soit du 1er juillet au 30 septembre, la société Street Food a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 45% par rapport à la même période de l'année précédente.
Pour le dernier trimestre 2021, cette baisse est de 28% par rapport au chiffre d'affaires de la même période l'année précédente.
Les résultats comptables de 2022 montrent une baisse du chiffre d'affaires de plus de 50% et une baisse du résultat, devenu déficitaire en passant de 79'656 euros au 31 décembre 2021 à -36287 euros au 31 décembre 2022.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, pour faire face aux contraintes liées à la pandémie du Covid19, la société Street Food a tourné son activité de restauration sur place vers la restauration à emporter. Elle a ainsi pu continuer son activité en 2020, sur les deux sites d'[Localité 4] et [Localité 7], en embauchant M. [C] à durée indéterminée pour exercer le poste de responsable de site à [Localité 7] où il avait précédemment travaillé en tant que second de cuisine.
A la fin de la saison 2020, soit en novembre 2020, M. [C] a été affecté sur le site d'[Localité 4], alors que le site de [Localité 7] avait cessé son activité comme l'indique la demande de modification déposée le 20 décembre 2021. Cette cessation d'activité explique l'absence de réouverture du site pour la saison 2021.
En 2021, une réorganisation des lieux a dû être entreprise à [Localité 4] puisque le local a dû être amputé d'une partie de sa surface. Il a été alors affecté uniquement à la restauration à emporter.
Les résultats comptables montrent une baisse notable du chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020, en particulier sur la période estivale. Certes le résultat a progressé mais cette évolution positive peut être mise en lien avec une baisse de certaines charges, notamment les charges de personnel consécutives à la cessation d'activité sur le site de [Localité 7].
Cependant, si la baisse importante du chiffre d'affaires fin 2021 par rapport à la même période de l'année précédente est avérée, cet élément est insuffisant à caractériser une menace sur la compétitivité de la société Street Food en l'absence d'autres éléments de comparaison. Par ailleurs, la réorganisation invoquée, à savoir la fermeture du site de [Localité 7] justifiant la suppression du poste de M. [C] ne peut pas plus être mise en avant alors que la société Street Food avait décidé depuis plusieurs mois de cesser l'activité de son second établissement, près d'une année avant la rupture du contrat de travail de M. [C].
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que le motif de la sauvegarde de la compétitivité de la société Street Food ayant entraîné une réorganisation de celle-ci justifiant la suppression du poste de M. [C], tel qu'évoqué dans la lettre de licenciement, n'est pas établi de sorte que le licenciement économique de ce dernier se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen relatif à la recherche effective d'un poste de reclassement.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
[D] [C] sollicite une indemnisation équivalente à 6 mois de salaire et demande donc à la cour d'écarter le barème d'indemnisation institué à l'article L.1235-3 du code du travail, estimant que ce dispositif n'est pas conforme à la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et à la charte sociale européenne. Il fait ainsi valoir que le comité européen des droits sociaux a considéré que le dispositif français n'était pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne, en particulier dans des hypothèses comme la sienne, avec une faible ancienneté continue, ne tenant pas compte, de surcroit, des saisons faites avant l'embauche en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le'licenciement'est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le'licenciement'et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, les dispositions des'articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de'licenciement'injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le'barème'ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l''indemnisation'de la perte injustifiée de l'emploi.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1235-3 précité ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct en droit interne.
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier ainsi que des circonstances de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 3790 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le quantum, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré n'a pas statué expressément sur les dépens et les frais irrépétibles dans son dispositif. Dans ses motifs, il a exposé que «'l'équité dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens'» et, concernant les frais irrépétibles, déclaré que «'étant donné la différence de situation économique entre les parties ('), il ne fait pas droit à la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile'».
Il convient donc d'ajouter à la décision querellée.
La société Street Food, qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 1er décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de ses demandes suivantes':
de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
d'indemnité pour travail dissimulé';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT le licenciement de M. [D] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Street Food à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes':
3790 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire en juillet et août des années 2019 et 2020,
500 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la durée minimale de repos quotidien en juillet et août des années 2019 et 2020.
DIT que les sommes allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le quantum';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société Street Food aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Street Food à payer à M. [D] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3131-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L.3121-20 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa paarticle L. 1235-3 du Code du travail sont conforme auxarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1233-2 du code du travail dispose que tout larticle 1343-2 du code civil.article 24 de la charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-16 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85dba4ff9ec259c099a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel