Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e4a4ff9ec259c09a3a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKN COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/05270 Tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2023 APPELANTE : SAMCV MATMUT [Adresse 17] [Localité 19] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [EX] [B] né le [Date naissance 21] 1995 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient Monsieur [VJ] [B] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 13] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient Madame [X] [T] épouse [B] née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient Madame [E] [B] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures [C], [XE] et [H] [AO] née le [Date naissance 20] 1980 à [Localité 12] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient Monsieur [A] [AO] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineures [C], [XE] et [H] [AO] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] [Adresse 16] [Localité 14] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de Lorient Monsieur [ZK] [V] né le [Date naissance 6] 1993 [Adresse 26] [Localité 15] représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de Montpellier CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 12] représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen SA GENERALI IARD [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen HARMONIE MUTUELLE DE [Localité 12] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 14] non constitutée bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte d'huissier de justice remis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 prorogé au 2 octobre 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 novembre 2013, M. [VJ] [B] a souscrit auprès de la Sa Generali Iard une assurance accident de la vie, formule familiale, à effet à compter du 1er août 2014. Le 31 octobre 2015, son fils, M. [EX] [B], étudiant à [Localité 23], a été victime d'un accident alors qu'il participait dans le métro de cette ville à un jeu de chenille basque, le paquito, consistant à se faire porter à bout de bras par des personnes assises en file indienne. Un témoin a déclaré qu'alors que M. [EX] [B] était assis au sol, M. [ZK] [V], debout derrière lui, s'est jeté sur lui au niveau du cou, le choc violent causant des douleurs à la victime. M. [B] a été immédiatement pris en charge par les secours qui l'ont conduit en urgence au centre hospitalier [32] de [Localité 23]. Le premier bilan médical a conclu à un déficit sensitivo-moteur de niveau 4 résultant d'un traumatisme du rachis cervical consécutif à une fracture de la cervicale C7, associée à un 'dème et une contusion médullaire de C6 à D1. M. [B] a été opéré le 2 novembre 2015, l'intervention consistant en une réduction et une fixation en C7 par ostéosynthèse. Le 12 novembre 2015, M. [B] a adressé une déclaration de dommage corporel à la Cpam du Finistère aux termes de laquelle il déclarait que M. [ZK] [V], assuré auprès de la Matmut pour sa responsabilité civile, était responsable de ses lésions l'ayant rendu tétraplégique. Par actes d'huissier des 3, 8, 9 et 17 novembre 2016, M. [EX] [B], d'une part, M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], d'autre part, M. [A] [AO] et Mme [E] [AO], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], ont assigné M. [V] et son assureur, la Matmut, la Sa Generali Iard et la société Harmonie Mutuelle de Brest devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de solliciter une expertise judiciaire et obtenir paiement de sommes provisionnelles. Par acte d'huissier du 20 janvier 2017, les consorts [B]-[AO] ont assigné en intervention forcée la Cpam du Finistère devant cette même juridiction. La jonction des procédures a été ordonnée le 28 février 2017, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 16/05270. Le 18 octobre 2017, la Matmut a assigné en intervention forcée M. [G] [HV], M. [D] [L], M. [O] [J], M. [F] [K], M. [WM] [SA] et M. [R] [M], qui ont participé au paquito le 31 octobre 2015, en sollicitant la jonction des procédures RG 16/05270 et RG 17/4424. Par ordonnance d'incident du 25 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, ordonné le sursis à statuer dans la procédure n°17/4424 et renvoyé l'affaire n°16/05270 à la mise en état. Parallèlement, les consorts [B]-[AO] ont déposé plainte à l'encontre de M. [V] et saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Consécutivement au classement sans suite de leur plainte, les consorts [B]-[AO] ont, le 11 septembre 2020, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, lequel a rendu une ordonnance de refus d'informer le 19 avril 2021, laquelle a été infirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 octobre 2021. Par jugement du 18 novembre 2020, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et déclaré irrecevables les demandes des consorts [B]-[AO]. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté les demandes formées par M. [EX] [B], M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], M. [A] [AO] et Mme [E] [AO], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et écarter les conclusions n°6 notifiées par la Matmut, - déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %, - dit que la garantie de la Matmut, assureur de M. [V], est mobilisable, - dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B], - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [YH] [S], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, domicilié Centre Hospitalier [27] - [Adresse 31] [Localité 11] avec faculté de s'adjoindre un sapiteur le cas échéant, selon une mission énoncée au dispositif du jugement auquel il est expressément renvoyé pour plus amples précisions, - rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [EX] [B], - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], en leur qualité de victimes par ricochet, la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier, outre la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à Mme [E] [B], en sa qualité de victime par ricochet, la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, - débouté M. [A] [AO], d'une part, et [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], représentées par leurs parents, M. [A] [AO] et Mme [E] [B], de leurs demandes d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Cpam du Finistère la somme de 77 570,33 euros à titre de provision, - condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Sa Generali Iard la somme de 700 000 euros à titre de provision, - dit que la Matmut devra relever et garantir M. [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêt et frais, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - déclare le présent jugement commun à Harmonie Mutuelle de [Localité 12], - ordonné le sursis à statuer sur le surplus et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise. - réserve les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la Matmut a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la Matmut demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %, . rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par M. [EX] [B], . débouté M. [A] [AO], d'une part, et [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], représentées par leurs parents, M. [A] [AO] et Mme [E] [B], de leurs demandes d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . dit que la garantie de la société Matmut, assureur de M. [ZK] [V], était mobilisable, . dit en conséquence que M. [ZK] [V] et la société Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B] . . ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder le Dr [YH] [S], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, domicilié Centre Hospitalier [27] - [Adresse 31] [Localité 11] avec faculté de s'adjoindre un sapiteur le cas échéant et avec la mission dont le détail des limites est énoncé au dispositif des conclusions précitées, auquel il est expressément renvoyé, et statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [EX] [B], M. [VJ] [B], Mme [X] [B], Mme [E] [B] et M. [A] [AO] agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs enfants, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO], M. [ZK] [V], Generali Iard, la Cpam du Finistère et Harmonie Mutuelle de [Localité 12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Matmut, - mettre la Matmut hors de cause, à titre subsidiaire, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [EX] [B], - ordonner une mesure d'expertise en la confiant à un médecin expert, selon une mission énoncée au dispositif desdites conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples détails, à défaut, si la cour rejetait la demande de mission d'expertise proposée par la Matmut, - ordonner que les point de la mission fixée à l'expert judiciaire par le tribunal judiciaire au titre des postes tierce personne temporaire et permanente, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et incident professionnelle soient substitués par les points détaillés dans le dispositif desdites conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples détails, - réduire d'un tiers l'indemnité provisionnelle qui pourrait être allouée à M. [EX] [B] compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation consécutive à la faute commise par la victime, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam du Finistère et à Harmonie Mutuelle de [Localité 12], - condamner tout succombant à verser à la Matmut la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur les faits, compte tenu de la participation volontaire de la victime au jeu de la chenille basque comportant des risques évidents de chute dans un lieu totalement inapproprié, en l'occurrence, dans une rame de métro en mouvement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [EX] [B] devait être réduit à 30 %. Si la juridiction considérait que M. [V] n'avait pas chuté, elle considère qu'elle ne pourrait considérer qu'il a sauté sur M. [B] sans raison. Elle affirme que si M. [V] a pris part au jeu dans un contexte d'ébriété général, comme le révèle l'échange produit, il n'en demeure pas moins que le comportement de M. [B], participant à ce jeu, est fautif. À titre principal, souhaitant voir réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, elle entend démontrer que le contrat souscrit par M. [U] [V], dont la mise en jeu réclamée, n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où son fils majeur, M. [ZK] [V], n'avait pas, au moment des faits, la qualité d'assuré au titre du contrat souscrit par son père. Elle rappelle que les conditions générales du contrat Habitation Résidence Principale souscrit par M. [U] [V] stipulent que : 'les personnes assurées sont le souscripteur et les personnes suivantes, lorsqu'elles vivent en permanence sous le toit de sa résidence principale : conjoint, enfants mineurs, enfants majeurs, célibataires, sans enfant à charge, sans ressources, personnelles, âgés de moins de 28 ans'. Elle fait valoir que la notion de économiquement à charge est venue remplacer celle de sans ressources personnelles dans la définition des enfants majeurs assurés. Pour autant, elle indique que les modifications évoquées et critiquées par M. [ZK] [V] n'ont pas vocation à s'appliquer et n'ont aucune conséquence sur la position de l'assureur dans la mesure où ces modifications, ultérieures à l'accident de 2015, ne portent pas sur le terme de vie en permanence dans la résidence principale du titulaire de l'assurance. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la définition de la qualité d'assuré était claire, non ambiguë et ne constituait donc pas une exclusion. Elle qualifie la notion de vie en permanence sous le toit parental de critère de définition de la qualité d'assuré. Elle précise que s'agissant de la responsabilité civile vie privée, les garanties peuvent être accordées hors de France uniquement pendant les 12 premiers mois d'un déplacement non professionnel ou d'un stage. Elle précise alors que certes M. [ZK] [V] n'était ni en déplacement professionnel, ni en stage, mais qu'en tout état de cause, le délai de 12 mois, prévu dans les conditions générales du contrat était expiré. Affirmant que la notion de vie en permanence ne correspond pas à une clause litigieuse, mais à un état de fait, à savoir, celui de vivre ou non de façon permanente sous le toit de la résidence principale du souscripteur, elle considère que M. [ZK] [V] vivait en permanence à [Localité 23], et non chez ses parents à [Localité 28], compte tenu de sa situation. Contrairement à ce qu'allègue M. [ZK] [V], qui considère que la clause mentionnant la notion de vie en permanence pourrait être considérée comme une exclusion de garantie, elle relève que les événements ou dommages non garantis par le contrat figurent à l'article 38 en caractères gras, donc très apparents, et ce afin d'attirer l'attention du lecteur sur les limites du contrat souscrit. La notion de vie en permanence ne peut être considérée comme une exclusion et n'a donc pas à figurer à l'article 38 des conditions générales. Elle ajoute que la notion de vie en permanence ne peut davantage être considérée comme une condition de garantie dans la mesure où la Matmut définit l'assuré et n'exige l'accomplissement d'aucun acte positif ou la réalisation d'aucun événement particulier pour accorder sa couverture. Elle ajoute que dans le cas où la cour qualifierait la notion de vie en permanence de condition de garantie, il incomberait à M. [ZK] [V] de prouver que cette condition est bien remplie. Or, en l'espèce, elle indique qu'une telle preuve n'est aucunement apportée dans la mesure où lors de l'accident de 2015, M. [ZK] [V] était à l'étranger depuis plus d'un an, qu'il étudiait et vivait à [Localité 23] depuis la rentrée universitaire 2014, qu'il occupait un logement en colocation garanti par l'un des occupants auprès d'une compagnie d'assurance espagnole et qu'il suivait la deuxième année d'un cycle de quatre années d'études de kinésithérapie en Espagne. Elle précise que sur 12 mois, il demeurait au minimum 8 mois à [Localité 23], soit, en théorie, 4 mois de plus qu'en France, ce qui n'est pas contesté par la Sa Generali Iard, assureur garantie accidents de la vie de M. [B]. Si M. [ZK] [V] apporte des éléments sur sa situation, elle affirme qu'ils sont sans rapport avec la notion de vie en permanence sous le toit parental. Sur ce point, elle précise que dans la mesure où M. [ZK] [V] avait souscrit pour sa responsabilité civile et le logement qu'il occupait à [Localité 22] entre 2013 et 2014, en n'en souscrivant pas pour son logement en Espagne, il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas assuré au titre de sa responsabilité. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle relève qu'elle n'a jamais délivré d'attestation de garantie en réponse à une déclaration de sinistre. Elle indique que l'attestation d'assurance délivrée le 3 novembre 2015 résulte d'une demande de la part de M. [U] [V], lequel s'est gardé de préciser que son fils vivait à l'étranger, en dehors du toit familial, et qu'il venait d'occasionner un sinistre. En tout état de cause, elle considère qu'une telle attestation n'a qu'une simple valeur relative et les garanties s'appliquent toujours sous réserve des dispositions contractuelles, lesquelles ne seraient pas mobilisables. À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, elle entend solliciter la réformation du jugement sur la mission confiée à l'expert judiciaire et demande à la cour d'ordonner la mission spécifique aux handicaps graves visée au dispositif. À défaut, elle sollicite la réformation de la mission ordonnée par le tribunal au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle. Sur la demande provisionnelle de M. [EX] [B], elle fait valoir qu'elle devrait être rejetée dans la mesure où sa garantie n'est pas acquise. À titre subsidiaire, si la cour estimait que la garantie était mobilisable, elle allègue qu'il devra être constaté que le droit à indemnisation de M. [EX] [B] est réduit de 30 %, mais également, des prestations des tiers payeurs et de l'intervention de la Sa Generali Iard. Sur la demande provisionnelle de M. et Mme [B], qui sollicitent une somme de 70 000 euros au titre de leur préjudice financier, en faisant valoir qu'ils ont conclu un projet d'extension de leur domicile afin que leur fils dispose d'une salle de bain et d'un espace de vie adapté, la Matmut sollicite la confirmation du jugement leur allouant une provision de 40 000 euros, et indique que la configuration du domicile des consorts [B] n'est pas connue et qu'il n'y a eu aucune analyse contradictoire des besoins en aménagement et des travaux éventuels nécessaires. Elle sollicite également la confirmation de l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral dès lors que le préjudice de leur fils n'est pas définitivement évalué. Sur la demande provisionnelle de Mme [E] [B], la Matmut relève que rien ne justifie qu'il lui soit accordé la somme provisionnelle de 10 000 euros. Sur la demande provisionnelle des consorts [AO], elle considère que rien ne vient établir l'existence d'un quelconque lien affectif avec M. [EX] [B], leur lien de parenté n'étant pas davantage rapporté. Sur la demande d'anatocisme, elle soutient que s'agissant d'un régime de responsabilité pour faute, l'indemnisation de M. [B] est subordonnée à la preuve d'une faute de l'auteur. Or, elle considère que la condamner à verser des intérêts à compter du jour de l'assignation conduirait à considérer que la matérialité des faits et les éventuelles fautes étaient immédiatement établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la demande indemnitaire de la Sa Generali Iard qui, en sa qualité d'assureur subrogé, demande le remboursement de la somme de 1 000 000 d'euros qu'elle a versée en application de son contrat d'assurance à M. [EX] [B], elle indique que dans la mesure où la discussion concernant les différents postes n'est pas engagée, il ne saurait être fait droit à cette demande. Sur les demandes de la Cpam du Finistère qui sollicite la réformation du jugement pour retenir la responsabilité de M. [V] et obtenir le règlement intégral de sa quittance provisionnelle, elle explique que cette demande ne saurait prospérer dès lors qu'il appartient à la cour de statuer sur la réduction du droit à indemnisation de la victime, que le droit prioritaire de la victime peut conduire à ce que la caisse n'obtienne pas le remboursement de l'intégralité de sa créance, que le solde devrait être réparti entre les différents tiers payeurs dont Harmonie Mutuelle. Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [EX] [B], M. [VJ] [B], Mme [X] [B], Mme [E] [B] et M. [A] [AO] agissant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [C], [XE] et [H] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - débouter la Matmut de ses demandes, - débouter M. [V] de ses demandes en ce qu'elles tendent à l'absence de responsabilité de M. [V], - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . limité la responsabilité de M. [V] à 70 % dans la survenance des préjudices de M. [B], . n'a pas fait droit à la demande de provision de M. [B], . a limité les provisions attribuées à M. et Mme [B] à 40 000 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, . n'a pas ordonné d'expertise architecturale du domicile de M. et Mme [B], . a débouté Mme [B], M. [AO] et leurs enfants au titre de leurs demandes de provision, - confirmer les dispositions du jugement dont appel pour le surplus, - déclarer M. [V] entièrement responsable de l'accident dont M. [B] a été victime le 31 octobre 2015, - déclarer que les garanties de la Matmut trouvent à s'appliquer en l'espèce, - condamner solidairement ou in solidum M. [V] et la Matmut de [Localité 19] à indemniser intégralement de leurs préjudices M. [EX] [B], et à titre de victimes indirectes, M. [VJ] [B] et Mme [X] [B], sa s'ur, Mme [E] [B], son beau-frère, M. [A] [AO], et ses neveux et nièces, [C] [AO], [XE] [AO] et [H] [AO] représentés par leurs parents, - dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité, limiter la part de responsabilité de M. [B] dans la survenance de son préjudice à 5 %, - désigner le Dr [YH] [S], neurologue expert auprès de la cour d'appel de Rennes, avec la mission ordonnée dans le jugement du 10 janvier 2013, - et à défaut, désigner le Dr [YH] [S], neurologue expert auprès de la cour d'appel de Rennes, selon une mission énoncée au dispositif des conclusions auquel il est expressément renvoyé pour plus amples précisions, - condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] à payer à titre provisionnel en réparation du préjudice moral résultant de l'accident : . 10 000 euros à M. [VJ] [B] . 10 000 euros à Mme [X] [B], . 10 000 euros à Mme [E] [B], . 5 000 euros à M. [A] [AO], . 5 000 euros à [C] [AO], . 5 000 euros à [XE] [AO], . 5 000 euros à [H] [AO], - condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ou in solidum la Matmut de [Localité 19] et M. [V] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation sur les sommes qui seront accordées aux consorts [B] et qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement ou in solidum la Matmut et M. [V] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. Sur l'existence d'une faute commise par M. [V], ils relèvent que le fait quelconque évoqué à l'article 1382 ancien du code civil ne distingue pas selon que le fait à l'origine du dommage soit d'une particulière gravité, anormal, excessif. Ainsi, ils soutiennent que si M. [V] s'est jeté sur M. [B], il s'agit d'une faute et à tout le moins d'une imprudence qui est la seule cause du préjudice subi par le concluant. S'il devait être considéré que M. [V] est involontairement tombé sur M. [B], ils soutiennent qu'il devra être retenu qu'il s'agit d'une imprudence ou d'une négligence, constitutive également d'une faute. S'appuyant sur la retranscription d'une conversation entre diverses personnes présentent lors de l'accident et sur le rapport d'expertise du Dr [S], ils estiment que l'accident dont a été victime M. [B] relève de la responsabilité de M. [V], lequel en aurait attesté lui-même le 2 novembre 2015. Se prévalant d'une attestation établie le 4 décembre 2018 par M. [D] [L] et du schéma que ce dernier a produit, ils indiquent que M. [V] se trouvait effectivement dans le dos de M. [B] et que la distance entre ces derniers rend évidente la démonstration d'un acte volontaire au cours duquel M. [V] s'est jeté sur M. [B], qui ne pouvait aucunement anticiper cette action. M. [B] conteste être à l'origine, même pour partie, de son préjudice en soutenant que le fait qu'il soit assis dans un transport en commun ne correspond en rien à un cas de force majeure susceptible d'exonérer M. [V] de sa responsabilité. Dans l'hypothèse d'un acte volontaire de M. [V], il indique que le lieu de survenance de l'accident n'a aucune incidence et indique que ce dernier serait alors malvenu de prétendre que M. [B] aurait participé à son propre préjudice alors que M. [V] a agi dangereusement et de façon délibérée. Dans l'hypothèse d'un acte involontaire de M. [V], il fait valoir que la conclusion serait la même et prétend que le comportement de M. [V] ne peut entraîner un partage de responsabilité, notamment dans la mesure où ce dernier ne donne aucune explication à sa chute. Reprenant l'argumentaire de la Sa Generali Iard, aux termes duquel il est relevé que ni M. [V], ni la Matmut ne démontrent que s'asseoir ailleurs que sur un siège dans une rame de métro est une violation des conditions d'utilisation de ce moyen de transport, ils contestent les conclusions de M. [V] qui indique qu'être assis au sol dans le métro est en soi évidemment risqué et même prohibé pour des raisons évidentes de sécurité, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une preuve. Cependant, s'il devait être considéré que M. [B] a participé à son propre préjudice en étant assis au sol dans le métro, ils soutiennent qu'il ne sera retenu qu'une part de responsabilité de ce dernier à hauteur de 5 %. Ils affirment que le tribunal a justement retenu que M. [V] ne pouvait pas être considéré comme ne résidant plus chez ses parents alors qu'il ne s'éloignait du domicile parental que pour des périodes de 8 mois consécutifs, strictement justifiés par les nécessités de ses études universitaires. Cependant, ils estiment que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que les dispositions du contrat d'assurance n'étaient pas des clauses d'exclusion mais des conditions de mise en 'uvre des garanties. À ce titre, pour retenir la garantie de la Matmut, ils exposent notamment que M. [V] a établi une déclaration de sinistre le 30 octobre 2015, faisant état de la localisation des faits à [Localité 23], en se domiciliant à [Localité 24], de sorte que la simple mention d'un accident à [Localité 23] aurait pu amener la Matmut à s'interroger plus avant sur sa garantie. Sur la clause mentionnant la notion de vie permanente sous le même toit, ils soutiennent, comme le fait la Sa Generali Iard, que cette clause, susceptible d'interprétation en l'absence de définition dans le contrat, ne renvoie pas au seul fait de vivre perpétuellement dans la résidence principale du souscripteur, mais plutôt à la notion d'autonomie. Ils prétendent en effet que la clause discutée fait expressément référence aux enfants majeurs, sans ressources ; en l'espèce, ils font valoir que M. [V] ne faisait que poursuivre des études en Espagne, mais que son toit était celui de ses parents et sa vie s'inscrivait en permanence au foyer parental. Ils allèguent que la lecture que fait la Matmut des attestations produites par M. [V] est erronée dans la mesure où les dernières attestations produites indiquent clairement que M. [V] effectue régulièrement, et ce depuis 2014, des trajets entre [Localité 23] et [Localité 28]. Sur le fondement de l'article L. 112-4 du code des assurances, ils expliquent que la notion de vie en permanence sous le toit de sa résidence principale dès lors qu'elle représente en soi une exclusion de la garantie aurait dû être insérée au titre VI relatif aux limitations des garanties, franchises, exclusions, suspension des garanties, ce qui emporterait nullité de la clause. Au surplus, ils relèvent que la clause est une condition ou une exclusion imprécise et dépourvue de clarté en contradiction avec d'autres dispositions générales, et en tant que telle, est inefficace comme inopposable à l'assuré. En réplique à l'argument de la Matmut qui estime que sa garantie n'est pas acquise puisque M. [V] était en études depuis plus de 12 mois à [Localité 23], ils relèvent que ce dernier n'était pas en 'stage conseillé par un établissement d'enseignement', tel que le stipule les conditions générales litigieuses, mais poursuivait un cycle d'études de 4 ans en Espagne. Ils exposent en conséquence qu'un déplacement pour des études n'est pas, par extension, un déplacement pour la vie privée exclusif de garantie. Ils réaffirment que compte tenu de la nature de la garantie, celle couvrant le risque responsabilité civile, il s'agit d'une exclusion de garantie et cette requalification entraîne son invalidité à défaut de figurer en termes très apparents selon les prescriptions légales précitées de l'article L. 112-4 du code des assurances. Pour affirmer que M. [V] était toujours domicilié chez ses parents, ils précisent que c'est à leur adresse que l'assignation lui a été délivrée, unique lieu de vie stable et durable depuis son enfance et dans le cadre de ses études et qu'il dépendait économiquement de ses parents. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise et conteste la proposition de mission formulée par la Matmut. D'une part, s'agissant du poste sur l'assistance tierce personne avant et après consolidation, en réplique à la Matmut qui sollicite que le besoin soit établi après l'évaluation des moyens techniques susceptibles d'accroire l'autonomie de la victime, ils relèvent que la Matmut va au-delà de la mission d'expertise handicap grave proposée dans le référentiel indicatif. D'autre part, s'agissant du poste sur le déficit fonctionnel temporaire, contesté par la Matmut, ils exposent que le tribunal a justement retenu une évaluation en taux, qui permet une évaluation beaucoup plus fine du préjudice. Ensuite, s'agissant du poste sur le déficit fonctionnel permanent, alors que la Matmut sollicite que la mission porte sur l'évaluation de l'Aipp, laquelle tiendrait compte tant de l'atteinte physiologique, des douleurs et de l'atteinte à la qualité de vie, ils relèvent que seule l'invalidité fonctionnelle peut être évaluée par un taux d'incapacité et que les autres composantes du déficit fonctionnel permanent doivent être précisément décrites. Enfin, s'agissant du poste sur l'incidence professionnelle, ils précisent que l'expert peut parfaitement recueillir dans les doléances, le sentiment de dévalorisation de la victime et qu'il est parfaitement à même d'indiquer si l'état séquellaire est susceptible d'influer sur la capacité de la victime à travailler. En tout état de cause, ils proposent que la mission confiée à l'expert soit celle issue du modèle de mission d'expertise Anadoc à jour au 26 septembre 2022 et reproduit dans le corps de leurs écritures auquel il convient de s'y référer pour plus amples détails. Sur la demande provisionnelle de M. [EX] [B], au regard de l'importance de ses préjudices, tels que décrits dans le pré-rapport du Dr [S], il s'estime bien fondé à solliciter la somme de 2 000 000 d'euros. Sur la demande provisionnelle des consorts [B], M. et Mme [B] font valoir qu'ils ont conçu un projet d'extension de leur maison au rez-de-chaussée permettant à leur fils de disposer d'une salle de bain et d'un espace de vie accessible en fauteuil roulant et ce pour 60 568,85 euros. Ils sollicitent en conséquence une provision de 70 000 euros à valoir sur leur préjudice financier. À titre subsidiaire, et si la juridiction ne s'estimait pas assez éclairée par les éléments versés aux débats, s'agissant du coût du projet d'extension des époux [B], ces derniers sollicitent que soit diligentée une expertise par un architecte disposant de compétences en matière d'adaptabilité du logement au handicap. Par ailleurs, M. et Mme [B] sollicitent chacun par infirmation du jugement une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice moral. Mme [E] [B], soeur de M. [EX] [B], qui serait notamment très impliquée auprès de son frère, sollicite également une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. M. [A] [AO], pour lui et leurs enfants, [C], [XE], [H] avec son épouse pour ces derniers, demande une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [ZK] [V] demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 du code des assurances et 1190 du code civil, de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'accident du 31 octobre 2015 et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de M. [B], en conséquence, - débouter les consorts [B], la Cpam du Finistère, la Sa Generali Iard de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la victime avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, - réformer sur le partage ordonné et les condamnations provisionnelles et juger que [ZK] [V] ne sera tenu pour responsable que dans la limite d'un taux de 10 %, - cantonner à ce pourcentage de responsabilité toute condamnation, au profit des consorts [B], de la compagnie Generali ou de la Cpam du Finistère, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Matmut à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées tant en faveur des consorts [B], qu'à l'égard de la créance de la Cpam et de la société Generali, - à titre très subsidiaire, sur le partage de responsabilité, confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa responsabilité à 70 %, en toute hypothèse, - condamner la Matmut à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant que s'agissant d'un régime de responsabilité pour faute, aucune présomption ni renversement de charge de la preuve ne saurait s'appliquer, si bien que la démonstration de la faute appartient exclusivement aux consorts [B]. Or, il remet en cause la version soutenue par M. [D] [L], laquelle a été retenue par les premiers juges, notamment compte tenu de l'amitié notoire entre M. [L] et M. [B]. Il souligne qu'en retenant qu'il ne prouvait pas les circonstances ayant entraîné son déséquilibre, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve, puisqu'il ne lui revient pas de prouver son absence de faute. Il explique alors qu'il est plausible qu'une personne, debout dans une rame de métro en circulation, soit déséquilibrée, et à raison de la présence de la victime assise à ses pieds en action de jeu turbulent, ne puisse retrouver son équilibre, et chute. En l'état, il considère que si les circonstances demeurent incertaines, aucune faute ne peut lui être imputée avec certitude, et dès lors M. [B] sera indemnisé par son assurance d'accident sur la vie, la compagnie Generali, qui est d'ores et déjà intervenue. Pour contester l'attestation de M. [L], il rappelle que M. [B], aux termes de son assignation, reconnaît sa participation au jeu collectif de la chenille basque et affirme que M. [V] placé derrière lui, se serait soudainement levé et jeté sur lui. M. [V] relève alors qu'à ce stade de telles explications ne correspondent même pas au témoignage de M. [L]. En l'état des déclarations contradictoires, fluctuantes, floues et du peu de témoignages apportés au regard du nombre de participants, il considère que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour caractériser l'existence d'une faute, qu'il s'agisse d'un fait volontaire ou bien d'un fait involontaire qui serait la conséquence d'une imprudence ou d'une négligence fautive. M. [V] dénie en conséquence être l'auteur d'une faute ou même d'une négligence comme étant la cause exclusive du dommage subi par M. [B]. Il précise que la retranscription d'une conversation qui se déroule 10 ans après les faits, à laquelle il ne participe pas, pas même M. [B], et qui a été engagée à la suite d'une nouvelle convocation des services de police, ne permet pas d'apprendre la réalité de ce qui s'est passé, alors qu'aucunes nouvelles déclarations dans les formes officielles n'ont été produites. À titre subsidiaire, exposant que sa chute volontaire ou involontaire n'aurait eu aucune conséquence si la victime ne s'était pas trouvée dans cette situation. Il considère que c'est le jeu et la participation de M. [B] à celui-ci qui est le fait prépondérant de la survenance du dommage. Ainsi, il souhaite que sa responsabilité soit réduite au maximum à 10 %. En réponse à l'appel incident formé par les consorts [B] sur le partage de responsabilité ordonné, il entend solliciter à titre très subsidiaire, si le partage 90/10 n'était pas acté par la cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de M. [V] à hauteur de 70 %. Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la Matmut, à titre liminaire, il expose avoir procédé à une déclaration de sinistre dès la survenance de celui-ci et a demandé une attestation d'assurance, et que spontanément et avant qu'elle ne connaisse l'ampleur du sinistre, la Matmut a délivré une attestation de garantie de la responsabilité civile dès le 3 novembre 2015. Il considère alors que ce certificat d'assurance a une valeur juridique en ce qu'il atteste d'une couverture d'assurance au bénéfice de M. [V]. Il explique qu'après avoir pris connaissance de manière approfondie du sinistre, l'assureur lui aurait donné comme instruction de répercuter tout courrier, de ne pas y répondre personnellement, et de ne pas répondre à aucune sollicitation de l'assurance adverse. Il affirme alors qu'en prenant la direction du procès, la Matmut a par conséquent perdu son droit d'opposer une non-garantie. Sur la définition d'assuré, au c'ur des débats, il fait valoir qu'il s'agit bien en réalité d'une exclusion déguisée de garantie, laquelle est imprécise et dépourvue de clarté, en contradiction avec d'autres dispositions générales, et en tant que telle, inefficace comme inopposable à l'assuré conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances. Il prétend qu'a minima il convient de considérer que l'exigence posée de vie en permanence sous le toit de l'assuré est une condition de la garantie, mais qui de manière trompeuse n'est pas insérée dans le corpus des conditions générales. Or, compte tenu de la nature de la garantie, il affirme qu'il s'agit d'une exclusion de garantie et fait valoir que cette requalification entraîne son invalidité à défaut de figurer en termes très apparents en application de l'article L. 112-4. Certes, il rappelle qu'il poursuivait des études à l'étranger et y résidait pour les besoins de ces mêmes études, mais il allègue qu'il n'était pas expatrié, toujours domicilié chez ses parents et dépendant économiquement d'eux. Il indique en conséquence que c'est à tort que la Matmut dénie ou conteste sa garantie et sollicite qu'il soit dit et jugé qu'elle est acquise à son bénéfice. Le cas échéant et dans l'hypothèse subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu en 2015 au préjudice de M. [B], tout comme elle devra rembourser à l'organisme social le montant de sa créance de débours et répondre de toute demande de remboursement émanant de Generali. Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la Sa Generali Iard, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1383 anciens du code civil, L. 113-5, L. 121-12 du code des assurances et L. 211-1 du code de la consommation, de : - débouter la Matmut de toutes ses demandes, - débouter M. [V] de ses demandes tendant à voir écarter ou limiter sa responsabilité, - statuer ce que de droit sur les demandes de M. [EX] [B] et des consorts [B]-[AO], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . limité le taux de responsabilité à M. [V] à 70 % dans la survenance des dommages subis par M. [EX] [B], . dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %, . a condamné M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à la Sa Generali Iard la somme de 700 000 euros à titre de provision, et statuant à nouveau, - condamner M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à titre provisionnel à la société Generali Iard la somme de 1 000 000 d'euros en remboursement de l'indemnité d'assurance allouée à M. [EX] [B] et en tant que subrogé dans les droits de M. [EX] [B] par application du contrat d'assurance Accident de la vie n°210368159X, - condamner M. [V] et la Matmut, son assureur, in solidum à payer à la société Generali Iard la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart, avocat constitué. Elle soutient qu'il résulte des éléments produits par M. [EX] [B] et les consorts [B]-[AO] qu'il est établi que M. [V] a commis une grave faute d'imprudence, que la victime ne pouvait anticiper, et qui est la cause exclusive du dommage subi. Au contraire, elle prétend que M. [B] n'a pas commis une faute exonératoire de la responsabilité de M. [V], au moins partiellement, du seul fait de sa participation au jeu de la chenille basque. Elle indique qu'il est indifférent que dans le cas d'espèce le jeu festif en question ait été pratiqué dans une rame de métro en mouvement, alors que la démonstration est faite que le choc entre M. [V] et M. [B] est la conséquence d'un saut de M. [V], dangereux et inattendu, qui se serait produit de la même façon en tous lieux. Dès lors, elle estime que le jugement entrepris devrait être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] responsable des préjudices subis par M. [EX] [B] à hauteur de 70 % seulement, et il est sollicité de la cour qu'elle déclare M. [V] entièrement responsable de l'accident. Sur la garantie de la Matmut, elle estime que la clause discutée par les parties est susceptible d'interprétation en l'absence de définition dans le contrat, puisqu'elle ne renvoie pas au seul fait de vivre perpétuellement dans la résidence principale du souscripteur, mais plutôt à la notion d'autonomie. Elle précise que certes au moment des faits, M. [V] n'habitait pas au domicile de ses parents, mais il occupait un logement financé par eux, de façon temporaire, pour accomplir ses études, revenant régulièrement chez ses parents. Ainsi, elle fait valoir que M. [V] n'a fait que suivre un cycle d'études universitaires à l'étranger, sans pour autant déménager de chez ses parents, de sorte que la garantie doit s'appliquer comme bénéficiant à toute personne vivant habituellement au foyer familial, ce qui est le véritable sens des clauses litigieuses. Elle expose qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser d'autres préjudices que ceux énumérés dans ses dispositions générales GV2X22A, jointes aux dispositions particulières signées par le souscripteur. Dans la mesure où ses dispositions générales prévoient un plafond de garantie de 1 000 000 d'euros pour l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, et conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances, elle estime avoir vocation à être remboursée de la somme et M. [V] et la Matmut, son assureur, devraient être condamnés à lui régler cette somme à titre provisionnel, cette créance n'étant pas contestable ni dans son principe, ni dans son montant, et n'étant pas contestée par M. [V] et la Matmut. Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2023, la Cpam du Finistère, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré M. [ZK] [V] responsable des dommages subis par M. [EX] [B] des suites de sa chute survenue le 31 octobre 2015, à hauteur de 70 %, . dit en conséquence que M. [V] et la Matmut seront tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident de M. [EX] [B] dans la limite de 70 %, . condamné in solidum M. [V] et son assureur, la Matmut, à payer à la Cpam du Finistère la somme de 77 570,33 euros à titre de provision, statuant à nouveau sur ces dispositions, - condamner in solidum M. [V] et la Matmut à indemniser l'intégralité des conséquences pécuniaires de l'accident dont M. [B] a été victime le 31 octobre 2015, - dès à présent, condamner in solidum M. [V] et la Matmut à payer à titre provisionnel à la Cpam du Finistère la somme de 110 814,77 euros au titre de ses débours provisoires calculés au 29 décembre 2016, intégralement dus au titre des dépenses de santé actuelles, - confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Matmut à payer à la Cpam du Finistère la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel. Estimant que les faits de l'espèce ne tendent pas vers un risque de chute qui s'est réalisé, mais vers un saut volontaire sur la victime de la part de M. [V] qui se trouvait dans son dos, elle considère que dans de telles circonstances la victime impuissante à résister à l'accident ne peut que bénéficier d'un droit à indemnisation totale. Elle explique que tous les éléments du dossier démontrent que la permanence de la vie de M. [V] était bien à [Localité 28], au domicile de ses parents, dont il était totalement dépendant, entraînant de ce fait garantie de la Matmut. Par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ayant fait le décompte provisoire de ses débours, la Cpam du Finistère sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli sa réclamation provisionnelle à hauteur de 70 %. L'obligation indemnitaire, selon la Cpam, devant toutefois être portée en intégralité, elle demande alors que la cour réforme le jugement entrepris et condamne M. [V] et la Matmut in solidum à payer l'entièreté de la somme de 110 814,77 euros. La société Harmonie Mutuelle, qui a reçu signification de la procédu
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. Sarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle L. 112-4 du code des assurances dispose que laarticle L. 112-4 du code des assurancesarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ayaarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvrearticle 38 des conditions générales. Elle ajouarticle L. 112-4 du code des assurances et de larticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff85e4a4ff9ec259c09a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel