Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85efa4ff9ec259c09aae
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 18 444 132 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01657 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVI AFFAIRE : [I] [P] C/ S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société [Localité 10] DEPANNAGE S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CRC S.A. ETABLISSEMENTS [L] prise en la personne de Maître [Z] [U], membre de la SELARL FHB (Administrateur judiciaire) et la SELARL BALLY MJ (Mandataire judiciaire) Association AGS CGEA IDF AGS CGEA IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : C N° RG : F17/01938 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Suzanne DUMONT Me Samuel DE LOGIVIERE Me Sophie CORMARY le : Copie numérique délivrée à : France Travail le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 11 **************** INTIMÉES S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société [Localité 10] DEPANNAGE [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A7 S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CRC [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A7 S.A. ETABLISSEMENTS [L] prise en la personne de Maître [Z] [U], membre de la SELARL FHB (Administrateur judiciaire) et la SELARL BALLY MJ (Mandataire judiciaire) [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A7 S.A.R.L. ATS [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A7 **************** PARTIE INTERVENANTE Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER, EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée [Localité 10] dépannage, dont le siège social était situé [Adresse 14] à [Localité 9], dans le département de la Mayenne, était spécialisée dans le secteur d'activité du transport, remorquage de tous véhicules, fourriériste automobile, véhicules légers, cycles, poids lourds et bateaux, assistance et réparation de tous véhicules à moteur, achat-vente, import-export de véhicules neufs et d'occasion poids lourds, et bateaux et véhicules légers. Elle employait plus de 10 salariés. La convention collective applicable était celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. La société [Localité 10] dépannage faisait partie du groupe [L], lequel était composé des sociétés suivantes : - la société CRC, spécialisée dans l'enlèvement d'épaves et de voitures en stationnement irrégulier et mise en fourrière, l'achat ou la vente en gros ou en détail, l'entretien, le parcage, le dépannage, la réparation la transformation de tous véhicules et engins, dont la société [Localité 10] dépannage était une filiale, - la société M assistance, spécialisée dans le transport de marchandises pour le compte d'autrui, la location de véhicules industriels avec chauffeur et commissionnaire de transport, - la société ATS, spécialisée dans la location de véhicules de dépannage, le remorquage fourrière, qui détient les véhicules mis à disposition des sociétés du groupe ou loués à des sociétés tierces, - la société Etablissements [L], spécialisée dans le transport, la réparation, la location et l'entreposage de véhicule de fourrière, le dépannage et l'acquisition, la mise en location de sites d'entreposage, bureaux, locaux commerciaux et salles de réunion, les activités de réparation, mécanique, carrosserie et vente automobile. Par deux jugements en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Clichy dépannage d'une part et de la société CRC d'autre part, en désignant dans les deux cas la Selarl Athena prise en la personne de Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJRS prise en la personne de Me [O] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugements du 16 février 2022 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Clichy dépannage et CRC et a désigné la Selarl Athena en la personne de Me [S] en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés. Par jugement du 7 décembre 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société Établissements Mocassin et a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me [Z] [U] en qualité de commissaire au plan. M. [I] [P], né le 10 mars 1954, a été engagé par la société [Localité 10] dépannage selon contrat à durée déterminée du 20 juin 2011 au 20 décembre 2011, en qualité de conducteur dépanneur VL (véhicule léger). Il soutient qu'aucun contrat écrit n'a été signé. Selon avenant du 20 décembre 2011, son contrat a été renouvelé pour une période de 6 mois se terminant le 20 juin 2012. Selon avenant du 21 juin 2012, il a été engagée à durée indéterminée. M. [P] a été placé en arrêt maladie du 21 avril 2015 au 21 juin 2015. Le 27 février 2017, il a subi un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 27 février 2017 au 19 juillet 2018. Par requête reçue au greffe le 7 août 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation des sociétés CRS, ATS, Clichy dépannage et Etablissements [L] à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte au poste de chauffeur dépanneur, indiquant qu'il pourrait effectuer un travail de type sédentaire pour des tâches administratives. Par courrier du 29 mars 2019, la société [Localité 10] dépannage l'a informé de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement. Par courrier en date du 2 avril 2019, la société [Localité 10] dépannage a convoqué M. [P] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 avril 2019. Par courrier en date du 16 avril 2019, la société [Localité 10] dépannage a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Monsieur, Par courrier du 2 avril dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 avril 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous rappelons que vous avez été embauché par notre société en qualité de chauffeur-dépanneur depuis le 20 juin 2011 et que vous avez fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de manière ininterrompue depuis le 27 février 2017. Par avis d'inaptitude rendu le 15 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de chauffeur-dépanneur dans les termes qui suivent : « M. [P] ne peut pas effectuer d'efforts physiques de forte et moyenne importance, il ne peut pas soulever, porter, tirer des charges. M. [P] est inapte au poste de chauffeur dépanneur. M. [P] pourrait effectuer un travail de type sédentaire pour des tâches administratives. » Cependant, les recherches qui ont été menées pendant plusieurs semaines en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel, et tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi compatible avec votre état de santé parmi les emplois disponibles au sein de la société et du groupe, ce qui vous a été exposé aux termes de notre courrier recommandé du 29 mars 2019. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, lequel prend effet immédiatement, à la date d'envoi du présent courrier, soit le 16 avril 2019. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. Celui-ci ne sera ni exécuté, ni payé. » Dans le dernier état, M. [P] présentait au conseil de prud'hommes de Nanterre les demandes suivantes : - à titre liminaire, révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées postérieurement à cette ordonnance, - dire que les sociétés [Localité 10] dépannage, CRC, Etablissements [L] et ATS sont ses co-employeurs, - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - à titre principal, condamner solidairement les sociétés 'in bonis' ATS et Etablissements [L], avec application des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; à titre subsidiaire, la fixation au passif des sociétés [Localité 10] dépannage et CRC les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : . 92 220,66 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect de l'obligation de protéger la santé et la sécurité (12 mois), . 3 900 euros au titre des congés payés non pris en 2014 et 2016, subsidiairement, la fixation au passif des sociétés CRS et [Localité 10] dépannage de la somme de 2 618 euros au titre des congés payés non pris en 2016, . 3 312 euros à titre de rappel de frais de location d'un box, . 720 euros à titre de rappel de frais téléphoniques, . 29 377,12 euros à titre de rappel de primes de productivité pour la période de juillet 2014 à février 2017, . 2 937,71 euros au titre des congés payés afférents, . 128 380,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (juillet 2014 à février 2017), . 12 838,03 euros au titre des congés payés afférents, . 116 095,84 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de compensation obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents (juillet 2014 à février 2017), . 46 110,33 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 46 110,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements dans le versement de la rémunération (6 mois), . 5 129,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 15 370,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 1 537,01 euros au titre des congés payés afférents, . 184 441,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois), subsidiairement, 53 795,42 euros en application du barème légal, . 17 297,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base du salaire reconstitué, subsidiairement, 7 679,06 euros sur la base du salaire perçu, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rendre les condamnations opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest. Les sociétés [Localité 10] dépannage et CRC, représentées par Me [S] ès qualités, et les sociétés ATS et Etablissements [L] avaient, quant à elles, formulé les demandes suivantes : - in limine litis, constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [P], - dire que l'employeur de M. [P] est la société [Localité 10] dépannage, - ordonner la mise hors de cause des autres sociétés, - dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le requérant est infondée et que son inaptitude est d'origine non professionnelle et étrangère à tout manquement de 1'employeur, - constater que la société [Localité 10] dépannage a respecté son obligation de reclassement, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France. L'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest, intervenante forcée à l'instance, avait demandé sa mise hors de cause dans l'hypothèse où le co-emploi serait établi et, subsidiairement, de débouter M. [P] de ses demandes. Par procès-verbal du 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 29 juin 2021. Par jugement rendu le 21 avril 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2019, - ordonné la clôture au jour de l'audience de départage, le 29 juin 2021, - mis hors de cause les sociétés ATS, Etablissements [L] et CRC, - dit que le licenciement de M. [P] par la société [Localité 10] dépannage, représentée par Me [S], mandataire judiciaire, et Me [O], administrateur judiciaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, - fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [P] à la somme de 3 675,25 euros, - fixé le montant des créances de M. [P] au passif de la procédure collective de la société [Localité 10] dépannage, représentée par Me [S] et Me [O], aux sommes suivantes : . 7 350,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 735,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 jusqu'au 16 février 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, - fixé le montant des créances de M. [P] au passif de la procédure collective de la société [Localité 10] dépannage, représentée par Me [S] et Me [O], à la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que le présent jugement est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest, dans la limite du plafond légal, - dit que les dépens seront inscrits au passif de la société [Localité 10] dépannage représentée par Me [S] et Me [O], représentants de la société. M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mai 2022. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 avril 2022 en ce qu'il a : . mis hors de cause les sociétés ATS, Etablissements [L] et CRC, . fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [P] à la somme de 3 675,25 euros, . fixé à la somme de 7 350,50 euros bruts ainsi que 735,05 euros le rappel d'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire de référence de 3 675,25 euros retenu, . fixé à la somme de 26 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouté M. [P] de ses demandes relatives : * au rappel de « prime de productivité », * au rappel d'heures supplémentaires, * aux dommages et intérêts pour absence de compensation obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents perdus, * aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, * aux dommages et intérêts pour dépassement des durées maximum de travail et non-respect de l'obligation de protéger la santé et la sécurité, * aux dommages et intérêts pour manquements dans le versement de la rémunération, * aux dommages et intérêts pour congés payés non pris en 2016, * à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, * à la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement, * à la demande d'indemnité spéciale de licenciement, * à l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant de nouveau, - à titre principal, fixer le salaire moyen de M. [P] à 7 685,06 euros bruts, - à titre subsidiaire, fixer le salaire moyen de M. [P] à 6 959,41 euros bruts, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement ayant fixé le salaire moyen à 3 675,25 euros bruts, I - sur le co-emploi, - dire que les sociétés [Localité 10] dépannage, CRC, ATS et Etablissements [L] sont les co-employeurs de M. [P], II - sur l'exécution du contrat, - à titre principal, condamner solidairement les sociétés in bonis ATS et Etablissements [L] avec application des intérêts au taux légal et capitalisation aux sommes suivantes, - à titre subsidiaire, fixer au passif des sociétés [Localité 10] dépannage et CRC les sommes suivantes : . sur le rappel de primes de productivité : * 29 377,12 euros bruts de rappel de primes de productivité, * 2 937,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, . sur les heures supplémentaires : à titre principal, * 128 380,28 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 12 838,03 euros bruts de congés payés afférents, à titre subsidiaire, * 93 109,33 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 9 310,93 euros bruts de congés payés afférents, . sur les repos compensateurs : à titre principal, * 116 095,84 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la compensation obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, à titre subsidiaire, * 82 179,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de la compensation obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, . à titre subsidiaire, sur la majoration des heures supplémentaires, à titre principal, * 18 047,13 euros bruts de rappel de majoration d'heures supplémentaires, * 1 804,71 euros bruts de congés payés afférents, à titre subsidiaire, * 11 737,67 euros bruts de rappel de majoration d'heures supplémentaires, * 1 173,77 euros bruts de congés payés afférents, . sur le travail dissimulé : * 46 110,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . sur le manquement à l'obligation de sécurité : * 92 220,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, non-respect des temps de repos et congés et non-respect de l'obligation de protéger la santé et la sécurité (12 mois), . sur le manquement a l'obligation de loyauté : * 46 110,33 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté dans le versement de la rémunération, III - sur la rupture du contrat de travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, IV - sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, Y ajoutant, - fixer l'ancienneté de M. [P] à 6 ans et 8 mois, En conséquence, - à titre principal, condamner solidairement les sociétés in bonis ATS et Etablissements [L] avec application des intérêts au taux légal et capitalisation aux sommes suivantes, - à titre subsidiaire, fixer au passif des sociétés [Localité 10] dépannage et CRC les sommes suivantes : à titre principal, . 15 370,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 1 537,01 euros au titre des congés payés afférents, . 18 450,14 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, . à titre subsidiaire, 5 129,36 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, . 13 918,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 1 391,88 euros au titre des congés payés afférents, . 15 982,92 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, . à titre subsidiaire, 1 716,14 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, Ainsi que, . 184 441,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois), . à titre subsidiaire, 53 795,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois en application du barème), V - sur les autres demandes, - à titre principal, condamner solidairement les sociétés in bonis ATS et Etablissements [L] avec application des intérêts au taux légal et capitalisation aux sommes suivantes, - à titre subsidiaire, fixer au passif des sociétés [Localité 10] dépannage et CRC les sommes suivantes : . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, . 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, . en tout état de cause, condamner les sociétés aux dépens, - dire les condamnations prononcées opposables aux AGS, sur l'appel incident, - confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud`hommes de Nanterre le 21 avril 2022 en ce qu'il a : . jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de recherches sérieuses et loyales de reclassement, . fixé au passif de la société [Localité 10] dépannage une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . fixé au passif de la société [Localité 10] dépannage une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 735,05 euros bruts de congés payés afférents, Et, y ajoutant, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, - fixer l'ancienneté de M. [P] à 6 ans et 8 mois, En conséquence, - à titre principal, condamner solidairement les sociétés in bonis ATS et Etablissements [L] avec application des intérêts au taux légal et capitalisation aux sommes suivantes, - à titre subsidiaire, fixer au passif des sociétés [Localité 10] dépannage et CRC les sommes suivantes : à titre principal, . 15 370,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 1 537,01 euros au titre des congés payés afférents, . 18 450,14 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, . à titre subsidiaire, 5 129,36 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, . 13 918,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), . 1 391,88 euros au titre des congés payés afférents, . 15 982,92 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, . à titre subsidiaire, 1 716,14 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, Ainsi que, . 184 441,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois), . à titre subsidiaire, 53 795,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois en application du barème). Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 20 avril 2023, les sociétés Athena prise en la personne de Me [T] [S] en ses qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 10] dépannage et de mandataire liquidateur de la société CRS, la société Etablissements [L] prise en la personne de Me [Z] [U] en qualité de commissaire au plan et la Selarl Bally M.J en sa qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société ATS, demandent à la cour de : - déclarer M. [P] mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : . dit que le co-emploi entre les sociétés [Localité 10] dépannage, CRC, établissements [L] et ATS n'est pas établi, . mis hors de cause les sociétés Etablissements [L], CRC et ATS de la présente procédure, . dit que le salarié a bien perçu la rémunération complémentaire (prime de productivité), conformément aux dispositions contractuelles et que la société [Localité 10] dépannage ne reste redevable d'aucune somme à ce titre, . débouté le salarié de cette demande, . fixé la moyenne des salaires mensuels bruts de M. [P] à la somme de 3 675,25 euros, . au vu des éléments produits, sans besoin d'une mesure d'instruction, constaté que M. [P] n'a pas effectué les heures supplémentaires, . rejeté la demande relative aux heures supplémentaires, . débouté M. [P] de sa demande au titre des repos compensateurs, . débouté M. [P] de sa demande sur le travail dissimulé, en ce qu'il n'a pas démontré l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail, . jugé que les sommes, de nature salariale, telles que les congés payés, sollicitées antérieurement au 3 août 2014 sont prescrites, . débouté M. [P] au titre de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, . débouté le salarié de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, . débouté le salarié de sa demande au titre des frais professionnels, . débouté le salarié de sa demande au titre de l'obligation de loyauté, . jugé qu'aucun manquement grave de l'employeur ne pouvait être constaté, justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail, . débouté M. [P] de sa demande au titre d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, . jugé que l'inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 15 février 2019, soit 18 mois après la consolidation de l'accident du travail, ne peut être considérée comme une inaptitude consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle, . dit n'y avoir lieu à doublement de l'indemnité de licenciement, . débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, . débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles, appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . jugé que la société [Localité 10] dépannage n'a pas suffisamment recherché de postes de reclassement à l'égard de M. [P], conformément aux préconisations du médecin du travail, eu égard au périmètre du groupe [L], . jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, . condamné l'employeur au paiement de la somme de 26 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 350,50 euros, outre les congés payés, à titre d'indemnité de préavis, . débouté les parties de leurs autres demandes, statuant à nouveau, - dire et juger que la société [Localité 10] dépannage a respecté son obligation de reclassement, en conséquence, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : . 2 000 euros au profit de la société [Localité 10] dépannage, en liquidation judiciaire, à la Selarl Athena ès qualités représentée par Me [S], . 2 000 euros au profit de la société CRC, en liquidation judiciaire, à la Selarl Athena ès qualités représentée par Me [S], . 2 000 euros à la société ATS, . 2 000 euros à la société Etablissements [L], - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA. Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 28 octobre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest (ci-après « AGS »), demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de M. [P] et l'y dire mal fondé, - recevoir l'AGS en son appel incident et l'y dire bien fondée, à titre principal, dans l'hypothèse où la cour retiendrait le co-emploi, que la garantie de l'AGS n'est pas acquise, - juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis, en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AGS, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société [Localité 10] dépannage était le seul employeur de M. [P], - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en départage en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en départage en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes, en tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en départage en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] à la somme de 3 675,25 euros, - débouter M. [P] de sa demande tendant à voir fixer la moyenne de ses salaire mensuels bruts à la somme de 7 685,06 euros, subsidiairement si la cour accueille M. [P] en sa demande de résiliation judiciaire, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, - limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 7 350,50 euros et l'indemnité au titre des congés payés y afférents à 735,05 euros, statuant à nouveau, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en départage en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet M. [P] est parfaitement fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société [Localité 10] dépannage : . une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, . et a déclaré le jugement opposable à l'AGS, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, - limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 7 350,50 euros outre 735,05 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, en tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile, - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mai 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la situation de co-emploi M. [P] fait valoir qu'il a été engagé par la société [Localité 10] dépannage à compter du 20 juin 2011, sans contrat de travail écrit, et qu'il a immédiatement travaillé de façon indifférenciée pour elle et pour les sociétés Etablissements [L] et CRC, assurant le dépannage des véhicules sur le périphérique parisien, ses missions lui étant attribuées par le dispatcheur. Il soutient qu'il était placé dans un lien de subordination avec les sociétés [Localité 10] dépannage, Etablissements [L] et CRC, qui étaient donc ses co-employeurs et qu'il existe par ailleurs une confusion de direction, d'intérêts et d'activités entre ces sociétés ainsi que la société ATS, également co-employeur. Les intimées contestent toute situation de co-emploi et demandent la mise hors de cause des sociétés Etablissements [L], CRC et ATS. L'AGS s'en rapporte à justice sur ce point et demande sa mise hors de cause si le co-emploi est retenu, dès lors que les sociétés ATS et Etablissements [L] sont in bonis. Il existe une situation de co-emploi, soit lorsque, dans le cadre d'un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l'égard de plusieurs employeurs, soit, hors état de subordination juridique, lorsqu'il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d'un groupe, à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société dominée. Sur l'existence d'un co-emploi 'subordination' Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. M. [P] invoque l'existence d'un co-emploi organisé et institutionnalisé dès lors que les prestations étaient réalisées par les salariés pour toutes les sociétés du groupe et refacturées ensuite aux différentes entités concernées. Il soutient que les conditions d'un prêt de main d''uvre licite n'étaient pas remplies. Les sociétés répondent que les pièces de M. [P], déjà produites en première instance, ne démontrent pas qu'il recevait de façon habituelle et répétée des ordres et directives des sociétés Etablissements [L], CRC et ATS. M. [P] produit les pièces suivantes : - une attestation de M. [V] [W], responsable de la société M Assistance, qui indique que "M. [P] était affecté depuis juillet 2011 en tant que chauffeur dépanneur sur le périphérique parisien pour les sociétés suivantes : [L], [Localité 10] dépannage, CRC, M Assistance, Flash dépannage. Je certifie que M. [P] travaillait constamment pour toutes ces sociétés" (pièce 28 a), - des plannings indiquant la prise en charge du périphérique parisien par roulement entre les sociétés CRC, [Localité 10] dépannage, [L] et Flash dépann (pièce 9), - des formulaires communs de prise en charge des véhicules et de facturation sur lesquels figure un numéro de centrale d'appel unique et les différentes sociétés du groupe [L] ([L], [Localité 10] dépannage, CRC, Flash dépann), le chauffeur devant cocher la société pour laquelle il intervient (pièce 10). Les 4 formulaires produits montrent que M. [P] est intervenu pour chacune de ces 4 sociétés en 2016, - des feuilles d'activité journalière, les relevés mensuels d'activité et les bulletins d'intervention correspondants qui montrent que M. [P] intervenait pour les sociétés [Localité 10] dépannage, Flash et [L] (pièces 11 et 12), - trois notes signées "la direction" adressées à l'ensemble du personnel des sociétés CRC, M assistance, [Localité 10] dépannage et Flash dépann, du 30 octobre 2014 concernant la règlementation du stationnement des véhicules des salariés sur les parcs de [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 8], du 31 octobre 2014 rappelant l'interdiction à tout salarié de récupérer ou d'acheter à titre personnel tout véhicule ayant fait l'objet d'une demande de dépannage, de mise en fourrière ou d'appels divers, et du 4 novembre 2014 rappelant aux chauffeurs la nécessité de respecter le code de la route pour la circulation et le stationnement des véhicules (pièce 7), - un courriel de Mme [C] [J]-[L], travaillant pour la société Etablissements [L], adressé le 27 novembre 2012 à M. [F] [Y], responsable des activités pour le compte de la société [Localité 10] dépannage, ayant pour objet "tableau salariés refacturation", demandant à son interlocuteur "de le compléter quand vous aurez un moment afin que l'on puisse faire les refacturations des salariés aux différentes entités concernées". Est joint un tableau comportant la répartition du pourcentage de travail des différents salariés entre la "société employeuse" (les sociétés [Localité 10] dépannage, M Assistance, CRC et Flash) et la "société utilisatrice" (M Assistance, CRC, [L], [Localité 10], Flash et TAC) selon les données de l'année précédente d'où il ressort que certains salariés travaillaient pour plusieurs sociétés, M. [P] travaillant quant à lui à 25 % pour chacune des sociétés suivantes : [Localité 10] dépannage, CRC, [L] et Flash. Il ressort de ces documents que la société [Localité 10] dépannage adhérait, comme d'autres sociétés du groupe [L], à une centrale qui recevait les appels concernant des remorquages et dispatchait les interventions entre les différents salariés, selon des plannings de travail pré-établis. La refacturation des salariés était opérée par la suite entre les différentes sociétés du groupe, dont les périodes d'intervention faisaient également l'objet d'un planning. De la sorte, M. [P] était amené à intervenir au profit de son employeur la société [Localité 10] dépannage mais également d'autres sociétés du groupe, les sociétés Etablissements [L], CRC et Flash dépann. Aucune pièce ne démontre toutefois qu'il a travaillé de manière effective pour la société ATS, laquelle mettait des véhicules à disposition des autres sociétés du groupe. Néanmoins, il n'est pas démontré que les sociétés Etablissements [L], CRC et ATS avaient le pouvoir de donner directement des ordres et des directives à M. [P], d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ce dernier. Les notes signées de la direction rappellent uniquement aux salariés de "nos entreprises" les règles qui s'appliquent à tous de manière générale et les sanctions susceptibles d'intervenir en cas de non-respect, les sociétés expliquant qu'elles se sont trouvées confrontées au même moment à des problématiques similaires avec leurs salariés. Il n'est donc pas établi que M. [P] se trouvait dans un lien de subordination à l'égard des sociétés CRC, Etablissements [L] et ATS, la question de la licéité d'un prêt de main d''uvre entre ces sociétés étant indifférente. Sur l'existence d'un co-emploi 'immixtion' Doit être établie une véritable ingérance, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d'un groupe, constitutive d'un dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe, constituant une immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. M. [P] invoque l'existence d'une confusion de direction, d'intérêt et d'activité entre les différentes sociétés du groupe. - sur la confusion d'intéret et d'activité Le contrat de travail ayant été conclu avec la société [Localité 10] dépannage, un co-emploi n'existe avec les sociétés CRC, Etablissements [L] et ATS que si ces dernières ont la qualité de maison-mère et qu'il est démontré qu'elles s'immiscent dans la gestion de la société [Localité 10] dépannage au point de faire perdre toute autonomie à cette dernière. La cour observe à titre préalable que selon les explications des parties, la société [Localité 10] dépannage est une filiale de la société CRC tandis que la société Etablissements [L], dont la société ATS est une filiale, est une société soeur de la société CRC. Le seul fait que toutes ces sociétés ont leurs sièges sociaux fixés à deux adresses identiques (les sociétés [Localité 10] dépannage et CRC au [Adresse 4] à [Localité 11] et les sociétés Etablissements [L] et ATS au [Adresse 2] à [Localité 13]), qu'elles exercent la même activité ou des activités complémentaires, s'échangent ou se prêtent leurs moyens matériels et leurs salariés, disposent de formulaires uniques pour la prise en charge des véhicules et la facturation ne suffit pas à démontrer une immixion dans la gestion de la société [Localité 10] dépannage. M. [P] fait encore valoir que le logo du groupe [L] est apposé sur les éléments d'exploitation toutes les sociétés (document de prise en charge pièce 18), que ces dernières relèvent du site internet du groupe et n'ont pas de site propre (pièce 22), qu'il existe un tarif de dépannage et de remorquage commun (pièce 20 - tarif daté de 2009) et un contrat d'assistance informatique commun (pièce 21 - proposition commerciale de 2008), que les entités du groupe se présentent parfois comme un seul opérateur commun pour obtenir les appels d'offre des marchés publics (pièce 23 - marché attribué en 2006 à l'entité "dépannage/ATS/[L]") et que les véhicules de la société [Localité 10] dépannage sont indifféremment loués par [L] ou assurés par M assistance (pièce 24 - attestation d'assurance datée de 2010). Outre le fait que ces éléments ne démontrent pas une immixion des sociétés CRC, Etablissements [L] ou ATS dans la gestion de la société [Localité 10] dépannage au point de faire perdre à celle-ci toute autonomie, il traduiraient plutôt une immixion du groupe [L], société mère, dans la gestion de ses filiales. Pour autant, M. [P] ne prétend pas que le groupe [L] est son co-employeur et ne l'a d'ailleurs pas attrait à la cause. Les sociétés produisent quant à elles des facturations d'interventions propres à chaque société (pièces 43 et 32). - sur l'identité des dirigeants Le fait que, selon les extraits Kbis versés au débat, les pouvoirs de direction et d'administration des sociétés [Localité 10] dépannage, Etablissements [L], CRC et ATS soient entre les mains des membres d'une même famille ne suffit pas à caractériser une immixtion d'une société mère dans la gestion de ses filiales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré par M. [P] que les sociétés CRC, Etablissements [L] et ATS entretenaient avec la société [Localité 10] dépannage qui l'employait des rapports anormaux de domination constituant une immixtion permanente dans sa gestion économique et sociale, conduisant à sa perte totale d'autonomie d'action. Il ne peut donc être retenu que les sociétés CRC, Etablissements [L] et ATS étaient les co-employeurs de M. [P] avec la société [Localité 10] dépannage. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés CRC, Etablissements [L] et ATS et qu'elle a rejeté la demande de l'Unedic tendant à voir débouter M. [P] des demandes formées à son encontre. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de primes de productivité M. [P] expose qu'il avait été convenu avec son employeur que le montant de ses commissions (prime de productivité) s'élevait à 20 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé mensuellement par le salarié ; qu'ainsi il remettait chaque mois à son employeur une fiche récapitulative comportant le montant du chiffre d'affaires et de la commission ; que cependant, M. [G] [A] [B], initialement président de la société [Localité 10] dépannage, a réduit unilatéralement le montant de cette prime ; qu'il a été évincé du groupe familial pour faute et que la nouvelle direction a rectifié à compter de juin 2016 l'erreur commise par le précédent gérant, en reprenant le versement de la commission convenue. Il fait valoir que la prime dont se prévaut l'employeur est prévue dans un contrat de travail qui n'est pas signé. Il réclame le paiement de la somme de 29 377,12 euros au titre de la prime due pour la période de juillet 2014 à juillet 2017, outre les congés payés afférents. La société [Localité 10] dépannage répond qu'un contrat de travail écrit a bien été établi, que la prime de productivité prévue en son article 9 est égale à la différence entre le montant du salaire mensuel et 20 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le salarié, que la prime de productivité de M. [P] a toujours été calculée ainsi depuis son embauche, sans contestation de sa part, que l'attestation de M. [Y], qui a également engagé une procédure à l'encontre de son employeur, est mensongère. Elle explique qu'alors que M. [G] [A] [B] était toujours à la tête de la société, la prime de productivité de M. [P] a été calculée par erreur sur la base de 20 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié d'octobre à décembre 2015, que M. [P] a profité du changement de direction pour se prévaloir de cette erreur et bénéficier d'une prime calculée de la même manière de juin 2016 à mars 2017 et qu'il réclame de mauvaise foi la même prime pour une période antérieure. L'AGS souligne que M. [P] a accompli son travail dans les termes définis par le contrat de travail litigieux dès l'origine et durant sept ans, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'ils ne lui sont pas opposables ; qu'il a perçu des primes de productivité et ne justifie pas d'un accord différent entre son employeur et lui qui fonderait sa demande en paiement, estimant également qu'il a perçu des primes de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe par erreur. M. [P] ne conteste pas avoir été initialement embauché par la société [Localité 10] dépannage pour une durée déterminée allant du 20 juin 2011 au 20 décembre 2011. Est produit par l'employeur le contrat de travail à durée déterminée de M. [P] daté du 20 juin 2011 dont l'article IX prévoit les modalités de rémunération suivantes : "La rémunération, à périodicité mensuelle, du salarié sera de 1 401 euros (mille quatre cent un euros) pour 151,67 heures travaillées par mois. Il percevra également une rémunération pour 17,33 heures supplémentaires, basées sur le taux horaire majoré de 25 % par mois complet d'activité, étant précisé que l'entreprise est également susceptible de commander la réalisation d'heures au-delà de ces seuils. Afin de tenir compte de l'activité individuelle de chaque salarié, la société [Localité 10] dépannage entend verser un complément de rémunération rétribuant les efforts du salarié, sous forme de prime, dont les conditions de détermination sont les suivantes : Dans l'hypothèse où le montant de la rémunération auquel le salarié pourrait prétendre au regard de son activité serait supérieur au montant de la rémunération minimale versée en contrepartie des heures de travail effectif, la différence entre les deux montants est ajoutée à la rémunération de base, sous forme de prime. Les conditions de détermination de la prime, pour l'activité Dépannage Fourrière, sont les suivantes : '' Dépannage - Fourrière Activité dépannage : 20 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par vous et facturé mensuellement sur les missions de jour, de nuit, dimanche et de jours fériés ; (...)" (pièce 1). Si ce contrat n'est pas signé par les parties, l'avenant du 20 décembre 2011 qui renouvelle le contrat pour une durée de 6 mois, jusqu'au 20 juin 2012, "usant de la faculté ouverte à l'article 5 de l'engagement signé par les parties le 20 juin 2011", est quant à lui signé par l'employeur et le salarié. La société produit un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2011 avec un autre salarié comportant le même type de rémunération (pièce 18), les fiches de paie de M. [P] de juin 2011 à décembre 2013 et des tableaux de données de juin 2011 à mai 2017 (salaire de base, heures supplémentaires, primes de productivité versées, parfois chiffre d'affaires) (pièces 19 et 20). M. [P] produit ses fiches de paye de janvier 2014 à juin 2017, les relevés mensuels comportant les chiffres d'affaires et commissions concernant les mois de janvier 2014 à février 2017 (pièce 12), un tableau de calcul des primes de productivité qu'il estime lui être dues de juillet 2014 à février 2017 (pièce 13 a) et une attestation de M. [F] [Y] qui indique que le salaire de M. [P] "était composé d'un salaire de base brut plus un pourcentage de 20 % sur son chiffre d'affaires hors taxes mensuel réalisé" (pièce 28 b). Les données relatives aux chiffres d'affaires réalisé mensuellement ne sont pas fournies avant le mois de janvier 2014 et il ressort des tableaux établis par la société que : - M. [P] a perçu peu de primes de productivité en 2011, - en 2012, lorsque le chiffre d'affaires est mentionné, M. [P] n'a perçu des primes de productivité que lorsque son revenu de base dépassait 20 % du chiffre d'affaires hors taxe et la prime était égale à la différence entre 20 % du chiffre d'affaires hors taxe et le revenu brut (salaire de base + heures supplémentaires), ainsi que le soutient la société. Par exemple en décembre 2012, le chiffre d'affaires était de 11 967,17 euros et 20 % représentaient la somme de 2 393,43 euros. M. [P] ayant reçu un salaire brut de 1 646,81 euros, la prime de productivité versée, représentant la différence, s'est élevée à 746,62 euros. De janvier 2014 à septembre 2015, le montant des primes de productivité versées est conforme au calcul invoqué par l'employeur, à quelques exceptions près. Ainsi par exemple, en septembre 2014, le chiffre d'affaires était de 6 887,41 euros et 20 % représentaient la somme de 1 377,48 euros. M. [P] ayant reçu un salaire brut supérieur de 1 694,81 euros,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 3121-1 du code du travail quearticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 3121-29 du code du travail dispose quearticle L. 3121-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile par les sarticle L. 1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1226-10 du code du travail dispose quearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3121-28 du code du travail dispose quearticle L. 3121-30 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile au motif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85efa4ff9ec259c09aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel