Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ad4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 11 230 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02448 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJ7 AFFAIRE : [Z] [F] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/01581 Copies exécutoires délivrées à : Me Alexandre MALBASA URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : [Z] [F] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744 substitué par Me Théo RENAUDIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 APPELANT **************** URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] - [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [S] [O], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [F] (le cotisant) a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 4 août 2004 au 22 février 2018 en qualité de gérant majoritaire de la société [4] et était donc redevable de cotisations sociales. Par lettre recommandée, le RSI a notifié au cotisant une première mise en demeure établie le 15 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 20 140,17 euros correspondant à 53 894 euros de cotisations et à 2 694 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour un total de 36 447,83 euros, au titre des troisième et quatrième trimestres 2012 et du premier trimestre 2013. Par lettre recommandée, le RSI a notifié au cotisant une deuxième mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 20 062 euros correspondant à 19 035 euros de cotisations et à 1 027 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2015, le RSI a notifié au cotisant une troisième mise en demeure établie le 12 mars 2015 d'avoir à payer la somme de 118 363 euros correspondant à 112 300 euros de cotisations et à 6 063 euros de majorations de retard, au titre du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 avril 2016, le RSI a notifié au cotisant une quatrième mise en demeure établie le 6 avril 2016 d'avoir à payer la somme de 17 010 euros correspondant à 16 139 euros de cotisations et à 871 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2016, le RSI a notifié au cotisant une cinquième mise en demeure établie le 6 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 19 111 euros correspondant à 16 045 euros de cotisations et à 3 066 euros de majorations de retard, au titre des premier et deuxième trimestres 2013 et du deuxième trimestre 2016. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2018, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 10 juillet 2018 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 112 550 euros par référence aux cinq mises en demeure précédentes et déductions faites de versement pour un montant total de 37 138 euros. Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 25 juillet 2018. Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - validé la contrainte signifiée par l'URSSAF le 18 juillet 2018 au cotisant pour un montant de 112.550 euros ; - débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le cotisant aux dépens, aux frais de signification pour 73,18 euros et de citation pour 54,82 euros. Par déclaration du 20 juillet 2023, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal, - de juger nulle la contrainte du 18 juillet 2018 ; - de juger en conséquence de nul effet ladite contrainte ; à titre subsidiaire, - de juger que les créances réclamées par l'URSSAF vis-à-vis du cotisant ont une nature professionnelle ; - de constater la liquidation de la société exploitée par lui, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 avril 2021 ; en tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF aux dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer l'appel interjeté par le cotisant recevable mais mal fondé, l'en débouter ; - de confirmer en toutes dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 juin 2023 ; - de condamner le cotisant au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du cotisant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question prioritaire de constitutionnalité La Cour ayant relevé dans les pièces produites par le cotisant, en annexe de ses conclusions, un mémoire en vue d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a été demandé si cette demande était maintenue, le dossier devant alors faire l'objet d'un renvoi afin que le cotisant présente régulièrement cette demande par des conclusions distinctes d'une simple pièce communiquée et que le ministère public puisse donner son avis. Le conseil du cotisant a indiqué alors qu'il renonçait à cette demande de QPC. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF Le cotisant soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF adressées le 25 juin 2024, soit à peine une semaine avant l'audience de plaidoirie. Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L'article 954 du même code prévoit également la remise de conclusions par les parties. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La cour relève que l'URSSAF a adressé, à la partie adverse et à la cour, ses conclusions le 25 juin 2024, soit une semaine avant l'audience. Néanmoins, il apparaît également que le cotisant a transmis ses conclusions le 17 juin 2024. L'URSSAF a ainsi répondu en une semaine et le cotisant aurait pu en faire de même s'il avait eu l'intention de répliquer aux dernières écritures de l'URSSAF ou solliciter un renvoi pour se mettre en état. En outre, l'URSSAF ne fait que répondre aux moyens soulevés par le cotisant sans invoquer de moyens nouveaux et a développé ses moyens oralement à l'audience, conformément aux règles en matière de procédure orale. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de l'URSSAF ni de les déclarer irrecevables. Le moyen formé par le cotisant sera ainsi rejeté. Sur la nullité de la contrainte Le cotisant soulève la nature équivoque et obscure de la contrainte signifiée, le décompte produit par l'URSSAF laissant apparaître un solde nul alors que la contrainte présente un solde débiteur pour les mêmes périodes. Il ajoute que la contrainte présente des doublons pour le quatrième trimestre 2012 et les premier et deuxième trimestres 2013 ; qu'il n'y a aucune ventilation ni précision entre les trimestres ; qu'en présence d'une atteinte à l'obligation d'information claire et transparente du cotisant, la contrainte est viciée et doit être déclarée nulle. En réponse, l'URSSAF expose que la contrainte est valide car elle fait expressément référence aux mises en demeure qui détaillent les périodes visées, la nature et le montant des cotisations. Elle relève que certaines mises en demeure ont fait l'objet entre temps de versements rendant ainsi nul le solde de certains trimestres en réduisant le montant réclamé. Elle précise qu'il n'y a aucun doublon ; que des échéances ont été payées en retard et que des majorations de retard complémentaires de 0,2 % ont alors été réclamées par la suite ; qu'il s'agit d'une erreur de plume pour le quatrième trimestre 2012 qui n'a pas été appelé deux fois. Sur ce, L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. La contrainte est valide lorsque la mise en demeure à laquelle elle se réfère permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (par exemple Soc., 4 octobre 2001, n° 00-12.757, FS-P+B). En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de leur établissement, soit les 15 mai 2013, 12 juillet 2013, 12 mars 2015, 6 avril 2016 et 6 juin 2016 ; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ; - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations de maladie -maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle, cotisations provisionnelles et de régularisation ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit les troisième et quatrième trimestres 2012, premier et deuxième trimestre 2013, quatrième trimestre 2014, premier trimestre 2015 et premier et deuxième trimestres 2016 ; - et les montants en contributions et majorations de retard, de base et complémentaires. Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation au RSI de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. La lecture attentive des mises en demeure et la vérification des différents montants permettent de remarquer qu'aucune période n'a été réclamée deux fois, la nature des sommes réclamées étant différente. La contrainte, qui a été émise le 10 juillet 2018, fait référence aux cinq mises en demeure dont la notification n'est pas contestée par le cotisant. Elle mentionne la période réclamée et la distinction entre les cotisations, les majorations de retard et les versements effectués par le cotisant. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte signifiée. Sur la nature professionnelle des cotisations réclamées Le cotisant soutient que les cotisations réclamées par l'URSSAF ont la nature de dettes professionnelles selon un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016, alors que la société a été mise en liquidation judiciaire. L'URSSAF affirme qu'en qualité de gérant majoritaire, le cotisant avait la qualité de travailleur indépendant et était soumis au paiement des cotisations résultant de ce statut à titre personnel et indépendamment de toutes cotisations versées par sa société ; que ces cotisations sont calculées directement sur ses rémunérations telles que déclarées auprès du RSI et non sur les salaires versées aux salariés de sa société ; que la liquidation judiciaire de la société était de nature à justifier la radiation de son compte cotisant mais ne le libère pas de son obligation de régler les cotisations et contributions sociales antérieures à cet événement. Sur ce Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Au titre de gérant majoritaire, ce qu'il ne conteste pas être, le cotisant était donc redevable de cotisations : il a donc personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions en tant que travailleur indépendant. Le cotisant invoque l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile du 8 avril 2004 (2e Civ. 8 avril 2004, 03-04.013, P) qui, au visa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, a précisé que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. Il convient néanmoins de relever que, dans son avis du 8 juillet 2016, invoqué également par le cotisant, la Cour de cassation a qualifié de dettes professionnelles les cotisations réclamées par le RSI dans le cadre d'un rétablissement personnel, pour les distinguer des dettes non professionnelles, comme non issues de la profession de l'intéressé, seules susceptibles d'être effacées, l'ensemble des dettes étant toutes de nature personnelle et propres au débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement. La Cour de cassation n'a pas donné comme avis le fait que les cotisations des gérants devaient être prises en charge par les sociétés qui les rémunèrent. Ainsi, le cotisant est personnellement redevable des cotisations réclamées par l'URSSAF. Le cotisant sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il paraît équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Constate que la Cour n'est pas saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Déclare recevables les conclusions de l'URSSAF ; Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-2 du code de la consommationarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel