Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67002c65c34eb4cc857769f1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 547 744 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00869 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF4J ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02828 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société [Localité 4] ACTIVITES dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2254 ET : Monsieur [T] [I] [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté *********************************************** Par acte sous seing privé en date du 1er aout 2019, la société [Localité 4] ACTIVITÉS a consenti à la société POKE ME [Localité 4] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], local n°1 bis et un emplacement de stationnement. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société POKE ME 93. M. [T] [I] a racheté le fonds de commerce de la société POKE ME 93 dont le droit au bail le 25 juillet 2023. Les 22 février et 7 mars 2024, la société [Localité 4] ACTIVITÉS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [I] pour la somme en principal de 4 472,40 euros ainsi que de régulariser la garantie bancaire à première demande, de justifier de l'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés et de l'attestation d'assurance des locaux. Par acte du 29 avril 2024, la société [Localité 4] ACTIVITÉS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [T] [I], pour : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de M. [T] [I] et tous occupants de son chef hors des locaux loués ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;rejeter toute demande de délai ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;ordonner à M. [I] de lui remettre :la garantie à premier demande,le certificat d'immatriculation de sa société qui était en cours d'immatriculation,le certificat d'assurance ;prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;dire que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;condamner M. [I] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5 477,44 euros ;l'indemnité forfaitaire de 10 % à savoir 547,74 euros ;le coût du commandement, de l'extrait de Kbis, de l'état des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer majoré de 20 %, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à recouvrer par Me Judith Benguigui, avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024. À l'audience, la société [Localité 4] ACTIVITÉS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, M. [T] [I] n'a pas comparu. Il n'est porté mention d'aucune inscription en date du 19 avril 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4 472,40 euros arrêtée au 5 février 2024. Cette somme n'a pas fait l'objet d'un règlement dans le délai d'un mois si bien que la clause résolutoire est acquise à compter du 23 mars 2024. L'expulsion de monsieur [I] sera donc ordonnée ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires. Sur la provision La société [Localité 4] ACTIVITÉS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé à la baisse du 1er juillet 2024 que M. [T] [I] reste lui devoir à cette date la somme de 4.140,24 euros. M. [T] [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société [Localité 4] ACTIVITÉS demande par ailleurs le paiement de la somme de 547,74 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue. Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. La demande formée à ce titre ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Quant au dépôt de garantie, Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir qu'il restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. Les autres demandes tendant à la remise sous astreinte de la garantie à premier demande, du certificat d'immatriculation de la société en cours d'immatriculation et du certificat d'assurance apparaissent désormais inutiles compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 mars 2024. M. [T] [I] , succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'extrait de Kbis, de l'état des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce et le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société [Localité 4] ACTIVITÉS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire le 23 mars 2024; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [T] [I] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4]; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [T] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons M. [T] [I] à payer à la société [Localité 4] ACTIVITES la somme provisionnelle de 4.140,24 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le dépôt de garantie et l'indemnité forfaitaire ; Condamnons M. [T] [I] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le le coût de l'extrait de Kbis, de l'état des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce et le coût du commandement de payer. Condamnons M. [T] [I] à payer à la société [Localité 4] ACTIVITES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67002c65c34eb4cc857769f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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