Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320dc34eb4cc857896c7
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 04/10/2024 Me CHANDLER Me MARTINET Me KOMPF ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04958 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGID N° MINUTE : 4 Assignations des : 2 et 28 Mars 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 DEFENDERESSES Entreprise CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 Entreprise DENIZBANK [Adresse 8] [Localité 1] AUTRICHE représentée par Maître Nicola KOMPF de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 05 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [N] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC). Elle expose avoir été contactée en début d’année 2020 par la société Alpha Prévoyance qui lui a proposé d’investir dans des places de parking en assurant leur gestion locative. Elle indique que, mise en confiance par l’apparente compétence de cette société et par la relation nouée avec elle, elle a souscrit l’investissement proposé, en avril 2020 et à cet effet, elle a effectué divers paiements par virements dont deux, d’un montant de 50.000 euros le 27 mai 2020 et de 50.000 euros le 2 juin 2020, passés depuis son compte du CIC vers un compte ouvert en Autriche dans les livres de la société de droit autrichien Denizbank AG (ci-après la Denizbank) sous la référence IBAN [XXXXXXXXXX06] au bénéfice de l’entité RD Inter. Elle affirme avoir été en réalité victime d’une escroquerie, avec perte de l’intégralité des sommes investies, soit la somme de 100.000 euros. Elle a alors écrit, le 8 février 2021, au procureur de la République de [Localité 7] pour dénoncer les faits et a déposé plainte, pour escroquerie, une enquête étant en cours. Elle précise avoir interrogé le CIC sur sa connaissance sur ce type d’escroquerie et les mesures prises pour protéger ses clients mais également sur son obligation de vigilance, sans obtenir de réponse Elle précise encore avoir mis en demeure le CIC par le truchement de son conseil, le 4 février 2022, ainsi que la Denizbank, d’avoir à lui restituer la somme de 100.000 euros, sans obtenir de réponse satisfaisante. C’est dans ce contexte que par actes des 2 et 28 mars 2023, l’un signifié selon les voies européennes, Madame [N] a fait assigner le CIC et la Denizbank pour demander au tribunal de céans, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code Civil, de : A titre principal : • Juger que les sociétés Crédit Industriel et Commercial et Denizbank AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; • Juger que les sociétés Crédit Industriel et Commercial et Denizbank AG sont responsables des préjudices subis par Madame [N] ; En conséquence, • Condamner in solidum les sociétés Crédit Industriel et Commercial et Denizbank AG à rembourser à Madame [N] la somme de 100.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; • Condamner in solidum les sociétés Crédit Industriel et Commercial et Denizbank AG à verser à Madame [N] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; • Condamner in solidum les sociétés Crédit Industriel et Commercial et Denizbank AG à verser à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A titre subsidiaire : • Juger que la société Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir général de vigilance ; • Juger que la société Crédit Industriel et Commercial est responsable des préjudices subis par Madame [N] ; En conséquence, • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à rembourser à Madame [N] la somme de 100.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [N] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la même aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : • Juger que la société Crédit Industriel et Commercial n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [N] ; • Juger que la société Crédit Industriel et Commercial est responsable des préjudices subis par Madame [N] ; En conséquence, • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à rembourser à Madame [N] la somme de 100.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [N] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; • Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la même aux entiers dépens. Par écritures d’incident signifiées le 29 juin 2023, réitérées en dernier lieu le 25 janvier 2024, la Denizbank demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 4 (1), 7 (2) et 8 (1) du règlement Bruxelles I bis, de : In limine litis, Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du tribunal régional de droit civil de Vienne, Autriche (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Österreich) pour trancher le litige à l’égard de la société Denizbank AG ; Inviter Madame [C] [N] à saisir le tribunal régional de droit civil de Vienne, Autriche (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, Österreich) ; Constater que la question de la loi applicable relève d’une question de fond, et que les demandes de Madame [C] [N] à l’encontre de la « société Novo Banco S.A » ne concernent pas le présent litige, par conséquent débouter Madame [C] [N] de toute demande à ce titre ; A titre subsidiaire, Mettre en demeure la société Denizbank AG de conclure sur le fond conformément à l’article 78 du Code de Procédure Civile et ce, avant toute décision au fond En tout état de cause Condamner Madame [C] [N] à payer 10.000 euros à la société Denizbank AG au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance. Par écritures d’incident signifiées le 7 mars 2024, Madame [N] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, de : • Déclarer le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour statuer sur le présent litige ; • Débouter la société Denizbank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • Condamner la société Denizbank AG à verser à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la même aux entiers dépens. Le CIC n’a pas signifié de conclusions d’incident. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale La Denizbank oppose à l’action de Madame [N] une exception d’incompétence territoriale fondée sur les dispositions du règlement Bruxelles I bis. Elle rappelle le principe posé à l’article 4§1 de ce texte énonçant que les personnes domiciliées dans un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat. Elle indique que Madame [N] se prévaut certes de l’article 7§2 du même règlement prévoyant une compétence dérogatoire des tribunaux du lieu de matérialisation du dommage, en l’occurrence le lieu de situation de son compte ouvert dans les livres du CIC, ce qui débouche sur la compétence du tribunal de céans. Or selon la Denizbank, seule est compétente la juridiction de survenance du dommage, ce lieu étant en l’espèce celui où est intervenue l’appropriation illicite des fonds. Elle souligne que cette appropriation a été consommée sur le compte ouvert dans ses livres en Autriche. Elle affirme n’avoir jamais eu le moindre lien commercial avec Madame [N]. Elle précise par ailleurs que la jurisprudence relative aux cyberdélits invoquée par Madame [N] est sans lien avec le présent incident. Elle conteste en outre l’applicabilité de la compétence dérogatoire prévue à l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, selon laquelle la compétence des tribunaux du domicile du demandeur doit être retenue en présence d’une pluralité de défendeurs, ainsi que de l’existence d’un lien si étroit entre les demandes dirigées contre eux qu’il y a intérêt à les juger ensemble. Pour la Denizbank, un tel lien n’est pas établi, en ce qu’il est reproché au CIC un défaut de diligence dans sa relation contractuelle avec Madame [N] quant au fonctionnement du compte de celle-ci alors que le reproche formulé à l’encontre de la concluante est tout différent, tenant au non-respect prétendu de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme telle que fixé en droit autrichien et non, comme le prétend Madame [N], par la règlementation européenne et française. Elle relève également que les éléments factuels sont différents, les uns ayant trait aux relations nouées entre Madame [N] et la CIC, les autres portant sur les liens existant entre la concluante et la structure « RD Inter » dont Madame [N] avoue tout ignorer. Elle souligne encore qu’il n’y a pas, au cas particulier, de risque que soient rendues des décisions inconciliables. Elle considère qu’il n’était pas non plus prévisible, pour la concluante, d’être attraite devant les tribunaux français, de telle sorte que l’exception d’incompétence doit être accueillie. En réplique, Madame [N] se prévaut des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile et 7§2 du règlement Bruxelles I bis pour dire que les juridictions françaises, singulièrement le tribunal de céans, sont compétentes dans la mesure où la disparition des fonds à partir de son compte ouvert dans les livres de la CIC s’est cristallisée en France, cet Etat étant considéré comme le lieu de survenance du dommage. Elle estime que le compte bancaire de réception des fonds, ouvert dans les livres de la Denizbank en Autriche, n’est qu’un outil secondaire d’appropriation indue des fonds. Elle ajoute qu’il convient de retenir comme critère essentiel la résidence habituelle du consommateur victime, ainsi que le juge la Cour de justice de l’Union européenne en matière de cyberdélit. Elle soutient en outre que les tribunaux français sont compétents en raison des règles applicables en cas de pluralité de défendeurs, en application des articles 8§1 du règlement Bruxelles I bis et 42 du Code de Procédure Civile, les défendeurs étant alors nécessairement attraits devant le tribunal du lieu du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des décisions. Elle affirme que les fondements juridiques de ses prétentions sont en l’espèce identiques, tenant dans les directives anti-blanchiment, les faits étant tout aussi identiques par le contexte frauduleux de l’opération, aucune vigilance n’ayant été déployée au départ des fonds comme à leur arrivée par l’un et l’autre établissement bancaire. Madame [N] prétend enfin qu’en application de l’article 4.1 du règlement Rome I, lu à la lumière du règlement Bruxelles I bis pris en son article 8, il convient de retenir l’effectivité de la loi française quant au présent litige en ce que la France constitue le lieu de matérialisation du dommage. Sur ce, Madame [N] a fait assigner en responsabilité le CIC et la Denizbank en ce qu'elles auraient concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds perdus les 27 mai 2020 et 2 juin 2020, par deux virements effectués sur le compte d'une entité frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Madame [N], relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de telle sorte qu’en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il sera en outre retenu que la Denizbank, dans les livres de laquelle était ouvert un compte de l’entité RD Inter ayant reçu les virements en provenance de France, et qui sont susceptibles d'avoir une origine frauduleuse, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Par suite, les actions en responsabilité engagées par Madame [N] à l’encontre du CIC et de la Denizbank, sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345). En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Denizbank. Par ailleurs, Madame [N] demande au juge de la mise en état près le tribunal de céans de se prononcer sur l’application de la loi française aux faits de la cause. Cependant, il est de principe que les dispositions du Code de Procédure Civile relatives au pouvoir du juge de la mise en état fixent de façon limitative de tels pouvoirs. Il en est ainsi en particulier des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lesquelles n’attribuent pas au juge de la mise en état le pouvoir de déterminer la loi applicable à des obligations telles que celles prêtées par Madame [N] à la Denizbank. Par suite, la demande, en ce qu’elle est mal dirigée, est irrecevable. Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 25 octobre 2024 à 9h30, la Denizbank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date. Sur les demandes annexes Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Denizbank AG ; DÉCLARONS irrecevable la demande de Madame [C] [N] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité à l’encontre de la société Denizbank AG ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 25 octobre 2024 à 9h30, la société Denizbank AG devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ; RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 78 du Code de Procédure Civile et cearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 46 du Code de Procédure Civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320dc34eb4cc857896c7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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