Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426ec34eb4cc857b7c77
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 15 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLYH du 03 Octobre 2024 N° de minute affaire : Association CEMEA PACA c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], S.C.I. CAT EMPIRE, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SCI CAT EMPIRE Expédition délivrée à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI à Me Robin EVRARD à Me Sarah GUILLET à Me Me Hervé ZUELGARAY Hervé BOULARD le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Association CEMEA PACA [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE S.C.I. CAT EMPIRE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SCI CAT EMPIRE [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 3 janvier 2024, l’association de centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active de Provence-Alpes-Côte-D’azur (Cemea Paca) a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la compagnie Groupama Méditerranée, la Sci Cat empire et la Sa Axa France iard afin d’entendre le juge des référés : - déclarer le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] à [Localité 1] responsable de plein droit des dommages subis par elle trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble, - déclarer la Sci Cat empire responsable de plein droit du trouble de voisinage subi par elle, - déclarer acquises les garanties de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et de la Sa Axa France iard, - condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] à [Localité 1] à faire procéder à ses frais, risques et périls à l’exécution des travaux de réfection tels que préconisés par l’expert judiciaire et son sapiteur dans son rapport du 9 août 2023, à savoir : * dans un premier temps, l’ensemble des travaux de réfection des réseaux d’eaux (colonnes, descentes, canalisation d’alimentation et d’évacuation) après étude en conception par un maître d’oeuvre et un bureau d’études techniques spécialisé afin de déterminer une répartition judicieuse des chutes verticales récupérant les évacuations particulières des logements avec détermination des sections de collecteurs à mettre en oeuvre en fonction des débits collectés, * dans un second temps, les travaux de réfection et de confortement des linteaux des fenêtres sur cour et des planchers hauts de l’ancienne salle de formation côté cour, de la cuisine, de la salle de douche/wc, de la zone entrée, du local archives et de tous autres qui seraient rendus nécessaires selon l’étude d’un ingénieur spécialisé ou d’un bureau d’études, - condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] à [Localité 1] à faire procéder à ses frais, risques et périls à l’étaiement de la poutre porteuse qui coupe en deux le hall d’entrée suivant le rapport du Bet Ibf du 10 octobre 2023, - condamner sous astreinte la Sci Cat empire à faire procéder à ses frais, risques et périls à l’ensemble des travaux de réfection des réseaux privatifs EU/EV et des évacuations et alimentations en eau de l’hôtel meublé tels que préconisés par l’expert après étude en conception par un maître d’oeuvre et un bureau d’études techniques spécialisé afin qu’elles répondent aux Dtu et aux règles de l’art, - condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] à [Localité 1], la Sci Cat empire, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée et la Sa Axa France iard, in solidum entre eux, à lui payer la somme de 152000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, - assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 5] à [Localité 1], la Sci Cat empire, la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée et la Sa Axa France iard, in solidum entre eux, à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation, - déclarer qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens et de l’astreinte ainsi prononcée. Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5] à [Localité 1] demande au juge des référés de : A titre principal, - se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses invoquées, - renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, - débouter l’association Cemea de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter l’association Cemea de toutes ses demandes, - statuer sur le quantum de responsabilité de la Sci Cat empire, - statuer sur le quantum de responsabilité des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], - statuer sur le quantum de responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], A titre très subsidiaire, - condamner en toute hypothèse Groupama Méditerranée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - débouter l’association Cemea de toutes ses demandes, - condamner solidairement la Sci Cat empire et tout succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Cat empire présente les demandes suivantes : - constater l’existence de contestations sérieuses, Par conséquent, - se déclarer incompétent concernant la demande de provision formulée par l’association Cemea Paca et la renvoyer à mieux se pourvoir, - débouter l’association Cemea Paca de sa demande de travaux concernant ses parties privatives. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de : A titre liminaire, - joindre l’instance enrôlée sous le numéro de Rg24/150 à l’instance principale diligentée par l’association Cemea Paca, A titre principal, - débouter l’association Cemea Paca de ses demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - rejeter les demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Immo de France et Groupama Méditerranée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Groupama Méditerranée présente les demandes suivantes : A titre prinicipal, - joindre l’instance enrôlée sous le Rg 24/150 à l’instance principale diligentée par l’association Cemea Paca enrôlée sous le Rg 24/68, - juger irrecevables les demandes provisionnelles formulées par l’association Cemea Paca comme étant sérieusement contestables, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Immo de France, la Sci Cat empire et Axa France iard à la relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum la société Immo de France, la Sci Cat empire et Axa France iard à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Suite à la clôture des débats, la juridiction a sollicité des parties une note en délibéré sur la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Immo. de France qui n’est pas partie à la présente instance et ce, avant le 18 juin 2024. Le 17 juin 2024, le conseil de Groupama Méditerranée a fait parvenir une note en délibéré. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” ou de “statuer”, ou de “juger” ou encore de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de jonction de la Sa Axa France iard et de Groupama Méditerranée: Sur la demande de jonction enrôlée sous le numéro de Rg24/150 n’ayant pas été évoquée à l’audience du 11 juin 2024 à l’issue de laquelle la présente affaire a été mise en délibéré mais ayant fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure à savoir le 22 novembre 2024, il n’est pas possible de joindre cette instance avec la présente instance de sorte que la demande de jonction de la Sa Axa France iard sera rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes de la Sa Axa France iard et de Groupama Méditerranée à l’encontre de la société Immo de France : Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, la Sa Axa France iard et Groupama Méditerranée formulent des demandes à l’encontre de la société Immo de France qui n’est pas partie à la présente instance. Il convient de déclarer ces demandes irrecevables. Sur les demandes en injonction de faire de l’association Cemea Paca : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les demandes en injonction de faire de l’association Cema Paca se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination de ou des responsables des désordres subis par elle. En effet, le rapport d’expertise relève l’ancienneté de la construction, la spécificité des réseaux, la multiplicité des causes possibles des désordres... Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes en injonction de faire et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond. Sur la demande provisionnelle de l’association Cemea Paca : Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, la demande provisionnelle de l’association se heurte à des contestations sérieuses. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. L’association Cemea Paca qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, REJETONS la demande de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/150, DÉCLARONS irrecevables les demandes de la Sa Axa France iard et de Groupama Méditerranée à l’encontre de la société Immo de France, DISONS n’y avoir lieu à référé et de renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond s’agissant des demandes en injonction de faire ainsi que de la demande de provision, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l’association Cemea Paca aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 125 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426ec34eb4cc857b7c77
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