Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c5836fac7141b7e7a4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 19/19680 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCQ Ordonnance n° 2024/M066 APPELANT Monsieur [R] [X]., demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Association AGS CGEA ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] défaillante SA TURF EDITIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 octobre 2024, l'ordonnance suivante : Monsieur [R] [X] a été embauché le 9 janvier 2006 en qualité de Rédacteur Stagiaire par la Société des EDITIONS EN DIRECT par contrat de travail à durée déterminée, La SA EDITIONS EN DIRECT est une société du groupe PARIS éditrice de publications et sites de presse consacrés à l'actualité hippique. La Convention nationale applicable est celle des journalistes. Le 1er janvier 2010, M. [X] a été promu Secrétaire Général de Rédaction, et le 1er mars 2012 Rédacteur en Chef Adjoint de la Rédaction Sports. Le 23 juillet 2014, la SA TURF EDITIONS a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire pour propos injurieux adressés par mail à son responsable hiérarchique M. [F]. Par courrier recommandé en date du 2 octobre 2015, M. [X] écrivait à son employeur la SA TURF EDITIONS " depuis des mois je subis des agissements répétés de harcèlement moral de la part de mon supérieur hiérarchique, lesquels agissements ont eu pour effet de dégrader mes conditions de travail. Ces actes réitérés ont non seulement porté atteinte à mes droits et à ma dignité mais ils ont également altéré ma sante physique ...' Le 11 Mars 2016, par courrier recommandé accusé réception le Président Général de la SA TURF EDITIONS a écrit à M. [X] avec copie à M. [F]: " Messieurs le différend existant entre vous a pris ces deux derniersjours des proportions que nous ne saurions tolérer longtemps et qui nous amènent à prendre des mesures d'urgence propres à préserver les intérêts humains et économiques enjeu. Les insultes, invectives menaces par lesquelles vous semblez mutuellement vous interpeller sont de nature à nuire à la bonne exécution de votre travail... En conséquence et afin que vous ne vous retrouviez plus ensemble physiquement nous avons décidé à partir du 14 mars que vous travaillerez alternativement une semaine sur deux de votre domicile et en application du planning suivant ... " Le 3 mai 2016, la SA TURF EDITIONS par courrier recommandé accusé de réception, suite à entretien préalable du 28 avril, notifiait à M. [X] une sanction consistant à une rétrogradation du poste de rédacteur en chef adjoint à celui de secrétaire de rédaction, tout en précisant "compte tenu de la modification du contrat de travail qu 'elle implique, il vous appartient de l'accepter ou de la refuser. Dans cette hypothèse toutefois nous pourrions être amenés dans un délai de 2 mois suivant votre réponse à prononcer une nouvelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu 'au licenciement' Le 20 juin 2016 suite au refus de M. [X] d'accepter la sanction disciplinaire de rétrogradation, la SA TURF EDITIONS lui notifiait son licenciement. Le 28 octobre 2016, M. [X] , contestant les sanctions prononcées et le bien fondé de son licenciement, saisissait le Conseil de Prud 'hommes d' [Localité 6] de demande de nullité des sanctions, dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 octobre 2019 notifié à M [X] le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : Dit et juge bien fondé le licenciement de M. [R] [X] pour cause réelle et sérieuse ; Débouté M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SA TURF EDITIONS de sa demande au titre de l'artcile 500 du code de procédure civile (sic) Condamné M. [R] [X] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 décembre 2019, M [X] interjetait appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif. Le 24 mars 2020 l'appelant déposait et notifiait ses conclusions d'appelant à la société intimée. Le 8 juin 2020 l'intimée déposait et notifiait ses conclusions par RPVA. Le 28 novembre 2023, l'étude ASTAREN prise en la personne de Maitre [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA TURF EDITIONS déposait et signifiait par RPVA des conclusions d'incident soulevant la péremption de l'instance en l'absence de diligences depuis les conclusions déposées par l'intimée et sollicitant la condamnation de M [X] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 sur incident déposée et notifiées par RPVA le 27 mai 2024, M [X] conclut à l'absence de péremption et à la condamnation de Maitre [Z] es qualité de mandataire judicaire de la SA TURF Editions à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. Il fait valoir en substance que par arrêts du 7 mars et 19 avril 2024 la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge que lorsque les parties ont accompli les diligences mise à leur charge par les articles 910-4 , 908 à 910 du code de procédure civile la péremption ne court plus sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint à l'un des parties d'accomplir une diligence particulière ; il souligne qu'en l'espèce il a accompli les diligences mise à sa charge par l'article 908 du code de procédure civile sans que le conseiller de la mise en état qui est tenu, en application de l'article 912 du code de procédure civile, d'examiner l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure n'ait fixé la date de clôture ou de plaidoirie ni imposé de nouvelles diligences. L'AGS CGEA d'Ile de France assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 remis à personne habilitée a écrit pour faire savoir qu'elle n'entendait pas constituer avocat et conclure. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l' instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l' instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence , expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que : - le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond - lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ; - la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d' appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la déclaration d'appel a été notifiée par voie électronique le 10 janvier 2020. L'appelant a transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 24 mars 2020 et l'intimé le 8 juin 2020. A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière. En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date. L'incident ayant été soulévé par la société intimée antérieurement au revirement de jurisprudence susvisé il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion du présent incident. Les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire au passif de la société TURF EDITIONS. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement Dit que l'instance n'est pas périmée ; Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en l'espèce ; Dit que les dépens seront inscrit en frais de liquidation judicaire au passif de la société TURF EDITIONS. Fait à Aix-en-Provence, le 04 octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 912 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sans que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c5836fac7141b7e7a4
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