Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6c7836fac7141b7e7be
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 600 923 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 291 Rôle N° RG 21/02289 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6PC S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL C/ [T] [E] Copie exécutoire délivrée le :04/10/2024 à : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00510. APPELANTE S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-Michel GARRY, avocat plaidant du barreau de TOULON INTIME Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2016, M.[E] a été embauché en qualité de maître d'oeuvre exécution catégorie cadre niveau 4, par la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilier Conseil. 2. Le 10 janvier 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. 3. Le 29 janvier 2018, la SARL Immobilier Conseil a licencié M. [E] pour faute grave. 4. Le 19 juillet 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave et en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse. 5. Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a: - constaté que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Immobilier Conseil aux sommes suivantes: - 2 001,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et 200,11 euros de congés payés y afférents, - 16 009,23 euros au titre des indemnités de préavis, et 1 600,92 euros de congés y afférents, - 3 379,73 euros au titre de rappel de salaire et 337,97 euros de congés payés y afférents, - 10 672,82 euros au titre des dommages-intérêts, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. 6. Le 15 février 2021, la SARL Immobilier Conseil a fait appel de ce jugement. 7. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Immobilier Conseil demande à la cour de: - accueillir son appel et le dire justifié, - en conséquence, réformer intégralement le jugement prononcé le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon, - dire que les griefs invoqués justifiaient le licenciement de M. [E] pour faute grave, - en conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer M. [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 7 122,59 euros, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 8. A l'issue de ses dernières conclusions du 17 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 25 janvier 2021 en ce qu'il a constaté que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Immobilier Conseil à: - à la somme de 2 001,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre la somme de 200,11 euros au titre des congés payés incidents, - à la somme de 16 009,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 600,92 euros au titre des congés payés incidents, - à la somme de 3 379,73 euros au titre des rappels de salaire de la mise à pied conservatoire du 10 janvier 2018 au 29 janvier 2018, outre 337,97 euros au titre des congés payés incidents, - à la somme de 10 672,82 euros au titre des dommages et intérêts, - à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - condamner la SARL Immobilier Conseil au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire, - prononcer les intérêts de droit. 9. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. MOTIVATION Sur les conclusions de la SARL Immobilier Conseil: 10. Il est de principe qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 11. En revanche, il ne ressort pas des dispositions qui précèdent que l'appelant est tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mars 2022, n°20-20017). 12. Dès lors, M.[E] ne peut, au motif que dans le dispositif de ses conclusions la SARL Immobilier Conseil s'est limitée à solliciter la réformation intégrale du jugement déféré sans reprendre les chefs de jugement critiqués, conclure à la confirmation du jugement en question. Sur le bien-fondé du licenciement 13. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. 14. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 15. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. 16. La lettre de licenciement adressée par la SARL Immobilier Conseil à M.[E] le 29 janvier 2018 est rédigée dans les termes suivants : «En application de l'article L1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir: - Insubordination: vous avez refusé d'appliquer la procédure qui vous a été demandée le 30 novembre 2017, concernant la mise en place d'une arborescence type de classement pour chacune des délibérations en maîtrise d''uvre. - Vous avez adopté une attitude de refus, sur des motifs fallacieux, puisque vos collègues de travail n'ont pas fait part des mêmes difficultés et appliquent avec satisfaction, les instructions qui leur avaient été données. - Pourtant cet instrument de travail était nécessaire pour la bonne gestion du chantier qui vous a été confié. - Notre informaticien nous a indiqué qu'il vous avait demandé de venir au siège pour mettre en place un logiciel, et vous former, au vu des difficultés informatiques que vous rencontrez. - Vous ne l'avez pas fait. - Malgré les multiples difficultés rencontrées sur le chantier des Jardins d'Anémones, et le retard inquiétant apporté à l'exécution des travaux, vous n'avez pas cru devoir venir à la réunion de coordination mensuelle de la société Immobilier Conseil du 22 décembre 2017. - Vous n'avez pas pris soin de vous excuser ni d'indiquer les motifs de votre absence. - Une telle attitude est d'autant plus inacceptable, que vous deviez tenter de rattraper le retard apporté lors de l'exécution du chantier des Jardins d'Anémones, dont la livraison risque d'être retardée de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. - Vous avez rédigé une fausse attestation en délivrant une attestation de mise hors d'eau, hors d'air sur le bâtiment situé à [Adresse 5], alors que ce bâtiment A n'était toujours pas hors d'eau entrainant ainsi la responsabilité de la société (cf. lettre de décembre 2017). - Les conséquences auraient pu être graves, tant auprès de notre assureur que financièrement. - Les travaux de peinture réalisés à l'intérieur du bâtiment ont dû être repris du fait d'infiltrations intervenues. - Nous avons découvert que vous avez validé une situation de l'entreprise ALC CARRELAGES, reçue le 11/12/2017, alors que le carrelage du bâtiment A n'était réalisé qu'à 40%. - Vous persistez à ne pas vouloir respecter les instructions qui vous ont été données et les procédures internes à l'entreprise: - Malgré les observations que vous aviez déjà reçues,(note 13 du 11/09/2017) vous continuez d'apporter du retard dans la transmission des comptes rendus de réunion de chantier (cf mail du 13/12 de Mr [S] (celui du 20/12/2017 n'était toujours pas transmis au 02/01'). - Retards dans la transmission des plannings: malgré de nombreuses relances, - notamment cf mails du 07/12/17, 13/12/2017' vous n'avez jamais fourni de plannings recalé et pointé. - Pour répondre à l'argumentation que vous avez avancée, ces plannings pouvant être effectués sur Excel ou GANTT. - Les entreprises ne cessent de vous relancer pour avoir des instructions précises, ce qui retarde pour autant l'avancement et donc la livraison du chantier. - Ces fautes sont d'autant plus inacceptables que nous avons considérablement allégé votre tâche en vous retirant dans le courant de l'année 2017 l'OPC du chantier du [Localité 4], puis la MOE (en octobre et décembre 2017), ne vous laissant plus qu'un seul chantier en cours pour vous permettre de redresser la situation du chantier d'[Localité 3]. - De telles décisions auraient dû vous inciter à vous ressaisir. - Or, nous avons constaté, qu'au contraire, vous avez adopté une attitude désinvolte, incompatible avec les responsabilités qui vous ont été confiées». Sur le refus d'utiliser l'arborescence-type de classement: 17. Selon note du service du 30 novembre 2017, la SARL Immobilier Conseil a informé ses collaborateurs de la mise en place d'une arborescence de classement à appliquer pour chacune des opérations de maîtrise d''uvre, leur a détaillé avec précision le mode opératoire à appliquer, leur a fait savoir qu'ils devaient travailler depuis le serveur commun U:\Immobilier Conseil ou leur serveur U:\Perso mais que, dans ce dernier cas, il conviendrait de faire une copie par semaine dans le serveur commun. 18. Selon courriel du 1er décembre 2017, M.[E] a indiqué à la SARL Immobilier Conseil que le débit du site du [Localité 4] était insuffisant, que l'enregistrement de certains types de fichiers prenait du temps et qu'il continuerait de travailler sur le disque dur de son PC et tenterait de faire des mises à jour une fois par semaine, entraînant ainsi l'immobilisation de son PC pendant cette mise à jour en raison du risque de provoquer des « bugs ». 19. Il n'est pas contesté que M.[E] n'a pas utilisé la nouvelle arborescence mise en place dans l'entreprise au motif que le débit du site sur lequel il était affecté était insuffisant. 20. La SARL Immobilier Conseil verse aux débats le témoignage de M.[H], responsable informatique de la société, attestant que le site du [Localité 4] comprenait un serveur depuis 2014, que l'ouverture des fichiers supérieurs à 5 méga-octets était moins rapides, qu'il y avait des difficultés à ouvrir les fichiers supérieurs à 10 méga-octets, que cette difficulté ne concernait pas les fichiers word, Excel et PDF et que M.[E] pouvait sauvegarder son travail sur le serveur de la société en venant au siège social de celle-ci. 21. Elle verse en outre à l'instance le témoignage de M.[C], maître d''uvre au sein de la société, attestant de l'utilisation par les salariés de la société de l'arborescence en question. 22. Il en résulte en conséquence que l'arborescence mise en place par la SARL Immobilier Conseil était utilisée par tous les salariés de la société, que le serveur équipant le site du [Localité 4] permettait l'ouverture de fichiers inférieurs à un certain poids et que, pour les fichiers plus volumineux, M.[E] pouvait sauvegarder son travail sur son ordinateur personnel et procédé à des mises à jour lors de sa venue au siège de la société. Le refus d'utilisation par M.[E] de l'arborescence en question ne repose en conséquence sur aucun motif légitime. 23. Ce grief est donc fondé. Sur l'absence de M.[E] à la réunion de coordination mensuelle du 22 décembre 2017: 24. M.[E] ne conteste pas son absence à cette réunion de coordination mensuelle. 25. Il ressort des pièces produites aux débats par la SARL Immobilier Conseil que le chantier des Jardins d'Anémones avait pris du retard, que le 11 décembre 2017, le maître d'ouvrage de ce chantier s'était plaint auprès de la SARL Immobilier Conseil de la mauvaise coordination des entreprises, du non-respect des procédures par M.[E] et de son manque d'implication et de coordination. Le 12 décembre 2017, la SARL Immobilier Conseil a informé M.[E] de la nécessité de se consacrer à 100% au suivi de ce chantier. M.[E] ne fournit aucune explication de nature à légitimer son absence à cette réunion. 26. Ce grief est donc établi. Sur la fausse attestation de mise hors d'eau-hors d'air du chantier des Jardins d'Anémones: 27. Le 20 septembre 2017, M.[E], représentant la SARL Immobilier Conseil , maître d''uvre d'exécution d'un chantier de construction au profit de la SCCV [Adresse 5], a émis une attestation d'avancement attestant de la mise hors d'air et hors d'eau du bâtiment A. 28. Il résulte des courriels échangés entre M.[S], directeur technique de la SARL Immobilier Conseil, et M.[E] courant décembre 2017, du compte-rendu de réunion de chantier du 14 décembre 2017 mais aussi des propres écritures en défense de M.[E], qui expose avoir rédigé une attestation erronée à la demande de son employeur, qu'à la date du 20 septembre 2017, le bâtiment A n'était pas en situation de hors d'eau et hors d'air. 29. M.[E], qui soutient avoir rédigé une telle attestation sur la demande de son employeur, ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. 30. Ce grief est donc établi. Sur le non-respect des procédures internes à l'entreprise relatives à la transmission des compte-rendus de réunion de chantier et des plannings: 31. Le 11 septembre 2017 et le 2 janvier 2018, la SARL Immobilier Conseil a relancé M.[E] afin qu'il adresse aux maîtres d'ouvrage les compte-rendus de réunion de chantier. M.[E] produit aux débats des compte-rendus de réunion de chantier afférent à cette période. Il n'est pas démontré par la SARL Immobilier Conseil que cette production est incomplète et que M.[E] a été défaillant dans l'établissement d'une partie de ses compte-rendus de chantier. Ce fait ne peut donc lui être reproché. 32. Entre le 20 octobre et le 13 décembre 2017, la SARL Immobilier Conseil a relancé M.[E] pour obtenir l'établissement de plannings de chantier. Les compte-rendus d'avancement de chantier établis par M.[E] ou les notes internes qu'il a adressées à son employeur concernant l'état d'avancement des travaux ne permettent pas de rapporter la preuve de l'établissement par M.[E] des plannings de chantier. 33. Ce grief est donc établi. 34. Peuvent donc être retenus à l'appui du licenciement pour faute grave de M.[E] : - le défaut d'utilisation, sans motif légitime, de l'arborescence mise en place dans l'entreprise à compter du 1er décembre 2017, - son absence injustifiée à la réunion de coordination mensuelle du 22 décembre 2017, - la rédaction, le 20 septembre 2017, d'une attestation erronée relative à la mise hors d'air et hors d'eau du bâtiment A du chantier Les Jardins des Anémones, exposant la responsabilité de la SARL Immobilier Conseil envers son donneur d'ordre à raison de paiements non-conformes à l'avancement du chantier, - le refus d'établissement, entre le 20 octobre et le 13 décembre 2017 de plannings de chantier. 35. Il est constant qu'une partie des faits reprochés à M.[E], à savoir l'établissement d'une attestation de mise hors d'air et hors d'eau erronée, est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement le 10 janvier 2018. Cependant, dès lors que le comportement reproché à M.[E], caractérisé par le refus d'appliquer les consignes de sa direction, s'est poursuivi postérieurement à cette date, la prescription ne peut être acquise. 36. En revanche, le premier refus de M.[E] d'établir les plannings date du 20 octobre 2017. Le 1er décembre 2017, M.[E], a informé son employeur de son refus d'utiliser l'arborescencee mises en place par ce dernier. Le caractère fallacieux de l'attestation de mise hors d'eau et hors d'air a été définitivement constaté à l'occasion du compte-rendu de réunion de chantier du 14 décembre 2017. Enfin, M.[E] a été absent à la réunion de coordination mensuelle du 22 décembre 2017. 37. Compte tenu du délai écoulé entre les derniers faits du 22 décembre 2017 et de l'engagement de la procédure de licenciement, la procédure mise en 'uvre par la SARL Immobilier Conseil a été engagée à bref délai. Par ailleurs, les faits reprochés à M.[E], caractérisés par le refus répété et sans motif légitime de mettre en 'uvre les directives de l'employeur et la rédaction d'une fausse attestation, exposant la responsabilité civile de la SARL Immobilier Conseil et ne permettant pas à celle-ci d'assurer sa mission de maitrise d''uvre dans le suivi des chantiers qui lui avait confié, alors que M.[E] bénéficiait du statut de cadre, les manquements précités constituaient de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. 38. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur les mesures accessoires : 39. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 40. M.[E] n'a formé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions au titre de la prime de chantier et du solde au titre de la prime de participation, dont il estime dans la partie discussion de ses conclusions, à 10 000 euros et 639,95 euros. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. 41. La demande reconventionnelle formée par la SARL Immobilier Conseil à l'encontre de M.[E] tend, en réalité, à remettre en cause le mode de calcul des indemnités allouées à ce dernier. Elle sera donc rejetée. 42. Enfin, M.[E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SARL Immobilier Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions, DIT que le licenciement de M.[E] repose sur une faute grave, CONDAMNE M.[E] à payer à la SARL Immobilier Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M.[E] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L1232-2 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6c7836fac7141b7e7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel