Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e917
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 96 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00293 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00472) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 31 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021 (N° RG 21/01936) Affaire radiée le 09 décembre 2021 et réinscrite le 18 janvier 2023 APPELANTE : SARL [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la SARL [3] une mise en demeure du 8 août 2018, reçue le 13, au titre de la solidarité financière et pour des cotisations dues en qualité de donneur d'ordre de M. [W] [J], conformément à une lettre d'observations du 26 mars 2018 pour l'année 2015, et à hauteur de 4.410 euros de cotisations, 1.103 euros de majoration de redressement et 450 euros de majorations de retard, soit un total de 5.963 euros. L'organisme a ensuite fait signifier à la société, le 27 septembre 2018, une contrainte du 12 septembre 2018 pour les mêmes montants. Le 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la SARL [3] et maintenu la mise en demeure. À la suite d'une opposition à l'encontre de la contrainte, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 31 mars 2021 (N° RG 19/472) a : - déclaré l'opposition recevable, - constaté la régularité du redressement, - validé la mise en demeure, - validé la contrainte, - condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de 4.410 euros de cotisations et 1.103 euros de majorations de redressement, - condamné la société à payer à l'URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par la société, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 26 avril 2021, la SARL [3] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 9 décembre 2021, puis réinscrite à la demande de l'appelante reçue le 17 janvier 2023. Par conclusions n° 1 du 9 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [3] demande : - l'infirmation du jugement, - l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande : - la correction d'une omission de statuer en ajoutant au 6e paragraphe du dispositif une somme de 450 euros de majorations de retard, - le constat d'un appel non soutenu, ou subsidiairement le débouté des demandes de la société, - la confirmation du jugement, - la validation de la mise en demeure et de la contrainte, - la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société de la somme de 4.410 euros, 450 euros de majorations de retard et 1.103 euros de majoration supplémentaire pour travail dissimulé, soit 5.963 euros, - la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'URSSAF PACA soulevait initialement une difficulté en l'absence de notification de conclusions de la SARL [3], qui avait pourtant conclu en date du 9 janvier 2023, et les parties ont été en mesure d'exposer oralement leurs moyens et leurs demandes à l'audience du 28 mai 2024, et de s'en remettre à leurs conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire. 2. - L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, prévoyait que, à l'issue des échanges entre la personne contrôlée et l'inspecteur du recouvrement : « Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions » relatives à la réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle et pouvant conduire à un constat d'absence de mise en conformité. L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016, dispose que : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». 3. - En l'espèce, l'URSSAF PACA a adressé à la SARL [3] une lettre d'observations du 26 mars 2018, qui est à l'origine de la mise en demeure et de la contrainte contestées, pour notifier un redressement de 4.410 euros (et une majoration de redressement de 1.103 euros). Ce redressement était fondé sur la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail, pour les raisons exposées suivantes : - la société avait confié en 2015 une partie de son activité en sous-traitance à M. [W] [J] ; - l'entreprise de ce dernier a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité n° 05-012-2018 transmis au procureur de la République de Gap (05), faute d'avoir déclaré la totalité de son chiffre d'affaires entre février 2015 et décembre 2017 ; - la situation a été signalée à la SARL [3] par courrier du 18 janvier 2018 demandant la remise des documents obligatoires au titre de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre en présence de marchés supérieurs à 5.000 euros ; - la SARL [3] n'a pas respecté cette obligation de vigilance en se faisant délivrer une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations. Toutefois, il apparaît que l'URSSAF PACA avait adressé à la SARL [3], un an auparavant, une lettre d'observations du 20 juin 2017 portant sur l'application des législations de sécurité sociale au cours des années 2014, 2015 et 2016 ; et le point n° 11 de cette lettre avait pour objet une « Observation pour l'avenir : mise en 'uvre de la solidarité financière ». L'inspectrice du recouvrement avait ainsi relevé que : - à l'examen des grands livres comptables, il était constaté que la SARL [3] avait recours à des intervenants de manière régulière, parmi lesquels était relevé « AMRI » (en précisant un numéro de Siren qui correspond, en fait, à celui de la SARL [3]) ; - les montants facturés concernaient les années 2014 et 2015, l'exercice comptable 2016 n'étant pas clôturé ; - après un rappel des articles du Code du travail se rapportant notamment à l'obligation de vigilance, il était mentionné en conclusion : « Dès lors que vous faites appel à un cocontractant pour un montant annuel facturé supérieur à 3 000 euros hors taxe et 5 000 euros à compter du 01/04/2015, les obligations citées ci-dessus vous incombent. En cas de défaillance du débiteur principal et en l'absence de production des attestations mentionnées ci-dessus, la solidarité financière peut être mise en 'uvre à votre encontre ». 4. - En application des dispositions visées ci-dessus, l'URSSAF ne pouvait donc pas constater le recours à de la sous-traitance, notamment auprès de l'entreprise de M. [J], en examinant les pièces qui lui avaient été remises pour l'année 2015 comme les grands livres comptables et les facturations des clients et fournisseurs, puis faire une observation pour l'avenir sans redressement sur le nécessaire respect de l'obligation de vigilance, puis un an plus tard procéder à un redressement sur l'année 2015 au titre de cette obligation et vis-à-vis d'un sous-traitant nommément visé dans l'observation pour l'avenir. C'est en vain que l'URSSAF prétend que la lettre d'observations de 2017 s'est limitée à rappeler les obligations incombant à la SARL [3] en sa qualité de donneur d'ordre au titre de son obligation de conseil et d'information, s'agissant expressément d'une observation pour l'avenir et, ainsi que le conclut l'URSSAF, d'une invitation à se mettre en conformité, ce qui impliquait donc que les irrégularités observées ne faisaient pas l'objet d'un redressement lors de leur constat. De même, l'argument selon lequel les deux contrôles auraient un fondement différent, l'un étant le contrôle de la SARL [3], l'autre étant la poursuite d'un procès-verbal de travail dissimulé, est sans conséquence puisqu'il s'agissait bien dans les deux cas, pour l'organisme de recouvrement, de décider si le constat d'une irrégularité au regard de l'obligation de vigilance du donneur d'ordre devait être redressée ou faire l'objet d'une simple observation pour l'avenir. L'URSSAF PACA a donc redressé à tort la SARL [3] au titre du non-respect de son obligation de vigilance lors de sa relation de sous-traitance avec l'entreprise de M. [J], dès lors qu'elle avait précédemment décidé de ne pas la redresser pour les mêmes faits. 5. - Le jugement sera donc infirmé, la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées comme étant fondées sur une lettre d'observations irrégulière, et l'URSSAF sera déboutée de ses demandes accessoires portant sur une correction d'une omission de statuer ou une fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3]. L'URSSAF PACA sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 31 mars 2021 (N° RG 19/472), Et statuant à nouveau, Annule la mise en demeure du 8 août 2018 de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée à la SARL [3], et la contrainte du 12 septembre 2018, au titre de la solidarité financière pour des cotisations dues en qualité de donneur d'ordre de M. [W] [J], Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel, Déboute la SARL [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e917
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