Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f5836fac7141b7ea34
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXY3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le Tribunal de l'incapcité de PARIS RG n° 005728AT11
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SOCIETE [5] ( anciennement [5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [5], aux droits de laquelle vient la S.A.S. à associé unique Société [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [L] [C] (l'assuré), salarié de la société, a déclaré un accident du travail au 29 avril 2010 ; qu'il a été transporté au service des urgences de l'hôpital [7] où une contusion du poignet droit a été constatée et un arrêt de travail prescrit jusqu'au 3 mai 2010 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 5 mai 2010 ; que la date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2011 avec des séquelles indemnisables à cette date ; qu'après avis du service médical, le 2 août 2011 la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ; que la société estimant que ce taux avait été surévalué a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 12 septembre 2011 ; que lors de l'audience du 6 novembre 2012, le tribunal, avant dire droit a désigné le docteur [I], médecin expert consultant, afin qu'il prenne connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse et rende son rapport immédiatement.
Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal a :
Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
Infirmé la décision de la caisse ;
Dans les strictes rapports employeur - organismes sociaux, ramené à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à l'assuré à la date du 10 juillet 2011.
Le tribunal a estimé que si le médecin expert consultant, à l'examen des pièces du dossier, avait considéré que le taux de 15% était justifié à la date de consolidation, il ressortait au contraire de la discussion médico-légale développée par le médecin-conseil de la société qu'il s'agissait d'une dolorisation d'un poignet présentant une pseudarthrose du scaphoïde existant préalablement à l'accident qui a été découverte à cette occasion. En outre, le médecin-conseil de la société a considéré que la dolorisation était passagère et concernait une région anatomique présentant un état antérieur documenté, ancien, évolué, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Il avait donc affirmé qu'il était inexact de retenir comme étant imputable à l'accident en cause des séquelles d'une fracture du scaphoïde droit chez un droitier, l'assuré ne présentant aucune séquelle de l'accident du travail. La très minime diminution de mobilité du poignet justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% étant alors sans relation avec l'accident objet du rapport, le tribunal a toutefois considéré qu'il adoptait les conclusions du médecin-conseil de la société et retenu un taux de 5%.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à la caisse le 18 février 2013, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 mars 2013 auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cnitaat).
Le 17 février 2015, par ordonnance du 17 février 2015 le président de la Cnitaat a désigné le docteur [T] [D] à titre de consultant. Le 24 mars 2015, le médecin consultant a rendu son rapport au terme duquel il a conclu que le taux maximal admissible ne pouvait dépasser 10%. Le 9 décembre 2015, la présidente de la Cnitaat a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 février 2016. Le 9 décembre 2015, la société a sollicité le sursis à statuer en faisant valoir qu'elle avait formé un recours le 20 février 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à l'assuré. Le 14 décembre 2015, la présidente de la Cnitaat a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. L'affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises à Versailles et plus de trois experts ayant été désignés sans que le rapport n'ait été déposé, la présidente de la Cnitaat, le 7 septembre 2020, a ordonné le sursis à statuer jusqu'au résultat de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le 4 juin 2021, le tribunal de judiciaire de Versailles a rendu sa décision en déclarant inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à l'assuré à compter du 28 juin 2010 à la suite de l'accident du 29 avril 2010. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la pseudo pseudarthrose diagnostiquée à 5 semaines de recul de l'accident devait être considérée comme un état antérieur car il était impossible qu'elle se fût développée en 6 semaines mais que l'accident du 29 avril 2010 avait bien provoqué une contusion du poignet droit, ce qui avait nécessité une prise en charge jusqu'au 27 juin 2010. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le président de la Cnitaat a ordonné la clôture de l'instruction et fixé au 21 octobre 2021 l'audience à laquelle l'affaire devait être évoquée. Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cnitaat, relevant qu'après l'ordonnance de clôture la société l'avait indiquée qu'elle sollicitait un renvoi dans un contexte de force majeure, a renvoyé l'affaire au 16 décembre 2021. L'affaire a été renvoyée à la mise en état à une date inconnue et le 22 juillet 2022 le président de la section chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au résultat de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris saisie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2022 (sic et sic). Par ordonnance du 7 novembre 2022, le président de la Cnitaat chargé de la mise en état a ordonné le dessaisissement de la Cnitaat de l'affaire au profit de la cour d'appel de Paris et ordonné l'envoi du dossier devant ladite court.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
Entériner le rapport d'expertise fixant le taux à 10% ;
Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La caisse fait valoir d'une part que le médecin consultant désigné par le tribunal s'est borné à reprendre le rapport du médecin-conseil de la caisse sans réellement émettre un avis expertal et de l'autre que le tribunal a indiqué reprendre les conclusions du médecin-conseil de la société sans s'en expliquer de sorte que son jugement est dépourvu de motivations puisqu'il ne fait pas apparaître dans sa décision les éléments qui ont emporté sa conviction. Elle ajoute qu'elle a consulté un nouveau médecin-conseil qui a conforté la position de son premier médecin-conseil. Ensuite, la caisse rappelle qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle doit obligatoirement faire abstraction de l'incapacité qui ne saurait résulter des conséquences directes de l'accident de travail et notamment de la part revenant à un état antérieur. Pour autant si un accident aggrave ou révèle un état pathologique antérieur, l'aggravation qui en résulte doit alors être totalement indemnisée. Au cas d'espèce, le médecin-conseil de la société s'est borné à relever l'existence d'un état antérieur sans prendre en compte la révélation et l'aggravation de cet état par l'accident. Or, elle ne conteste pas l'existence de l'état antérieur mais fait valoir qu'il a nécessairement été révélé et aggravé par l'accident du 29 avril 2010. D'ailleurs le médecin-expert désigné par la Cnitaat qui a relevé l'existence de l'état antérieur avait précisé qu'il était impossible d'affirmer que celui-ci, connu de la victime, était à l'origine d'une quelconque incapacité antérieure et qu'ainsi la présomption l'imputabilité devait jouer en faveur du blessé et l'aggravation de cet état antérieur être indemnisée. Si le médecin-conseil de la société a soutenu que l'état antérieur était documenté et ancien il n'a pour autant produit aucun document médical de nature à corroborer cette affirmation. Au contraire dans son avis il ne mentionne que des documents médicaux postérieurs à l'accident. L'état antérieur n'a véritablement été connu que lors de l'opération chirurgicale subie le 28 juin 2010, soit postérieurement et à la suite directe de l'accident du 29 avril 2010. Le traumatisme a donc nécessairement révélé l'état antérieur. Toutefois il est incontestable que cet accident a aggravé l'état antérieur dans la mesure où postérieurement à ce traumatisme à la date de la consolidation il présentait une limitation des mobilités, une diminution de la force musculaire, était dans l'impossibilité de porter des charges lourdes et avait été déclaré inapte à son poste de travail. La caisse fait valoir en outre que le second médecin-conseil qu'elle a consulté avait confirmé ces éléments en estimant que le traumatisme avait entraîné une décompensation d'un état antérieur et que le patient pouvait avant l'accident exercer son métier sans problème alors que les conséquences de la dégradation de l'état du poignet droit par ce traumatisme avaient entraîné une limitation articulaire et une inaptitude au poste de travail. La caisse observe enfin que le taux initial d'incapacité permanente partielle estimé à 15% ne comprenait pas de coefficient professionnel alors qu'au regard du dossier l'assuré aurait dû se voir attribuer en sus de son taux médical un coefficient professionnel, de sorte que le taux ramené à 5% par le tribunal n'était absolument pas justifié.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la société demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en ce qu'il juge que le taux d'incapacité litigieux opposable à la société doit être réduit à hauteur de 5% ;
Condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de consultation médicale associés à la première instance.
La société expose que qu'il résulte de la vie médico-légale rendue le 29 novembre 2012 par son médecin conseil que l'assurer ne présente aucune séquelle de l'accident du travail du 29 avril 2010. En effet, celui-ci a relevé que l'assuré avait été victime d'un accident du travail et qu'il avait ressenti une douleur au poignet en découpant une planche de contreplaqué et que les documents transmis permettaient d'affirmer qu'il s'agissait d'une dolorisation d'un poignet présentant une pseudarthrose du scaphoïde existant préalablement à l'accident, le chirurgien ayant opéré l'assuré ayant écrit : « Découverte lors d'un traumatisme récent d'une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable d'un SNAC III* à l'arthroscanner' » Le médecin-conseil de la société explique que l'acronyme SNAC désigne un « scaphoid non union advanced collapsus », ce qui signifie qu'à ce stade il existait une arthrose radio scaphoïdienne. Il explique ainsi qu'il était indéniable que l'accident du 29 avril 2010 avait dolorisé passagèrement une région anatomique présentant un état antérieur documenté ancien, évolué et nécessitant une prise en charge chirurgicale. La société fait ainsi valoir que son médecin-conseil a conclu que « sur le plan médico-légal, il est inexact de retenir comme étant imputable à l'accident du 29 avril 2010 des séquelles d'une fracture du scaphoïde droit chez un droitier. »
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures reprises, développées et déposées à l'audience du 15 janvier 2024 après avoir été visées par le greffe à cette même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.
L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle.
Enfin et par principe, l'aggravation, entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée dans sa totalité.
En effet, l'indemnisation d'un préjudice corporel ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable en cause. Il suffit donc que l'accident ait provoqué la décompensation de l'état antérieur, qu'il ait radicalement transformé la nature de cet état antérieur ou qu'il ait simplement révélé l'existence de cet état antérieur jusque-là latent. La Cour de cassation a jugé que le préjudice peut être indemnisé totalement même s'il n'y a pas de lien scientifique direct et certain entre le fait dommageable et la décompensation d'un état antérieur latent. Si la victime n'a donc jamais subi par le passé les conséquences de son état antérieur, dès lors que le fait traumatique révèle les conséquences néfastes de cet état antérieur jusque-là latent, il faut en conclure que l'accident a contribué à la réalisation du dommage. Il y a donc bien un lien de causalité juridique, nonobstant des conclusions scientifiques contraires du médecin conseil, expert ou consultant. Même si scientifiquement le lien entre les deux évènements est incertain, l'accident a contribué au dommage en transformant un état inconnu en une réalité réelle et certaine pour la victime par révélation dudit état néfaste.
Il appartient donc à celui qui l'invoque de prouver que l'état antérieur était inconnu et que l'accident l'a mis au grand jour, porté à la connaissance de tous, pour établir un lien de causalité juridique certain, à savoir que le fait traumatique a contribué au dommage en le transformant en réalité certaine, en le révélant à la victime. Au contraire, il appartient à celui qui veut l'écarter de rapporter la preuve que les effets néfastes de l'état antérieur étaient connus avant l'accident ou que l'état antérieur n'a pas été dolorisé par le fait accidentel.
Si les effets néfastes de l'état antérieur étaient inconnus, non documentés, non manifestes avant l'accident, et que le fait traumatique l'a porté à la connaissance de la victime par « révélation » de ses effets délétères, alors il faut conclure que l'accident a contribué à la réalisation du dommage. Il s'ensuit que les dommages résultant d'un état antérieur révélé sont intégralement imputables à l'accident qui est la cause de sa révélation, peu important que cet état antérieur aurait pu ou dû se manifester ultérieurement.
Au cas d'espèce, le résumé des séquelles de l'assuré établi par le médecin-conseil de la caisse n'est pas versé au dossier. En revanche, le médecin expert consultant du tribunal en a fait rapport à l'audience du 6 novembre 2012, lequel a été intégralement repris par le tribunal dans son jugement, et l'avis du médecin-consultant de la Cnitaat, signé le 24 mars 2015, est versé aux débats. En outre, la caisse verse un argumentaire de son médecin-conseil sans date mais rendu à la lecture de l'expertise du docteur [F] [D] désigné par la Cnitaat.
Dans son rapport au tribunal, le docteur [I], médecin-consultant, a rappelé que l'accident s'était produit le 29 avril 2010 dans les circonstances suivantes : « À l'aide d'une scie circulaire, le salarié découpe une planche de contreplaqué sur la table de sillage. Suite à un retour de la machine, il ressent une vive douleur au poignet. » Il relève que la douleur du poignet droit a été connue le jour-même et que le certificat médical initial du 29 avril 2010 indique une « contusion du poignet droit ». Il rappelle ensuite que la consolidation est intervenue le 10 juillet 2011 avec une IPP de 15% pour séquelles d'une fracture du scaphoïde droit chez un droitier consistant en une raideur du poignet droit et du pouce droit. Il indique qu'il n'y avait pas d'état antérieur interférent. Il ajoute qu'une fracture du scaphoïde a été diagnostiquée par scanner du 29 avril 2010 et que l'assuré a été opéré le 28 juin 2010. Dans le compte rendu opératoire, il relève qu'il est indiqué : « Découverte lors d'un traumatisme récent d'une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable d'un SNAC III à l'arthroscanner, scaphoïdectomie et arthrodèse des trois os du poignet droit par plaque ('). »
Il poursuit en indiquant que lors du contrôle radiologique du 9 septembre 2010 une consolidation osseuse a été retrouvée et que lors de son examen le 24 mai 2011, le médecin-conseil de la caisse a noté :
« Doléances : inaptitude à son poste, ne peut porter de charges lourdes.
« La mesure des périmètres retrouve une amyotrophie de 1 cm au niveau du gantier gauche, les autres paramètres étant symétriques.
« À noter une opposition du pouce de - 1 cm, une abduction du pouce de - 10°, une flexion palmaire de - 10° et une flexion dorsale de - 20°, les inclinaisons symétriques, une pronosupination normale.
« La pince oppositionnelle pousse-index est à 3/5.
« Au dynamomètre gauche 30/12. »
Le médecin-consultant du tribunal a conclu que : « Dès le moment où l'intervention chirurgicale est prise dans le cadre de l'accident du travail, les conséquences également. Du fait de l'arthrodèse de la première rangée du carpe, de la scaphoïdectomie, de l'impossibilité au port de charges, de la légère limitation de mobilités, de la diminution de la force musculaire le taux de 15% est justifié à la date de consolidation. »
Devant le tribunal et devant cette cour, la société s'oppose à l'analyse du médecin-conseil de la caisse reprise et confirmée par le médecin-consultant du tribunal en se fondant sur l'avis médico-légal de son médecin-conseil, le docteur [M] [A], rendu le 29 novembre 2012.
Le médecin-conseil de la société a repris les pièces du dossier qui lui avaient été communiquée ainsi que l'avis du médecin-conseil de la caisse fixant le taux d'IPP à 15% au titre de séquelles d'une fracture scaphoïde droit chez un droitier consistant d'une raideur du poignet droit et du pouce droit, sur la base des mêmes éléments rappelés par le docteur [I] devant le tribunal et notamment du compte rendu opératoire du 28 juin 2010, établi par le docteur [B], indiquant expressément : « Découverte lors d'un traumatisme récent d'une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable d'un SNAC III à l'arthroscanner, scaphoïdectomie et arthrodèse des 3 os du poignet droit par plaque X pod 3 os de Biotech. »
Sur cette base, le médecin-conseil de la société explique que :
« Les documents transmis permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une dolorisation d'un poignet présentant une pseudarthrose du scaphoïde existant préalablement à l'accident ; le chirurgien ayant opéré [l'assuré] écrit : « Découverte lors d'un traumatisme récent d'une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable d'un SNAC III* à l'arthroscanner' »
« La classification de pseudarthrose du scaphoïde comporte 4 niveaux.
« SNAC = scaphoid non union Advanced collapsus.
« C'est-à-dire qu'il existe à ce stade, une arthrose radio scaphoïdienne
« Le fait accidentel du 29/04/2010 a dolorisé passagèrement une région anatomique présentant un état antérieur documenté ancien, évolué, nécessitant une prise en charge chirurgicale.
« Sur le plan médico-légal, il est inexact de retenir comme étant imputable à l'accident du 29/04/2010 les séquelles d'une fracture du scaphoïde droit chez un droitier.
« [L'assuré] ne présente aucune séquelle de l'accident de travail du 29/04/2010.
« La très minime diminution de mobilité du poignet justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% est sans relation avec l'accident objet du rapport. »
Dans ces conditions en indiquant retenir les conclusions du médecin-conseil de la société, le tribunal s'est contredit en retenant un taux d'IPP de 5%, dont l'évaluation n'est pas explicitée ni motivée par le médecin-conseil de la société, au titre de l'accident, dès lors qu'aux termes des conclusions de ce dernier si le taux d'IPP devait être ramené à 5% pour une « très minime diminution de mobilité du poignet » celui-ci ne devait pas être imputé à l'accident. En l'absence d'autres explications, le jugement doit être infirmé.
En revanche, il résulte expressément des pièces rappelées par les deux médecins-conseils des parties et des termes précis et dépourvus d'ambiguïté que lors du traumatisme en cause a été découverte à l'arthroscanner une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable d'un SNAC III, laquelle a donné lieu à une scaphoïdectomie et une arthrodèse des trois os du poignet droit. Il s'ensuit que l'état pathologique antérieur a été découvert le 29 avril 2010 à l'occasion de la prise en charge de l'assuré aux urgences de l'hôpital [7] à [Localité 6] à la suite de l'accident subi le même jour et que cette pathologie latente jusqu'ici n'a fait l'objet de soins réparateurs que le 28 juin 2010. Il est donc exact, comme le soutient la caisse, que le médecin-conseil de la société a affirmé sans en rapporter la preuve que l'état pathologique antérieur était documenté, ancien et évolué ». Seul l'accident a révélé la pathologie antérieure et a rendu nécessaire sa prise en charge dans les suites immédiates de cet accident, de sorte que, comme cela a été rappelé plus avant, les dommages résultant de cet état antérieur sont intégralement imputables à l'accident qui est la cause de sa révélation.
Il convient en conséquence de déterminer le taux exact de cette IPP.
Saisie en appel, la Cnitaat a ordonné une mesure de consultation médicale qui a été réalisée le 24 mars 2015 et qui est versée aux débats.
Dans son avis, le médecin consultant désigné par la Cnitaat a expliqué :
« S'il est de fait que l'arthrographie et l'intervention chirurgicale ont montré l'existence de la pseudarthrose du scaphoïde, le premier examen scanographique avait pour sa part affirmé l'existence d'une fracture nette sans remaniement des berges. D'autre part, il est impossible d'affirmer que cet état était connu de la victime et qu'il était à l'origine d'une quelconque incapacité antérieure.
« Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité joue en faveur du blessé et l'aggravation de cet état antérieur doit être indemnisée.
« L'argumentation du Dr [A] ne peut donc être retenue.
« Reste donc à fixer un taux d'incapacité.
« Pour ce qui est du poignet, la minime raideur en secteur non utile ne mérite pas plus de 2%.
« Il n'en est pas de même pour le pouce car les données de l'examen sont incomplètes et fragmentaires.
« De plus, aucun renseignement concernant d'éventuelles douleurs séquellaires n'est signalé.
« Or, la fonction du pouce est importante pour ne pas dire essentielle dans la fonction de préhension et elle n'est pas étudiée. Il n'y a pas d'épreuve fonctionnelle.
« Si une très légère diminution de l'opposition du pouce a été mesurée, elle ne dit pas par rapport à quel droit.
« La seule chose certaine est une diminution de la force de la pince pouce index.
« Dans ces conditions, en ne tenant compte que des éléments certains, et faisant référence au barème indicatif, le taux maximal admissible ne peut dépasser 10%. »
S'en tenant à l'avis technique de son médecin-conseil du 29 novembre 2012, la société ne forme aucune observation ni aucune critique à l'encontre de cette consultation, et elle ne sollicite aucune mesure d'ordre médical.
Au contraire, la caisse verse l'avis du médecin-conseil du service médical ayant pris connaissance de l'avis du médecin consultant désigné par la Cnitaat établi à une date inconnue. Dans cet avis le médecin-conseil de la caisse indique que l'expert de la Cnitaat confirme l'existence de lésions post-traumatiques invalidantes consécutives à l'accident du travail du 24 avril 2010 et la nécessité d'une indemnisation adéquate. Il relève que s'agissant du poignet droit et du pouce droit chez un travailleur manuel : « La limitation et la gêne fonctionnelle ont conduit à une inaptitude à son poste de maçon boiseur manipulant des charges lourdes. En effet, ces lésions ont entraîné une diminution très significative de la force de préhension (12 pour 30 à gauche au dynamomètre). Il est noté que, compte tenu du contexte socioprofessionnel, le taux de 2% pour le seul poignet paraît trop bas, surtout en l'absence de barème bien détaillé sur ce point. Un taux global de 10%, en égard à la gêne fonctionnelle et à la nécessité du reclassement professionnel de cet homme jeune paraît tout à fait licite. »
Il convient de préciser que l'assuré, âgé de 34 ans à la date de consolidation, exerçait la profession de maçon boiseur. Il n'est pas contesté qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail à la suite de l'accident.
Aucun coefficient socioprofessionnel n'a été appliqué ni demandé.
Le taux d'IPP de 10% fixé en raison des séquelles imputables à l'accident ayant conduit à une inaptitude à son emploi, qui n'est pas utilement contesté par la société, apparaît tout à fait justifié et sera retenu par cette cour.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;
INFIRME le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 7 décembre 2012 ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que dans les rapports employeurs et organismes sociaux le taux d'incapacité permanente partielle attribué à [H] [L] [C], l'assuré, à la date du 10 juillet 2011 doit être fixé à 10% ;
CONDAMNE la S.A.S. à associé unique [5], venant aux droits de la société [5] aux entiers dépens comprenant les frais de consultation médicale associés à la première instance.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f5836fac7141b7ea34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel