Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fc836fac7141b7eaa6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
04/10/2024 ARRÊT N°24/305 N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QACD MT/CB Décision déférée du 02 Août 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME ( 17/00131) Mme [S] S.A.R.L. SAMSIC EMPLOI CHARENTE C/ [I] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION S.A.R.L. SAMSIC EMPLOI CHARENTE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION Madame [I] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [V] a été embauchée au cours de la période de juillet à septembre 2015 par la SARL Samsic emploi Charente, entreprise de travail temporaire, et mise à disposition de la société Balluteaud, entreprise utilisatrice. Un nouveau contrat de travail qui devait intervenir entre le 5 et le 11 septembre 2015 n'a pas été exécuté. Le 13 juin 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 2 août 2018, le conseil a : - condamné la SARL Samsic Emploi Poitou-Charentes, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à verser à Mme [I] [V] les sommes suivantes : - 1788,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 21/07 au 11/09/2015, - 178,86 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 33,63 euros brut au titre du reliquat d'indemnité de fin de mission pour la période du 5 au 11/09/2015, - 1 457,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 145,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 1 457,75 euros net au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, - 1 457,75 euros net au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse, - ordonné la remise par la société Samsic Emploi Poitou-Charentes des documents suivants rectifiés et conformes à la présente décision : - bulletins de paie de juillet à septembre 2015, - certificat de travail, - attestation pôle emploi, - fixé pour la remise des dits documents une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de présente décision, - rappelé que présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article D1251-3 du code du travail, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 457,54 euros brut, - condamné la société Samsic Emploi Poitou-Charentes, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à verser à Maître [X] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - dit qu'à défaut d'exécution spontanée, les frais d'exécution forcée et les éventuelles retenues par l'huissier instrumentaire seront à la charge exclusive de la société Samsic Emploi Poitou Charentes. Le 22 août 2018, la société Samsic Emploi Charente a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par un arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la société Samsic Emploi Charente de sa demande de nullité du jugement, - infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant : - condamné Mme [V] à payer à la société Samsic Emploi Poitou Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel. Mme [V] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux. La société Samsic emploi Charente a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par un arrêt du 11 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident, - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de fin de mission pour la période du 5 au 11 septembre 2015 et en ce qu'il déboute la société Samsic emploi Charente de sa demande de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné la société Samsic emploi Charente aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samsic emploi Charente à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La société Samsic Emploi Charente a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour d'appel de renvoi. L'affaire a fait l'objet le 27 février 2024 d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 5 septembre 2024. Par conclusions visées au greffe le 7 mars 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Samsic Emploi Poitou Charente demande à la cour de : - infirmer la décision en date du 2 août 2018 rendue par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a condamné la SARL Samsic Emploi Poitou-Charentes à verser à Mme [I] [V] les sommes suivantes: - 1 788,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21/07 au 11/09/2015 et par un lien de dépendance nécessaire, celles de, - 178,86 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 1 457,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 145,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 457,75 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, - 1 457,75 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle sérieuse. Et : - condamner Mme [I] [V] en la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas affranchie des obligations légales puisqu'elle a bien établi des contrats qui ont été signés par la salariée, la seule omission de sa propre signature ne touchant pas à la validité du contrat mais tout au plus à sa preuve. Elle invoque une sanction excessive. Par conclusions visées au greffe le 2 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la SARL Samsic Emploi Poitou Charente d'avoir à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 1 788,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21/07 au 11/09/2015, - 178,86 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 1 457,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 145,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 457,75 euros net au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier, - 1 457,75 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter purement et simplement les demandes, fins et conclusions adverses. Y ajoutant : - condamner la société Samsic Emploi-Poitou-Charentes aux entiers dépens et à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros sur fondement de 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les contrats n'ayant pas été signés par toutes les parties, il ne peut être considéré qu'il existe un écrit. Elle estime que le jugement en a tiré les exactes conséquences. MOTIFS DE LA DÉCISION Si l'appelante est désignée alternativement comme la société Samsic emploi Charente ou Samsic emploi Poitou Charentes, la cour s'en tiendra à la dénomination figurant dans l'arrêt de la Cour de cassation et dans la déclaration de saisine de la cour de renvoi, soit la société Samsic emploi Charente. En l'état de l'arrêt de cassation partielle, les dispositions de l'arrêt déboutant Mme [V] de sa demande de reliquat d'indemnité de fin de mission et la Samsic Emploi Charente de sa demande de nullité du jugement sont irrévocables et n'entrent pas dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi. Le débat tient à l'action en requalification et à ses conséquences. Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission doit être établi par écrit. Il est constant en l'espèce que les différents contrats ont été signés par la seule salariée et non par la société de travail temporaire. Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur soutient que la seule omission de sa signature n'emporte pas l'absence d'écrit puisqu'un document écrit a été à chaque fois établi, en conformité avec ces dispositions et comprenant les énonciations prévues par la loi et qu'il a été signé par la salariée. Il en déduit qu'il s'agirait uniquement d'une question de validité du contrat qui aurait été ratifiée par son exécution. La cour ne saurait suivre une telle analyse alors que c'est la signature par les deux parties qui confère à l'acte sa qualité d'écrit. Dès lors que les documents n'ont pas été signés par toutes les parties, la cour ne peut que constater l'absence d'écrit, prescription d'ordre public, ce qui emporte la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Ce n'est en effet pas l'existence même d'un contrat de travail qui était discutée, mais sa qualification laquelle ne peut relever du régime du contrat à durée déterminée qu'en présence d'un écrit. L'employeur soutient enfin que la sanction d'une requalification et ses conséquences porterait atteinte au principe de proportionnalité et se place sur le terrain d'une peine qui ne serait pas strictement nécessaire. Là encore la cour ne peut suivre une telle analyse. Il s'agit en effet uniquement de tirer les conséquences d'une absence d'écrit et non de la mise en 'uvre du principe de légalité des peines applicable en matière pénale ou assimilée. Dès lors qu'il n'existe pas d'écrit, l'absence de signature par une des parties équivalent à l'absence d'écrit, la relation de travail ne peut que constituer un contrat à durée indéterminée. Il y avait donc bien lieu à requalification de la relation de travail. Il s'en déduit que la rupture, en l'absence de toute procédure de licenciement et lettre énonçant les motifs ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conséquences en ont été exactement appréciées par les premiers juges au regard des dispositions des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce. Les montants alloués ne sont d'ailleurs pas spécialement critiqués par l'appelante s'agissant des modalités d'évaluation. La salariée peut également prétendre au rappel de salaire et aux congés payés afférents pendant les périodes d'inter contrat pour un montant qui n'est pas non plus spécialement discuté. Le jugement sera donc, dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'indemnité pour frais de procédure en première instance. L'appel étant mal fondé, la société Samsic Emploi Charente sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi. Partie perdante, la société Samsic Emploi Charente sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme, dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 2 août 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Samsic Emploi Charente à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Samsic Emploi Charente aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article L. 1251-16 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fc836fac7141b7eaa6
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