Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670423038d5cd4a875908090
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FW - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE PARTIES : M. [G] [M] Assisté de Maîtres : - Déborah ROILETTE, barreau de PARIS - François TUYAA-BOUSTUGE, barreau de PARIS (Cabinet DGR AVOCATS) - avocats choisis En présence de Mme [H] [I], interprète en langue turque Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis né le 01/01/1996. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Nullité in limine litis : Me ROILETTE : - fraude constatée suite à l’examen du dossier de la procédure J’ai assisté Monsieur lors de son audition en RA, puis décision de placement au CRA. Arrivée au CRA de LILLE le 02/10/24 vers 20H30. Nous avons pris attache avec l’ASSFAM le lendemain et elle nous a communiqué des documents. Mail du 03/10 à 15H34 avec plusieurs documents dont le PROCÈS-VERBAL de notification des droits en rétention. Interprète indiqué, ainsi que la ville de naissance de mon client + nom de l’agent notificateur. Droits notifiés le lendemain matin le 03/10 à 08H30. Cela est manifestement excessif. J’ai sollicité le greffe du CRA pour envoi de la procédure, que je reçois le 04/10 en matinée. J’y note la présence d’un autre PROCÈS-VERBAL de notification des droits daté du 02/10/24 et sans indication de l’heure, sans identification de l’agent notificateur. Nous avons fait établir un PROCÈS-VERBAL de constat d’huissier. Il semble qu’une erreur ait voulu être couverte. Puis dans la procédure communiquée par le greffe ce matin, il y a un nouveau PROCÈS-VERBAL de notification daté du 02/10/2024 à 20H30. Cela est inenvisageable. Sur ce moyen, la rétention de M. [M] devrait être annulée et cesser immédiatement. Me TUYAA-BOUSTUGUE : autres moyens de nullité de la procédure que je maintiens tous (cf conclusions transmises) - pas de PROCÈS-VERBAL indiquant que les agents de la douane ayant consulté les fichiers sont habilités expressément - procès-verbal de fin de retenue : Cons Const 28/05/2024 : les procès verbaux doivent faire état des conditions d’alimentation de la personne retenue CA Paris : dans un temps inférieur ou égal à 9 heures, pas nécessaire, mais au delà, la dignité humaine est potentiellement menacée et cette mention doit apparaître. Ici, presque 10 H de retenue. - avis au PR du placement en retenue : interpellation à 10H45 - Pref prévenue à 11H10 - avis au PR à 11H56. Pas d’impossibilité matérielle si la Pref a pu être prévenue. - avis au PR du placement en RA : mail arrivé peu de temps après la notif du placement RA, mais mention de lecture par le PR le 03/10, donc le lendemain. Même si l’avis à PR est parti dans une chronologie légitime, info effective le lendemain seulement. - le RI du CRA n’est pas mentionné, aucun PROCÈS-VERBAL indique que ce RI a été notifié dans une langue qu’il comprend / peut lire - notification du placement en RA : coordonnées des assos ne sont pas actualisées (ordre de Malte, qui n’intervient plus depuis plusieurs années) Recours : Je m’en rapporte à nos écritures et je développe : - erreur de droit et défaut de base légale du placement en RA : monsieur [M] n’est juridiquement pas demandeur d’asile : la procédure est clôturée sous DUBLIN, et Monsieur a RV le 04/10 à la Pref pour faire enregistrer sa demande d’asile. La Pref aurait dû prendre une mesure d’éloignement par OQTF préalablement, pour séjour irrégulier - garantie de représentation : M. [M] a un passeport valide, un enfant en bas âge, il ne risque pas de s’échapper. Une mesure d’assignation à résidence aurait été suffisante Procédure DUBLIN à compter du 28/03/2024 et il n’a pas quitté le territoire. Il vit avec sa femme et son petit bébé. - sur la menace à l’OP (Me ROILETTE développe) : Demande par la Pref à l’ALLEMAGNE, qui a fait des observations peu détaillées. Monsieur est connu en ALLEMAGNE pour meurtre et infraction sur la loi sur les armes. Monsieur n’est pas recherché au FPR, pas de notice rouge. Cela vient d’une notice rouge eb 2019 émise par la TURQUIE car Monsieur est un opposant Turc, et a fui son pays pour demander l’asile en Grèce, qu’il a obtenu. Cette notice rouge a fait l’objet d’une demande d’annulation. Interpol a annulé cette notice rouge de laTURQUIE (car opposant politique) Il y a plusieurs traductions au dossier. La fiche de M. [M] a été annulée. Cette histoire est clôturée. Le critère de la menace à l’OP ne peut pas être retenu. Monsieur avait RV le 04/10 pour faire une demande d’asile en FRANCE. Il était parti en ALLEMAGNE préalablement pour rejoindre sa femme. L’OP n’est pas menacé par M. [M]. Depuis son arrivée sur le territoire européen, il n’a fait l’objet d’aucune fiche. Précision : la TURQUIE a été épinglée par la Cour EDH pour avoir utilisé le système d’interpol pour localiser des opposants. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - notification du placement en RA : l’erreur matérielle ne pose aucun grief (48 H au lieu de 4 J) , moyen à écarter - sur l’interprétariat par téléphone : impossibilité de se déplacer mentionnée. Pas d’irrégularité, et pas de grief puisque Monsieur est bien assisté aujourd’hui par ses avocats et l’a été aussi lors de sa retenue - consultation des fichiers : pour caractériser une violation, il faudrait préciser les fichiers consultés, ce qui n’est pas le cas sur le procès-verbal. Aucun fichier n’est au dossier. Pas d’habilitation particulière. Pas de grief caractérisé. Moyen à écarter. - absence d’information de l’étranger retenu : Monsieur a été assisté par un avocat qui n’a pas fait d’observations sur l’alimentation de son client. Pas de mention sur l’alimentation, certes, mais cela n’a pas été soulevé par l’avocat. Pas de preuve de ce qu’il n’a pas été alimenté. Pas de grief. Demande de rejet de ce moyen. - information tardive du PR : le PR est informé du placement en retenue, le délais court à compter de ce placement, pas de l’interpellation. Retenue : avis PR 11H56, court délai. - info du placement en rétention : info du PR à court délai. Moyen à écarter. - constat d’huissier concernant la notification des droits : - notification à l’issue de la retenue - notification à l’arrivée au CRA Il y a un PROCÈS-VERBAL général pour les notifications, et si les droits ont été notifiés deux fois, ça ne fait pas grief. Les agents ne font pas de PROCÈS-VERBAL distinct. Je vous demande de rejeter l’ensemble des moyens. - L’arrêté de placement en RA est parfaitement motivé. Au moment de la retenue, il n’est pas justifié de l’adresse de l’intéressé. L’OFPRA a été saisi par la Pref suite à l’information du refus de l’asile par l’ALLEMAGNE. Cette demande est parfaitement régulière. Ce n’est pas le retenu qui décide du fondement de son éloignement, mais la Préfecture. Il aurait fallu contester la décision de la Pref devant le TA. Le trouble à l’OP est l’un des éléments de la décision de placement. L’intéressé est sur le territoire depuis un moment et n’a jamais fait de démarches de régularisation. Pas d’erreur de fait, de droit et pas d’absence de motivation, je vous demande de rejeter ces moyens. Par ailleurs, il y avait cette mention concernant les faits de meurtre / armes, même si le dossier a été clôturé. Pas de passeport. Me ROILETTE : mon client n’a pas de passeport, il a une carte d’identité. J’ai assisté Monsieur en rétention et je l’ai quitté à 16H donc je n’ai pas pu assister aux notifications effectuées par les OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. Mon confrère compare le FAED français au fichage turc, la TURQUIE est connue pour émettre des notices rouges pour rechercher des opposants. Je rappelle que cette notice a été annulée par Interpol. M. [M] n’a pas demandé sa régularisation sur le territoire français, mais il rentrait de l’OFI quand il s’est fait contrôler, pour son RV du 04/10. M. [M] a un contrat de bail, des factures, il vit depuis 10 mois dans le même appartement avec sa famille. Il a des garanties de représentation solides. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : (cf les moyens de nullité soulevés in limine litis repris ci-dessus)) Le représentant de l’administration répond à l’avocat : (cf réponse de l’administration reprise ci-dessus) L’intéressé entendu en dernier déclare : cela fait 7 mois que j’ai fait une demande d’asile. Maison m’a dit d’attendre l’accord de DUBLIN venant d’ALLEMAGNE. Puis quelques jours avant mon interpellation je suis retourné faire mes démarches, on m’a dit que DUBLIN était fini, j’ai eu un RV pour une nouvelle demande d’asile mais je me suis fait interpeller. Je vis en FRANCE avec ma famille. En TURQUIE j’ai fait uniquement de la politique, mais j’ai été condamné et on me reproche beaucoup de choses là bas... Je souhaite rejoindre ma femme et mon enfant qui n’ont personne d’autre que moi. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/10/2024 à 19H44 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [G] [M] né le 01 Janvier 1996 à SIIRT (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maîtres : - Déborah ROILETTE, barreau de PARIS - François TUYAA-BOUSTUGE, barreau de PARIS (Cabinet DGR AVOCATS) - avocats choisis En présence de Mme [H] [I], interprète en langue turque LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 octobre 2024 notifiée le même jour à 20 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] né le 1er janvier 1996 à Siirt (Turquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 19 heures 44, le conseil de [G] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience les conseils de [G] [M] soutiennent les moyens suivants : - insuffisante motivation, - erreurs de faits et de droits, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il a une famille, les justificatifs nécessaires, il était en procédure Dublin depuis plusieurs mois et n’a pas quitté la France, - défaut de base légale, l’intéressé n’est pas demandeur d’asile, la procédure de demande d’asile sous Dublin est clôturé, il avait rendez-vous le 4 octobre à la préfecture pour faire enregistrer sa demande d’asile, de sorte qu’il n’est juridiquement pas demandeur d’asile. Sur l’ordre public qui est soulevé par la préfecture, il est indiqué qu’il est connu en Allemagne pour meurtre et infraction à la loi sur les armes alors qu’au FPR il ne ressortait rien, que cet élément vient d’une notice rouge émise en 2019 par la Turquie parce qu’il est un opposant en Turquie et que c’est la raison pour laquelle il a fui la Turquie. Cette notice rouge a fait l’objet d’une demande d’annulation par l’avocat de l’époque de l’intéressé en Turquie et Interpol l’a annulée car il n’est pas possible d’émettre une notice rouge pour un opposant politique. Il est ajouté qu’il avait obtenu l’asile politique en Grèce mais qu’il était parti en Allemagne pour y rejoindre sa femme. Le conseil de l’administration relève que l’auteur de l’acte est compétent, que l’arrêté est motivé, que ce n’est pas le retenu qui décide du fondement de l’irrégularité de la situation ni du pays de destination, qu’il n’y a pas de justification d’adresse. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 11 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Les conseils de [G] [M] sollicitent le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - notification tardive des droits en rétention, plus de 12 heures se sont écoulés entre l’arrivée au CRA et la notification des droits en rétention, ils ont fait établir un procès verbal de constat d’huissier pour reprendre la chronologie car ils ont reçu un autre document de notification qui est en date du 2 octobre mais sans précision d’horaire. Par ailleurs un nouveau procès verbal de notification était produit à l’audience. - erreur sur la durée du placement en rétention par le Préfet et notification irrégulière, - recours injustifié à l’interprétariat par téléphone, - consultation de fichiers par des personnes non habilitées, il s’agit d’agents de la douane dont la mention de l’habilitation n’est pas faite, - absence d’information sur les conditions d’alimentation de l’étranger retenu, décision du conseil constitutionnel faisant état de ce que les procès verbaux doivent faire mention des conditions de la retenue notamment si la durée est au-delà de 9 heures, - information tardive du parquet sur la mesure de placement en retenue, interpellation à 10 heures 45, avis à 11 heures 56 alors que la préfecture avait été prévenue à 11 heures 10, - information tardive du parquet sur la décision de placement en rétention, un mail indique que l’avis n’a été lu que le 3 octobre, - erreur de notification des droits de l’étranger avec mention de l’Ordre de Malte comme association intervenant ce qui n’est plus le cas, - absence de règlement intérieur du CRA et de notification dans une langue comprise par l’étranger. Le conseil de l’administration indique sur la notification d’un placement en rétention pour 5 jours qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que l’interprète ne pouvait se déplacer dans l’immédiat de sorte que le recours au téléphone est justifié, qu’on ne sait pas quels fichiers ont été consultés de sorte qu’on ne peut pas savoir s’il y a un grief caractérisé sur la consultation, que l’étranger a été assisté par un avocat, qu’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne vient demander la mention de l’alimentation et que l’avocat n’a pas fait d’observation, que le placement en retenue a été fait à 11 heures 10 et l’avis au parquet à a été fait à 11 heures 56, que le parquet a été informé du placement en rétention, que des notifications sont faites à l’issue de la retenue et à l’arrivée au CRA. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et les erreurs de fait et de droit : L’arrêté de placement en rétention n’est motivé que sur la menace à l’ordre public avec l’affirmation que [G] [M] est connu pour meurtre en lien avec la loi sur les armes. Une telle affirmation du préfet dont l’objectif n’est que de légitimer une privation de liberté n’est évidemment pas sans conséquence et devait être fondée sur des éléments sérieux produits au dossier ce qui n’est nullement le cas tandis que les conseils de l’intéressé peuvent expliquer et justifier qu’Interpol a annulé la fiche rouge qui avait été diffusée. En outre le préfet mentionne également dans sa décision que [G] [M] “déclare une adresse sur la commune d’Arques sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations” tandis qu’il résulte de la procédure judiciaire que l’intéressé a produit : - un acte de naissance copie intégrale de sa fille, - un extrait d’acte de naissance avec filiation, - une copie intégrale d’un acte de reconnaissance, - un rapport d’échographie, - un justificatif de domicile à Arques. En conséquence le préfet n’a nullement procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de [G] [M] entâchant d’irrégularité la décision rendue s’agissant d’une décision privative de liberté ne pouvant être prise sans cet examen. Les autres moyens soulevés ne seront pas examinés compte tenu de l’irrégularité déjà soulevée. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés à ce stade. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-2141 au dossier n° N° RG 24/02140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FW ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [M] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FW - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [M] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670423038d5cd4a875908090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA