Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 octobre 2024
- ECLI
- 670423058d5cd4a87590811c
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FM - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Catherine MONTHAYE PARTIES : M. [Y] [Z] Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office En présence de Mme [N] [P] interprète en langue géorgienne M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : (confirme son identité) PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Je maintiens les moyens liés à l’alimentation + à l’erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité - Alimentation : décisions Cons Const de mai 2024. Dernier repas 7H50 à 08H (procès-verbal de fin de retenue) puis pas de repas avant 19H10, soit plus de 12H plus tard - vulnérabilité : je reprends les moyens du recours Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - alimentation : le grief n’est pas suffisamment rapporté - état de vulnérabilité est évoqué dans l’arrêté de placement. Pas d’éléments d’un défaut d’accès aux soins. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’adresse ni de passeport ni de titre de circulation. L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’a aucune difficulté pour repartir, il souhaite repartir en GEORGIE, il n’était que de passage en FRANCE. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai vu avec l’OFI pour organiser mon retour en GEORGIE le samedi, et j’ai été interpellé le lundi. J’ai les mails dans mon téléphone. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/10/2024 à 16h24 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS PERSONNE RETENUE M. [Y] [Z] né le 14 Novembre 1990 à TELAVI (GEORGIE) de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office En présence de Mme [N] [P] interprète en langue géorgienne LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] né le 14 novembre 1990 à Telavi (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 2 octobre 2024, reçue le même jour à 16 heures 24, [Y] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [Z] soutient les moyens suivants: - absence de considération de l’état de vulnérabilité et erreur d’appréciation sur la vulnérabilité, - impossibilité de s’alimenter. Le conseil de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief rapporté et que l’arrêté fait précisément état de la vulnérabilité qui en a donc tenu compte. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue le même jour à 11 heures 18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [Y] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyens à faire valoir, il est précisé qu’il n’était que de passage et qu’il est d’accord pour repartir en Géorgie. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’absence de considération de l’état de vulnérabilité : Lors de son audition [Y] [Z] n’a pas mentionné son état de santé, le préfet a donc retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Le conseil de [Y] [Z] ne mentionne pas que ce dernier aurait sollicité un examen médical et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait une incompatibilité entre la mesure de rétention et l’état de santé de [Y] [Z]. Sur l’impossibilité de s’alimenter : [Y] [Z] indique ne pas avoir pu s’alimenter avant 21 heures le 1er octobre 2024 jour de son placement en rétention alors qu’il a été placé au local de rétention administrative à 11 heures 10. Il n’est pas expliqué ni démontré en quoi cet élément permettrait de déclarer irrégulière la décision administrative de placement en rétention dans le cadre de la contestation de cette décision. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-2137 au dossier n° N° RG 24/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FM ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [Z] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/10/2024 à 11h10 Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FM - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visio conférence + envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [Z] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
670423058d5cd4a87590811c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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