Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670425598d5cd4a87590f396
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 851 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/01546 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JNC AFFAIRE : Mme [W] [F] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Mutuelle Nationale Territoriale ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Octobre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [W] [F] es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle [V] [O] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] ,née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant Mutuelle Nationale Territoriale, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2020, Madame [V] [O], née le [Date naissance 1] 2007, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Madame [W] [F], en qualité de représentante légale, une provision de 2 000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport. Par actes d’huissier délivrés les 16, 17 et 18 janvier 2024, Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de sa fille mineur, Madame [V] [O], a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle nationale territoriale. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [W] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de sa fille, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................540 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................1 120 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %........................................................1 080 euros - Souffrances endurées..............................................................................................6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire..............................................................................1 200 euros SOIT AU TOTAL...................................................................................................10 310 euros dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros, déjà versée à titre de provision. Madame [W] [F] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, - d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise judiciaire de 900 euros. Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [O] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et du recours des tiers payeurs, - le rejet de la demande de sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - qu’il soit statué sur les dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La complémentaire santé bien que régulièrement mise en cause ne comparaît pas mais a fait connaître le montant de ses débours, qui s’élève à la somme de 84,02 euros. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [V] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 20 novembre 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 20 novembre 2020 au 05 décembre 2020, soit 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 décembre 2020 au 20 décembre 2020, soit 15 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2021, soit 366 jours, - une consolidation au 21 décembre 2021, - une absence de déficit fonctionnel permanent, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 pendant un mois. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). En l’espèce, la requérante ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. En revanche, la Mutuelle Nationale Territoriale justifie d’une créance tenant en des frais de santé acquittés entre la date de l’accident et la date de consolidation, pour un montant non contesté de 84,02 euros. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée temporaire à raison de 3h30 par jour du 20 novembre 200 au 05 décembre 2020, soit durant 16 jours (16 jours X 3h30 = 56 heures). Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Il sera en conséquence alloué à Madame [W] [F], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 1 120 euros en réparation de ce poste de préjudice (56 heures x 20 euros). Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 20 novembre 2020 au 05 décembre 2020, soit 16 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 décembre 2020 au 20 décembre 2020, soit 15 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2021, soit 366 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation par chevillière souple puis par une botte de marche, l’utilisation de deux cannes anglaises durant un mois, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 158,40 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 080 euros Total 1 350,90 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont caractérisées par la contusion directe des parties molles du pied droit en raison de l’écrasement, ayant nécessité l’immobilisation de sa cheville et l’utilisation de cannes anglaises, ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire. Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 durant un mois, eu égard au port d’une chevillière, puis d’une botte de marche et de cannes anglaises durant un mois, puis de l’œdème et de la boiterie durant ce temps, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 euros - tierce personne temporaire 1 120 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 350,90 euros - souffrances endurées 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros TOTAL 8 510,90 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 000 euros RESTE DU 6 510,90 euros La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de Madame [V] [O], à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 novembre 2020, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le doublement de l’intérêt légal : L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, le docteur [T] a rédigé son rapport définitif le 03 février 2023, après avoir examiné la jeune fille le 21 novembre 2022. La compagnie d’assurance MATMUT justifie de l’envoi d’un courrier du conseil de la demanderesse en date du 29 novembre 2023 faisant état de ce qu’il vient de réceptionner le rapport et lui adresse par la même occasion. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 29 avril 2024 et il justifie d’une proposition datée du 28 décembre 2023. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Madame [W] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance des droits de sa fille, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [V] [O], des conséquences dommageables de l’accident du 20 novembre 2020 subi par Madame [V] [O] ; EVALUE le préjudice corporel de Madame [V] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 510,90 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 540 euros - tierce personne temporaire 1 120 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 350,90 euros - souffrances endurées 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire 500 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [V] [O], la somme de 8 510,90 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; FIXE la créance de la Mutuelle Nationale Territoriale à la somme de 84,02 euros consistant en des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [W] [F], es qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [V] [O], la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances dispose que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670425598d5cd4a87590f396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA