Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670426878d5cd4a8759125e0
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/12821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WSH N° MINUTE : Assignation du : 25 septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 octobre 2024 DEMANDEURS Syndicat coopératif de copropriété LES TERRASSES PLEIN SUD représenté par son Syndic Monsieur [H] [L] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Monsieur [H] [L] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Madame [T] [Z] épouse [L] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Monsieur [R] [G] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Madame [C] [D] épouse [G] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Monsieur [V] [O] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY Madame [X] [A] épouse [O] 227-229 avenue du Bois de Verrières 92160 ANTONY représentés par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289 DEFENDERESSES S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS ZA de la Courtillière 1 rue de la Marne 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES représentée par Maître Charlene KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0567 SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES 17 rue Dupin 75006 PARIS représentée par Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0236 S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE 42, rue Trébois 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, vice-présidente assisté de Marie MICHO, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 26 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Ines SOUAMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 29 septembre et 02 octobre 2023, les époux [L] [H] et [T], les époux [G] [R] et [C], les époux [O] [V] et [X] ainsi que le syndicat de copropriété « LES TERRASSES PLEIN SUD » ont assigné la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS devant la présente juridiction. Les époux [L] [H] et [T], les époux [G] [R] et [C], les époux [O] [V] et [X] avaient précédemment engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait également engagé une procédure de référé expertise et référé provision devant la présente juridiction. La SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES avait assigné en garantie les constructeurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre . Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES soulève une exception de connexité et sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; subsidiairement, elle sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens. Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour les mêmes motifs, ainsi que de réserver les dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour les mêmes motifs, ainsi que de réserver les dépens. Par conclusions en réplique à incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les demandeurs sollicitent le rejet de la demande de dessaisissement, le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. L’affaire a été appelée une première fois en audience d’incident le 25 mars 2024, puis le 26 août 2024 après décision de réouverture des débats ordonnée le 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 01er octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : I - Sur l’exception de connexité : Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile : “ S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.” En l’espèce, la présente juridiction a été saisie de l’instance principale par assignation délivrée à l’instigation des consorts [L], [G], [O] et du syndicat coopératif de copropriété LES TERRASSES PLEIN SUD, à l’encontre de la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES entre autres, tandis que le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi de l’appel en garantie de la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES, formé contre différents constructeurs. Dès lors et dans la mesure où le sort de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre dépend de celui de l’instance principale pendante devant la présente juridiction, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de la présente instance, instance principale, devant la juridiction de Nanterre. II - Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours dans le cadre des procédures initiées en référé devant la présente juridiction et le tribunal judiciaire de Nanterre par les demandeurs étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur [N] [J], expert nommé par les deux juridictions. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Rejetons l’exception de connexité soulevée par la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [J] devant le président de la présente juridiction statuant en référé et devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670426878d5cd4a8759125e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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