Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6704cb8a2f5f3246ff381696
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 22/03353 N° Portalis DBVI-V-B7G-O77H CR/DG Décision déférée du 29 Juin 2022 Tribunal de Commerce de Montauban (2021/77) M. PICCIN [E] [O] [B] [S] S.C.I. ARTIFONC C/ S.A.R.L. AREMA ENERGIES Entreprise [Y] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me GISTAIN-LORDAT Me [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. ARTIFONC [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. AREMA ENERGIES [Adresse 1] à [Localité 8] [Localité 8] Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT Monsieur [V] [Y], exerçant à l'enseigne ATS ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE (ATSE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2014, [B] [S] et [E] [O] ont souscrit avec la Sarl Arema Energies immatriculée au Rcs de Toulouse sous le n° 515 193 548 un contrat de fourniture et installation avec raccordement Erdf d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de leur maison d'habitation dont la Sci Artifonc est propriétaire, M.[O] en étant le gérant, située au [Adresse 6] à [Localité 5], pour une valeur TTC de 34.900 euros. La réception de l'installation avec levée des réserves s'est effectuée le 1er avril 2015. [B] [S] et [E] [O] se sont plaints de plusieurs sinistres dégâts des eaux en 2016, 2018, 2019 et 2020 qu'ils imputent à l'installation réalisée par la Sarl Arema Energies. L'entreprise individuelle de M.[V] [Y] exerçant à l'enseigne Ats Electricité Photovoltaïque sous le n° de Siret 494 563 281 est intervenue en 2020 pour des réparations de diverses fuites et le remplacement de plaques d'éverite en dessous d'un capteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/07/2020, M.[O] a mis en demeure Arema Solaire de procéder avant fin août 2020 à un audit de l'installation photovoltaïque afin de trouver les causes des multiples dégâts des eaux, d'y remédier et de réparer les dégâts occasionnés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2021, M.[O] a sollicité de la société Arema qu'elle prenne position quant à la prise en charge par son assureur décennal ou elle-même des dommages matériels occasionnés par les dégâts des eaux. Le 8 mars 2021 il la mettait en demeure de prendre parti sur les devis de remise en état du plafond de son logement. Par courrier recommandé du 27 avril 2021 adressé avec accusé de réception l'avocat de Mme [B] [S] et M.[E] [O] mettait en demeure la Sarl Arema Energies de lui adresser un chèque à l'ordre de la Carpa d'un montant de 7.700,46 € au titre de travaux d'isolation, d'électricité, du préjudice moral et de jouissance subis par ses clients. Par acte du 5 août 2021, les consorts [O] ' [S] ont assigné la société Arema Energies devant le Tribunal de commerce de Montauban en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale au titre de fuites survenues à l'occasion d'orages des 25, 26 et 27 juin 2020 ayant provoqué des dégâts à l'intérieur de leur habitation et en indemnisation de leurs préjudices. La Sci Artifonc est intervenue volontairement à l'instance en qualité de propriétaire de l'immeuble objet des sinistres. Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Montauban a : - constaté l'intervention volontaire de la Sci Artifonc ; - débouté les consorts [O] - [S] de leurs demandes, faute d'intérêt et de droit à agir ; - condamné M. [E] [O] et Mme [B] [S] à verser à la société Arema la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; - débouté la Sci Artifonc de l'ensemble de ses demandes, faute de rapporter la preuve de la responsabilité de la Sarl Arema ; - condamné la Sci Artîfonc in solidum avec les consorts [O] et [S], à verser à la société Arema la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Le premier juge a retenu que Mme [S], M.[O] et la Sci Artifonc n'avaient pas déclaré à leur assureur respectif le sinistre pour lequel ils demandaient indemnisation à la société Arema Energies, que Mme [S] et M.[O] avaient refusé l'accès à l'intérieur de la maison à la société Arema Energies pour pouvoir constater le préjudice, que la société Atse avait constaté lors de son intervention que les infiltrations d'eau étaient dues à une fissure sur une plaque d'Everite et qu'une tierce personne ou une tierce entreprise avait dû intervenir en raison de la présence de silicone, que la preuve de la responsabilité de la société Arema n'était pas rapportée et que par ailleurs M.[O] et Mme [S] n'avaient pas d'intérêt et de droit à agir. Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [E] [O], Mme [B] [S],et la société Artifonc ont interjeté appel à l'encontre de toutes les dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant constaté l'intervention volontaire de la Sci Artifonc. M. [V] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Ats Electricité Photovoltaïque est intervenu volontairement à l'instance d'appel par conclusions notifiées par Rpva le 1er février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc, appelants, au visa des articles 31 et 32, 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, 1787, 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - constater que la Sarl Arema Energies n'a pas signifié de conclusions d'intimée, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire par voie de conclusions en date du 1er février 2023 de [V] [Y] exerçant sous l'enseigne Ats Electricite Photovoltaique (Atse), - le débouter de ses demandes, - infirmer le jugement dont appel : * en ce qu'il a débouté les consorts [O] - [S] de leurs demandes faute d'intérêt à agir et de droit à agir, * en ce que [E] [O] et [B] [S] ont été condamnés à verser à la Société Arema la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, * en ce qu'il a débouté la Sci Artifonc de l'ensemble de ses demandes faute de rapporter la preuve de la responsabilité de la Sarl Arema, * en ce qu'il a condamné la Sci Artifonc in solidum avec les consorts [O] et [S] à verser à la société Arema la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action de [E] [O] et [B] [S], - condamner l'entreprise Arema Energies à leur payer la somme de 835,24 euros titre de l'intervention d'un électricien afin de neutraliser l'installation électrique avant l'intervention du plaquiste avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 juillet 2020, sur le fondement de la responsabilité décennale de la Société Arema Energies, - condamner l'entreprise Arema Energies à leur payer 4.714,99 euros au titre de la réfection des plafonds et pour le remplacement de l'isolation avec intérêts au taux légal à compter de première mise en demeure du 9 juillet 2020, sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Arema Energies, - condamner l'entreprise Arema Energies à leur payer 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner l'entreprise Arema Energies à leur payer 1.000 euros au titre du préjudice moral, - rejeter l'ensemble des demandes de la Sarl Arema Energies et de l'entreprise [V] [Y] exerçant sous l'enseigne Ats Electricite Photovoltaique (Atse) - condamner l'entreprise Arema Energies à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [V] [Y] exerçant sous l'enseigne Ats Electricite Photovoltaique (Atse) à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'entreprise Arema Energies et l'entreprise [V] [Y] exerçant sous l'enseigne Ats Electricite Photovoltaique (Atse) aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Gistain- Lordat dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, M.[V] [Y], exerçant sous l'enseigne Ats Electricité Photovoltaïque, intervenant volontaire, au visa des articles 32 et 554 du code de procédure civile, 1353 du code civil et 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, demande à la cour de : - accueillir son l'intervention volontaire ; A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner les appelants à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; A titre subsidiaire, - designer un médiateur et enjoindre aux parties de le rencontrer sur les lieux du litige à l'effet de constater l'étendue des dégâts allégués, permettre aux intimés d'établir des devis et discuter contradictoirement du quantum des réparations ; A défaut sur ce dernier point, - fixer les indemnités sollicitées aux montants suivants : * 181 euros au titre de l'intervention de neutralisation de l'installation électrique ; * 2.325 euros au titre de la dépose et de la réfection du plafond et pour le remplacement de l'isolation avant application d'une réduction de 25 % au titre du coefficient de vétusté ; * 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance. - ramener les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La Sarl Arema Energies a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 septembre 2023. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur l'intervention volontaire de M.[Y] Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et ce, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant selon les dispositions de l'article 325 du même code. Selon les dispositions de l'article 328 du même code l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale, aux termes de l'article 329, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, relevant de l'exercice d'un droit propre. Aux termes de l'article 330 du même code, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, M.[Y] qui n'était pas partie à la procédure de première instance a déclaré intervenir volontairement à la procédure d'appel par conclusions notifiées le 1er février 2023 sous la constitution du même avocat que celui constitué pour la Sarl Arema, laquelle n'a pas conclu en qualité d'intimée, et ce pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement de première instance dont aucune disposition ne le concerne, outre la condamnation des appelants à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, pour solliciter la désignation d'un médiateur, à défaut, pour voir réduire les indemnités sollicitées par les appelants. M. [O], Mme [S] et la Sci Artifonc agissent quant à eux exclusivement à l'encontre de la Sarl Arema Energies sur le fondement de la garantie décennale, imputant aux travaux réceptionnés le 1er avril 2015 des infiltrations suite aux violents orages des 25, 26 et 27 juin 2020 ayant provoqué des dégâts à l'intérieur de l'immeuble d'habitation. M.[Y] soutient que son intervention est principale et que dès lors que la qualité des prestations qu'il a réalisées en qualité de sous-traitant de la société Arema Energies est remise en cause par les appelants eux-mêmes, il justifie d'un intérêt propre à voir triompher ses prétentions, notamment celles élevées à son profit personnel, et que le fait qu'il soit représenté par le même conseil que la société Arema Energies ne permet pas d'exclure l'hypothèse d'un recours de cette dernière à son encontre en cas de condamnation. Seule la responsabilité décennale de la société Arema Energies étant recherchée par les consorts [O], [S] et la Sci Artifonc, M.[Y] qui se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant débouté les consorts [O]-[S] et la Sci Artifonc de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de ladite société, sans formuler aucune prétention relevant de l'exercice d'un droit propre, ne peut utilement soutenir que son intervention soit principale ni qu'elle se rattache aux prétentions des parties, appelants, et intimée n'ayant pas conclu s'appropriant nécessairement les motifs du jugement de première instance, par un lien suffisant, de sorte que son intervention doit être déclarée irrecevable. 2°/ Sur la recevabilité des demandes des consorts [O]-[S] Le premier juge dans le dispositif du jugement entrepris a débouté les consorts [O]-[S] de leurs demandes faute d'intérêt et de droit à agir, confondant recevabilité de l'action et appréciation de son bien ou mal fondé. Occupants de l'immeuble appartenant à la Sci Artifonc, société civile familiale propriétaire de l'immeuble dont la toiture est l'objet du litige, et sollicitant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant de dégâts des eaux qu'ils imputent aux travaux de la société Arema Energies, les consorts [O]-[S] justifient d'un intérêt à agir à ce titre et doivent être déclarés recevables en leur action en indemnisation à l'encontre de la société Arema Energies, ce qu'il convient d'ajouter au jugement entrepris. 3°/ Sur les actions en responsabilité diligentées à l'encontre de la société Arema Energies En application de l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. La Sarl Arema Energies, intimée qui n'a pas conclu après avoir constitué avocat, est en conséquence réputée s'être approprié les motifs du jugement entrepris, de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. La reconnaissance de cette responsabilité décennale suppose établie l'imputabilité des désordres invoqués aux travaux confiés par le ou les maîtres de l'ouvrage au locateur d'ouvrage constructeur. En l'espèce, M.[E] [O] et Mme [S], associés de la Sci Artifonc qu'ils ont constituée, propriétaire de l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 9], ont confié à la société Arema Energies dite aussi Groupe Arema le 17 décembre 2014 l'installation en toiture d'un kit centrale photovoltaïque qu'ils ont réceptionné le 24 mars 2015, sous la seule réserve de la mise en service Edf, réserve levée le 1/04/2015 selon procès-verbal produit en pièce 2. Les appelants soutiennent que les désordres d'infiltrations survenus suite aux orages des mois de juin 2020 résultent de la défectuosité de l'installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'immeuble. Pour justifier de cette imputabilité ils produisent des photographies numérotées 24 à 26 attestant uniquement d'une infiltration d'eau dans leur cuisine, diverses attestations selon lesquelles les témoins déclarent avoir constaté à la suite des orages du mois de juin 2020 d'importantes fuites d'eau émanant du plafond de la cuisine et de la salle à manger de l'immeuble, un constat d'huissier du 15 février 2022 attestant de traces d'auréoles en plafonds de la cuisine et du séjour. Ces éléments ne permettent pas d'établir l'imputabilité des infiltrations survenues dans les parties habitables de l'immeuble suite aux orages de 2020 à une défectuosité quelconque de l'installation du kit photovoltaïque réalisé en 2015 par la société Arema Energies. Les consorts [O]-[S] et/ou la Sci Artifonc ne justifient par ailleurs d'aucune déclaration du sinistre de juin 2020 auprès de leur assureur habitation et, consécutivement d'aucune expertise d'assurance permettant d'imputer les désordres d'infiltrations de juin 2020 à l'installation photovoltaïque réalisée en 2015. S'ils produisent des expertises d'assurance inhérentes à des sinistres dégâts des eaux antérieurs à 2020, aucune d'entre elles ne permet de rattacher les désordres d'infiltrations successifs et spécifiquement ceux survenus en juin 2020 à l'installation photovoltaïque réalisée en 2015 par la société Arema Energies. En effet, il est justifié d'un sinistre dégât des eaux survenu dans l'immeuble suite à de violentes intempéries du 30 et 31 mai 2018 ayant endommagé les aménagements, les embellissements et le contenu de plusieurs pièces, dont l'expertise d'assurance Texa du 31/07/2018 retient qu'elle a pour origine des infiltrations en toiture au niveau d'un solin au travers d'une couverture âgée de plus de 10 ans, la cause des infiltrations accidentelles étant indiquée comme ayant été supprimée par un professionnel sans plus de précision. Il est justifié d'un autre dégât des eaux du 11/04/2019, le rapport de l'expert d'assurance Texa indiquant qu'il résultait d'une fuite du cumulus situé à l'étage qui a cédé, entraînant des dommages au plafond du bureau situé en dessous et à des biens mobiliers situés en dessous. Il est par ailleurs justifié postérieurement à la réception des travaux du 24/03/2015 de l'intervention sur site de la société Arema et/ou de Atse (M. [Y]) à trois reprises selon les fiches d'intervention produites : -le 3/02/2016, à l'en-tête de Groupe Arema sous l'identification de Atse, dans le cadre du service après-vente pour un panneau arraché, l'intervenant indiquant avoir reposé le panneau (non raccordé), rajouté des vis tous les 30 cm en rive, et remis en place la gouttière (pièce 5 des appelants), -le 29/07/2020, à la seule en-tête de Atse, pour le remplacement de quatre plaques d'éverite en bas de capteur, l'intervenant précisant qu'il y avait du silicone présent avant son intervention indiquant l'intervention d'une tierce personne ou d'une autre entreprise, et notant que l'entretien d'une centrale photovoltaïque était obligatoire depuis le 1er janvier 2011 et que Atse n'était pas intervenue depuis le 3/02/2016 (pièce 8 des appelants), -le 30/07 ou 30/09/2020 (mois non précisément identifiable) à la seule en-tête de Atse Photovoltaïque pour « réparation de diverses fuites » (pièce 9 des appelants), sans précision sur la nature, l'origine ou la localisation desdites fuites. Il est en outre établi qu'effectivement une entreprise tierce, sous l'intitulé « Partenaire Solutions Habitat d'Edf » est intervenue le 23/07/2018, soit antérieurement à l'expertise Texa du 31/07/2018 qui avait constaté à cette date la suppression de la cause des infiltrations de mai 2018, pour une fuite provenant d'un trou « sur le plombs avec stockage d'eau » ayant donné lieu à la « pose d'un nouveau plomb d'étanchéité et sika » précisant « attendre une pluie pour être certain qu'il n'y ait plus de fuite », le « plomb » en question consistant en la pose de plomb d'étanchéité adhésif en rouleau sur la toiture en éverite en contrebas d'un des panneaux photovoltaïques selon les photographies produites en pièce 6 des appelants et le « sika » consistant en un enduit d'imperméabilisation. Les infiltrations de 2018 étaient donc en lien avec le complexe d'étanchéité des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture ancienne en éverite de l'immeuble de la Sci Artifonc affecté d'un « trou », situation réparée par une entreprise étrangère aux travaux réalisés par la société Arema en 2015 et ayant selon le rapport Texa du 31/07/2018 mis fin aux infiltrations. Il résulte du tout qu'aucun élément ne permet d'établir l'imputabilité des désordres d'infiltrations subis en juin 2020, seuls objets des demandes d'indemnisation des appelants, aux travaux d'installation du kit photovoltaïque réalisé en 2015 par la société Arema Energies et particulièrement « à la pose des supports des panneaux photovoltaïques » comme affirmé par les appelants à l'huissier chargé du constat du 15 février 2022, de sorte que la responsabilité décennale de cette dernière au titre de ces désordres d'infiltrations ne peut être utilement recherchée ni par les consorts [O]-[S] au titre de leur préjudice de jouissance ni par la Sci Artifonc au titre de la réfection des plafonds, du remplacement de l'isolation, de l'intervention d'un électricien, d'une perte d'exploitation d'électricité, ou encore d'un préjudice moral. Contrairement à ce que soutiennent les appelants il ne résulte du courrier officiel adressé le 20 décembre 2021 par Me [M] à Me [K] [I] aucune reconnaissance de la responsabilité de sa cliente Arema Energies, cette dernière sollicitant préalablement à toute indemnisation de pouvoir accéder aux locaux des consorts [O]-[S] à l'effet notamment de constater les dégâts allégués, proposition qui n'a manifestement pas été suivie d'effet. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté tant les consorts [O]-[S] que la Sci Artifonc de leurs demandes à l'encontre de la société Arema. 4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Parties succombantes, M.[E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc doivent supporter in solidum les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et les dépens d'appel à l'exception des dépens inhérents à l'intervention volontaire de M.[V] [Y] déclarée irrecevable. Ils se trouvent dans les mêmes conditions redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile envers la société Arema Energies au titre de la procédure de première instance telle qu'arbitrée par le premier juge, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à son encontre à l'application de ce texte à leur profit que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de celle d'appel. M. [V] [Y] qui succombe par ailleurs en son intervention volontaire, se trouve redevable envers M.[E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc pris ensemble d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M.[V] [Y] exerçant sous l'enseigne Ats Electricité Photovoltaïque irrecevable en son intervention volontaire Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge a dit que les consorts [O]-[S] étaient dépourvus d'intérêt et de droit à agir Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Dit que M.[E] [O] et Mme [B] [S] ont intérêt et qualité à agir en responsabilité à l'égard de la Sarl Arema Energies Les déclare recevables en leur action Condamne M.[E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc pris ensemble aux dépens d'appel à l'exception de ceux inhérents à l'intervention volontaire de M.[V] [Y] déclarée irrecevable Dit que M.[V] [Y] supportera les dépens d'appel inhérents à son intervention volontaire déclarée irrecevable Condamne M.[V] [Y] à payer à M.[E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc pris ensemble la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M.[E] [O], Mme [B] [S] et la Sci Artifonc de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel à l'encontre de la Sarl Arema Energies. Le Greffier Le Président A. RAVEANE C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile envers laarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil tout constructeur darticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 472 du code de procédure civile la cour darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
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6704cb8a2f5f3246ff381696
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