Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb962f5f3246ff38173c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 072 202 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00788 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZF
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
S.A.S. REKEEP FACILITY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F20/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vanessa BERNE
Me Carole MESSECA
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [Y]
né le 01 Août 1952 à [Localité 8] (VIET NAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa BERNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 75
APPELANT
****************
S.A.S. REKEEP FACILITY
N° SIRET : 839 911 609
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Rekeep Facility est une S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le n° 839 911 609. Son activité consiste en l'exécution de prestations de nettoyage courant des bâtiments.
Elle employait 29 salariés lors de la rupture du contrat.
M. [Y] a été engagé par la société Manutencoop, aux droits desquels vient la société Rekeep Facility, en qualité de chef d'équipe par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er octobre 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] exerçait les fonctions de chef de secteur, à temps plein, et percevait un salaire brut moyen de 1.897,72 euros par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019, la société Rekeep Facility a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement éventuel.
L'entretien s'est tenu le 21 février 2019.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 05 mars 2019, la société Rekeep Facility a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute en ces termes :
« Suite à notre entretien préalable du 21 février 2019 auquel nous vous avions convoqué en date du 11 février 2019 par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 160 815 0265 4, et auquel vous vous êtes présenté seul, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis d'un mois à l'issue duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante.
Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien précité du 21 février 2019 et sont, pour rappel, les suivants :
¿ Manque de suivi et de contrôle des prestations.
Par mail du 5 janvier 2019, vous vous engagiez à effectuer un contrôle hebdomadaire sur tous les sites tertiaires. Vous n'avez jamais fourni les résultats de ces contrôles à la Direction. De plus, au vu des dysfonctionnements remontés par nos clients, force est de constater que ceux-ci ne sont pas correctement réalisés.
Vendredi 25 janvier 2019 au soir, alors qu'une deuxième opération de 3D devait avoir lieu sur le site TIVOLI, vous ne vous êtes pas inquiété de l'absence de Monsieur [F] [M], chargé de cette opération. Nous vous rappelons qu'il vous incombait de vous occuper le lendemain de son passage d'assurer l'aspiration des sols et l'essuyage des tables, ce qui n'a été ni programmé ni réalisé.
Le 28 janvier 2019, Madame [H] [I], coordinatrice FM de notre client ENGIE COFELY, nous envoyait un mail nous faisant part de nombreux dysfonctionnements sur le site TIVOLI à la cafétéria du 6ème étage: sol non nettoyé, frigo et micro-ondes non nettoyés, plinthes sales au 6ème, 4ème, 3ème étage ; rebords de fenêtres sales, pieds de bureaux poussiéreux ; 3ème étage très sale ; 2 distributeurs de papier essuie-main à la cafétéria du 3ème étage alors que vous aviez affirmé qu'un 3ème était mis en place. Vous avez indiqué lors de l'entretien du 21 février 2019 que le nécessaire avait été fait pour le nettoyage du frigo et du micro-ondes. Pourtant, la Direction vous a montré les photos qu'elle a prises le 15 février 2019 au matin et qui démontraient le contraire : camembert écrasé sur la paroi du frigo, moisissures sur la partie écoulement du frigo, nombreuses miettes dans le micro-ondes.
Le 18 février 2019, Madame [I] regrettait sur le site OLYMPE que vous meniez des « opérations coup de poing » en lieu et place des opérations régulières : « la vitrerie n'a pas été faite, ni les cloisons vitrées ». Vous lui avez annoncé un planning prévisionnel pour le 19 février 2019 qu'elle n'a pas reçu dans les délais impartis, malgré votre engagement.
Une nouvelle fois, le 19 février 2019, Madame [I] relevait un « laisser-aller » sur le site de [Localité 9] et vous mettait en garde sur le rattrapage à devoir effectuer.
¿ Non présentation aux rendez-vous professionnels avec les clients
Vous étiez absent à la réunion du 15 février à 10h30 sur le site TIVOLI avec le client ENGIE. Vous n'avez pas prévenu le client, vous n'avez pas prévenu votre Direction qui a été obligée de vous appeler pour savoir où vous étiez. Pourtant, cette réunion était programmée depuis le 11 janvier 2019.
Le 19 février 2019, alors que vous deviez vous présenter à 10h00 sur le site COFELY [Localité 9] pour signer un plan de prévention, vous ne l'avez pas fait, et vous n'avez pas pris la peine d'avertir la cliente qui vous a attendu en vain.
¿ Problèmes de communication avec les clients
Vous avez tenu des propos déplacés à l'égard de Madame [H] [I] par mail le 29 janvier 2019. Alors qu'elle faisait part à Monsieur [F] [M] de son embarras vis-à-vis de son client par rapport à la 2ème opération 3D non réalisée le 25 janvier 2019, vous lui répondez que son « éloquence et savoir-faire doivent permettre de lui expliquer ». Madame [I] a ensuite appelé Monsieur [O] pour lui faire part de son mécontentement dans ce positionnement, et pour rappeler qui était le client.
¿ Non-respect de votre hiérarchie
Par mail du 22 janvier 2019, après vous avoir fait remarquer que Mme [D] [V] [U] [T] avait eu une contravention à 19h09, heure où elle est censée travailler, vous faites savoir à la Direction que vous l'avez faite venir une heure plus tôt ce jour-là, et l'avez libérée une heure plus tôt. Ceci sans aucune validation hiérarchique de notre part
Vous avez également demandé à Mme [D] [V] d'effectuer des livraisons sur le site TIVOLI alors que cette mission est de votre responsabilité et que Mme [D] [V] est affectée au site AMAZON [Adresse 7]. Ceci en dehors de ses horaires de travail, engageant la responsabilité de la société.
¿ Problème de positionnement à l'égard des salariés
Vous avez profité de l'autorité que vous confère votre fonction pour tenir, avec le téléphone portable professionnel, des propos indécents envers Mme [D] [V] : « On passe un petit moment de détente à deux », « Détends-toi sinon je prendrai du temps pour te détendre », « Tu payes combien ou comment pour avoir la réponse », « Tu vas être craquante alors il faut faire quelque chose », etc.
Le 5 janvier 2019, vous lui avez adressé un mail pour la féliciter du brillant travail qu'elle effectue, alors que la salariée venait d'être interdite de site sur SAFRAN pour non-respect des consignes de sécurité.
¿ Non-respect des règles de l'entreprise
Nous vous avons indiqué lors de l'entretien du 21 février 2019 notre mécontentement vis-à-vis des nombreuses infractions au Code de la route commises avec le véhicule de service qui vous a été attribué : stationnement gênant le 17/09/2018, excès de vitesse le 20/11/2018, excès de vitesse le 28/12/2018, excès de vitesse le 31/12/2018, excès de vitesse le 03/01/2019, non-respect d'un panneau stop obligatoire le 15/01/2019.
Également, nous avons déploré le fait que vous n'établissiez pas régulièrement vos notes de frais : vous présentez le 18 janvier 2019 une note de frais avec des dépenses engagées remontant à mai 2018. Nous vous rappelons que l'entreprise est soumise à des obligations fiscales et légales, les factures devant être comptabilisées au fur et à mesure.
Par ailleurs, bien que vos sites soient tous situés en région parisienne, nous avons été surpris de voir vos frais de péage autoroute s'élever à une somme de 440 euros sur les mois de novembre et décembre 2018.
Enfin, c'est par inadvertance que Madame [G], Directrice des Ressources Humaines, a découvert que vous aviez détérioré l'ordinateur portable récemment mis à votre disposition. Il est fort regrettable que cette détérioration n'ait pas été remontée à vos supérieurs hiérarchiques.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration.
A l'issue du préavis, nous tiendrons à votre disposition les documents suivants :
- bulletin de paie
- attestation Pôle emploi
- reçu pour solde de tout compte
- certificat de travail
D'ici là, nous vous prions dès réception de la présente de prendre contact avec Madame [G] pour restituer le véhicule, votre téléphone avec carte SIM, l'ordinateur, les badges d'accès aux sites client, carte essence et tous autres matériels, produits, documents, effets appartenant à la société REKEEP FACILITY. »
Par requête introductive en date du 26 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir son repositionnement sur la classification conventionnelle applicable.
Par jugement du 17 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS REKEEP FACILITY de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge respective des parties.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 10 mars 2022, reçue au greffe social.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 09 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montmorency le 17 janvier 2022,
Y faisant droit,
- déclarer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifier le poste de M. [Y] et lui attribuer le poste de cadre responsable d'exploitation ;
- fixer le revenu brut mensuel de M. [Y] à la somme de 3 453, 67 euros.
En conséquence,
- condamner la société Rekeep Facility à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 10.361,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.531,19 euros à titre de rappel de salaire,
* 1.770,35 euros à titre d'heures supplémentaires,
* 20.722,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 9.930 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 993 euros à titre de rappel sur congés payés sur préavis,
* 573,33 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement.
- ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectifié ainsi que d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes pour tenir compte des condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent sous une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Rekeep Facility à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rekeep Facility au entiers dépens dont les frais d'exécution forcée par voie d'huissier.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 07 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Rekeep Facility, intimée, demande à la cour de :
- recevoir la société Rekeep Facility en ses conclusions d'intimée,
- confirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] de la totalité de ses demandes de rappel de salaire, au titre de la demande de requalification de poste et congés payés afférents, heures supplémentaires, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis au titre de la requalification et encore indemnité de licenciement, sans omettre la demande au titre du travail dissimulé,
- confirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [Y] à verser à la société Rekeep Facility la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification professionnelle
M. [Y] soutient que si l'avenant signé le 1er juin 2018 lui conférait la qualification de « chef de secteur », classification MP1 de la convention collective des entreprises de propreté, il exerçait en réalité les fonctions de responsable d'exploitation, catégorie CA3 de la convention collective, encadrant et coordonnant plusieurs équipes dans différents départements, assurant la relation avec les clients de l'entreprise, le recrutement et la gestion des budgets des sites. Il sollicite ainsi un rappel de salaire de 20 531,19 euros sur la totalité de la relation contractuelle, sur la base d'un revenu brut mensuel de 3 453,67 euros, outre des rappels sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents et sur l'indemnité légale de licenciement.
La société s'oppose à cette demande et énonce que les fonctions exercées par le salarié sous le statut d'agent de maîtrise sont conformes aux dispositions de l'annexe 1 de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. [Y] ne démontre pas qu'il répondait aux critères fixées pour les échelons CA1, CA2 et CA3, qui sont cumulatifs.
****
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
Au cas présent, M. [E] a été engagé le 1er octobre 2017 en qualité de chef d'équipe, statut ouvrier, classification CE 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant du 1er juin 2018, M. [E] a été nommé chef de secteur, sous le statut d'agent de maîtrise et la classification MP1 de la convention collective.
Le salarié indique qu'il occupait les fonctions de responsable d'exploitation, sous le statut de cadre de catégorie CA3 de la convention collective.
Selon l'annexe I relative aux classification ' Avenant du 25 juin 2002- de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, en son chapitre III-Grilles de classification :
« La filière cadre comporte 6 échelons.
Les critères, pour un même échelon, sont cumulatifs. Les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondant aux emplois de niveaux et échelons inférieurs. ».
Le classement de cadre, présenté sous forme de tableau, énonce que le cadre dispose d'une « autonomie d'action résidant dans les initiatives qu'il doit prendre et dans la réalisation des objectifs globaux qui lui ont été fixés ».
S'agissant de la technicité, le tableau indique que le cadre dispose « des connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et management ».
Enfin, « la responsabilité est définie dans chaque niveau d'emploi ».
Le cadre de catégorie CA1 « possède un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un 3ème cycle universitaire, engagé pour remplir des fonctions de cadre dans un emploi où il a été appelé à mettre en 'uvre les connaissances théoriques qu'il a acquises au cours de leur formation ».
Le cadre de niveau CA2 « possède des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité ('). Il assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instructions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d'entreprise ou d'établissement ».
Le cadre de niveau CA3 « assure la responsabilité de l'ensemble des activités d'un service ou d'un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en 'uvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés ». (mention soulignée par la cour).
M. [E], qui revendique l'application de la classification CA3 de l'annexe précitée de la convention collective, démontre aux termes de ses pièces qu'il était responsable des exploitations de plusieurs chantiers de nettoyage, mais ne justifie pas qu'il remplissait les critères cumulatifs énoncés pour la filière cadre pour les catégories CA1 et CA2. En particulier, il ne démontre pas qu'il possédait un diplôme d'ingénieur ou correspondant à un 3ème cycle universitaire, comme le requiert la catégorie CA1, ni de connaissances générales et techniques et d'une expérience professionnelle comme l'exige la catégorie CA2.
Par suite, le salarié ne démontrant pas que ses fonctions effectives répondent aux critères cumulatifs énoncés par le tableau conventionnel de classification pour les catégories CA1, CA2 et CA3, il convient, par voie de confirmation, de le débouter de sa demande de requalification de son poste en responsable d'exploitation, de catégorie CA3, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents et de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et sollicite à ce titre la somme de 1 770,35 euros à titre de rappel de salaire.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au motif de la forclusion résultant des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, le salarié n'ayant pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 5 avril 2019 dans le délai de six mois.
****
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'ayant été mentionné sur le solde de tout compte du 5 avril 2019 signé par le salarié, il n'est pas libératoire de ce chef, de sorte que le moyen tiré de la forclusion sera rejeté.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit :
- son contrat de travail ainsi que son avenant figurant une durée du travail mensuelle de 151,67 heures à raison de 5 jours par semaine et 7 heures par jour du lundi au vendredi,
- un décompte des heures supplémentaires effectuées (pièces n°23) sur lequel il fait apparaître :
* 14 h supplémentaires en juillet 2018
* 22 h supplémentaires en août 2018
* 6 h supplémentaires en septembre 2018
* 3 h supplémentaires en octobre 2018
* 4 h supplémentaires
* 9 h supplémentaires en février 2019
- un mail reçu sur son adresse personnelle le 6 mars à 12h59 (pièce n°24)
- un mail qui lui a été envoyé en copie le 7 février 2019 à 0h02 (pièce n°26)
- un mail d'un client lui accordant une autorisation pour accéder au site Olympe pour le samedi 16 février 2019 (pièce n°26)
- cinq mémoires techniques de chantiers pour lesquels il apparaît comme le responsable des exploitations de la prestation de nettoyage (pièce n°19).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne formule aucun motif afin de contester le principe et le quantum des heures supplémentaires sollicitées par le salarié.
En conséquence, compte tenu de la durée du travail de 151,67 heures par semaine figurant à l'avenant au contrat et de la répartition au sein de la semaine, de 7 heures par jour du lundi au vendredi, sans précision des horaires de travail, du décompte des heures travaillées produit par le salarié, des missions incombant à ce dernier, et du salaire de base figurant sur les bulletins de salaire, infirmant le jugement, il convient d'allouer au salarié les sommes de 972,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2018 et février 2019, étant précisé que M. [Y] ne formule pas de demande au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 20 722,02 euros, tandis que la société conclut au débouté de cette demande, découlant du rejet des prétentions formulées au titre des heures supplémentaires.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité et de ce que l'employeur a agi de manière intentionnelle, c'est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir que la société avait connaissance des heures accomplies puisqu'elle disposait des décomptes et des comptes rendus qu'il lui remettait, et qu'elle a consenti à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que la société Rekeep Facility a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [Y] les heures réellement effectuées par cet dernier.
Par suite, il convient par voie de confirmation de débouter M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste les manquements qui lui sont imputés tandis que l'employeur les considère établis et comme caractérisant une faute.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute pour les motifs suivants :
- manque de suivi et de contrôle des prestations
- non présentation aux rendez-vous professionnels avec les clients
- problèmes de communication avec les clients
- un non-respect de la hiérarchie
- problème de positionnement à l'égard des salariés
- non-respect des règles de l'entreprise.
Au titre du manque de suivi et de contrôle des prestations, la société ne peut se prévaloir d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, celles-ci n'étant pas définies à l'avenant au contrat de travail, qui fait référence uniquement aux fonctions de chef de secteur, sans autre précision.
Les missions du responsable de secteur figurent dans les mémoires techniques des différents chantiers de nettoyage produits aux débats, dont il résulte que celui-ci assure le respect du cahier des charges, des méthodes et des produits, respecte les mesures de sécurité, veille au tri sélectif, contrôle le pointage du personnel et effectue les contrôles.
Or, sur ce point, les pièces produites aux débats ne font état d'aucun reproche formulé par l'employeur à l'égard de M. [Y] s'agissant des missions de contrôle et de suivi des prestations de nettoyage qui lui étaient imparties, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 11 février 2019. M. [Y] justifie aux termes de ses pièces au contraire d'un courriel de félicitations adressé par son employeur le jour même de la délivrance de la convocation à l'entretien préalable.
Ensuite, s'il est exact que le salarié a proposé de lui-même à son employeur par mail du 5 janvier 2019 de procéder à un contrôle hebdomadaire de la qualité des prestations de nettoyage sur les chantiers Wilson et Tivoli, [Localité 6], Ineo [Localité 10], Olympe et [Adresse 5], la société ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fourni les résultats de ces contrôles avant l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'une telle demande ne lui avait pas été faite.
Enfin, les pièces produites aux débats établissent des carences dans la prestation de nettoyage du chantier Tivoli signalées par une cliente par mail du 28 janvier 2019, auquel il a été répondu de manière circonstanciée par M. [Y] le lendemain, qui a proposé des mesures correctives. Le salarié justifie d'ailleurs aux termes des courriels de cette cliente du 4 et 7 février 2019 que les mesures mises en 'uvre ont permis d'éradiquer les problèmes identifiés sur ce chantier, soit antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 11 février 2019.
La cour relève que le surplus des pièces produites par l'employeur pour étayer ce grief ne permet pas de le caractériser, de sorte qu'il n'est pas avéré.
Concernant le grief tenant à l'absence aux rendez-vous professionnels avec les clients, les deux faits visés en date du 15 et 19 février 2019, étant postérieurs au 11 février, sans incident préalable, ils ne sont pas de nature à l'établir.
S'agissant des problèmes de communication avec les clients, ils ne ressortent pas du mail du 29 janvier 2019, et l'employeur n'établit pas comme il le soutient que Mme [I] lui aurait fait part de son mécontentement à ce titre.
Quant au non-respect de la hiérarchie, M. [Y] a justifié dans son courriel du 22 janvier que les horaires de la salariée concernée avaient été décalés d'une heure en raison d'une réunion qu'il avait organisée afin de donner des consignes précises à chacun en passant en revue le site Amazon. Cette initiative a d'ailleurs été félicitée car suite à une visite de contrôle du site avec le client, un résultat de 8,63/10 a été obtenu. Le surplus du grief n'est pas justifié par l'employeur.
Concernant le problème de positionnement de M. [Y] à l'égard des salariés, si la société fait état de propos indécents tenus par sms par l'appelant à l'égard d'une salariée, la cour considère qu'ils ne sont pas de nature à étayer le grief allégué puisqu'ils sont isolés et que la salariée concernée atteste le 13 février 2019 qu' « ils constituaient des échanges amicaux de plaisanterie, que M. [Y] ne lui a jamais fait de proposition indécente ou de chantage sexuel et qu'il a toujours été un homme respectueux envers elle et les agents ». Si la société reproche par ailleurs à M. [Y] d'avoir félicité cette même salariée par courriel du 5 janvier 2019 alors qu'elle venait d'être interdite sur le site de Safran pour non-respect des règles de sécurité, il n'en justifie pas.
Enfin, le non-respect des règles de l'entreprise n'est pas étayé puisque d'une part, M. [Y] a réglé les contraventions qu'il avait lui-même commises avec le véhicule de service, conformément aux dispositions contractuelles, tandis que l'employeur ne justifie pas des règles que le salarié n'aurait pas respectées au titre de la note de frais litigieuse, étant précisé qu'elle a été réglée.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les griefs énoncés par l'employeur à l'appui de la faute alléguée ne sont pas établis, de sorte que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [Y] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, 1 745,60 euros bruts, de son âge lors de la rupture, 66 ans, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salariée une attestation France travail, un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Rekeep Facility aux dépens de première instance et d'appel, et à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 17 janvier 2022, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Y] au titre de sa demande de requalification de son poste de travail et des prétentions afférentes (rappel de salaire, rappels d'indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, rappel sur l'indemnité de licenciement) d'indemnité pour travail dissimulé, et rejeté la demande reconventionnelle de la société Rekeep Facility au titre des frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Rekeep Facility à verser à M. [Y] les sommes de :
- 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 972,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
ORDONNE à la société Rekeep Facility de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société Rekeep Facility à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Rekeep Facility aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail.article L.8221-5 du code du travail narticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb962f5f3246ff38173c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel