Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575b21296b51ba2b1c5f2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 5 950 107 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF7Q AFFAIRE : S.C.I. LAFAYETTE C/ S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LAFAYETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître [Y] [C] - 708, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 2011 et avenant du 9 mars 2021, la SCI LAFAYETTE a consenti à la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE un bail commercial portant sur des locaux et emplacements de stationnement sis [Adresse 2] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 16 848 € pour les bureaux et de 3 600 € pour les emplacements de stationnement, payable trimestriellement. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 28 novembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 50 174,74 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 9 avril 2024, la SCI LAFAYETTE a assigné en référé la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE sous astreinte * paiement de la somme provisionnelle de 59 501,07 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2024, 1er trimestre inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 500 points de base en verrtu de l'article 18.3 des conditions générales du bail, outre la somme de 5 950,10 € à titre de pénalité contractuelle (article 22 du bail) * paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 % (article 23 du bail) et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Julien COMBIER, avocat. La SCI LAFAYETTE entend par ailleurs être autorisée à conserver le dépôt de garantie en vertu de l'article 20 du bail. L'assignation a été dénoncée le 14 juin 2024 par lettres recommandées AR à APICIL Agirc-Arrco et à l’URSSAF RHONE ALPES, créanciers inscrits. La société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 28 novembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 1], sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte de ce chef. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI LAFAYETTE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 59 501,07 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2024, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du commandement. La société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux. Les demandes au titre de la clause pénale contractuelle et en attribution du dépôt de garantie, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LAFAYETTE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 28 novembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LAFAYETTE à compter du 28 décembre 2023 ; DISONS que la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte de ce chef ; CONDAMNONS la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIEà payer à la SCI LAFAYETTE la somme provisionnelle de 59 501,07 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 février 2024, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du commandement ; CONDAMNONS la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours sans majoration, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DÉBOUTONS la SCI LAFAYETTE pour le surplus de ses demandes : clause pénale contractuelle et attribution du dépôt de garantie ; CONDAMNONS la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE à verser à la SCI LAFAYETTE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉCLARONS commune à APICIL Agirc-Arrco et à l’URSSAF RHONE ALPES, créanciers inscrits la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Julien COMBIER, avocat, pour ceux dont il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575b21296b51ba2b1c5f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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