Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705780e1296b51ba2b273a8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53613 et N° RG 24/54973 N° : 2 Assignation du : 13 Mai 2024, 08 Juillet 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/53613 DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE La S.C.I. ETOILE FIRST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2316 DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE Madame [W] [V], exerçant sous le nom commercial “SERGENTS” [Adresse 3] [Localité 4] non comparante N° RG 24/54973 DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE La S.C.I. ETOILE FIRST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2316 DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE Monsieur [S] [P] [X] [V] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 4 avril 2023, la société ETOILE FIRST a consenti à Mme [W] [V] le renouvellement du bail commercial portant sur des locaux dépendants d'un immeuble situé [Adresse 3] dans le deuxième arrondissement de [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 22 722,72 euros plus prestations et taxes. Au sein du même acte, M. [S] [V] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par le preneur dans la limite de la somme de 22 722,72 euros, hors charges taxes. Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, la société ETOILE FIRST a fait délivrer à Mme [W] [V] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 8 796,24 euros correspondant à l'arriéré locatif, augmentée du coût du commandement. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 8 juillet 2024. Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2024, la société ETOILE FIRST a assigné Mme [W] [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 4 avril 2023 à Mme [W] [V] à compter du 13 avril 2024 ; - ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ; - condamner Mme [W] [V] à payer à la société ETOILE FIRST la somme provisionnelle de 9 089,36 euros, représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 24 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l’acte introductif d’instance pour le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 13 avril 2024, ainsi qu’une somme prévisionnelle de 454,47 euros représentant 5% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels ; - condamner Mme [W] [V] au paiement au profit de la société ETOILE FIRST d’une somme de 1 356,31 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024. La société ETOILE FIRST a, par acte d’huissier délivré le 8 juillet 2024, fait assigner M. [S] [V] en intervention forcée devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG24/53613 ; - déclarer la SCI ETOILE FIRST recevable et bien fondée à appeler à l’instance M. [S] [V] ; - condamner solidairement M. [S] [V] avec Mme [W] [V] à payer à la SCI ETOILE FIRST la somme prévisionnelle de 7 456,58 euros représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 5 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 13 avril 2024, ainsi qu’une somme prévisionnelle de 372,83 euros représentant 5% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner solidairement M. [S] [V] et Mme [W] [V] au paiement au profit de la société ETOILE FIRST d’une somme de 2 310,26 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024. Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/53613 lors de l’audience du 30 juillet 2024. A l'audience, la société ETOILE FIRST a actualisé ses demandes à la baisse, les arriérés ayant diminué et s’établissant à la somme de 7 456,58 euros au 5 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus. En outre, les parties sont parvenues à un accord sur des délais de paiement et sur un échéancier à respecter, soit le paiement de la somme de 7 456,58 euros en deux versements, un premier d’un montant de 4 000 euros effectué au plus tard le 10 septembre 2024 et un second de 3 456,58 euros au plus tard le 30 septembre 2024, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais et la reprise par Mme [W] [V] du paiement des loyers courants à bonne date. Les parties se sont également entendues sur le paiement, au plus tard le 15 octobre 2024, par Mme [W] [V] au profit la société ETOILE FIRST des sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et 303,08 euros au titre des dépens d’instance. Le demandeur n’a pas maintenu ses demandes concernant la capitalisation des intérêts, la conservation du dépôt de garantie et ses demandes au titre de la clause pénale. Mme [W] [V] n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus amples informations de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La société ETOILE FIRST justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir une somme de 7 456,58 euros au 5 juillet 2024. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 12 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. Toutefois, au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, soit 4 000 euros au plus tard le 10 septembre 2024 et le 3 456,58 euros au plus tard le 30 septembre 2024, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie . S'agissant de la demande de fixation de la provision au titre de l'indemnité d'occupation en cas de non-respect de l'échéancier, celle-ci sera fixée au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus. En vertu des articles 2288, 2294 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, M. [S] [V] s'est porté caution de la manière suivante : « Déclare me porter caution solidaire de Madame [W] [V] au profit de la société SCI ETOILE FIRST et de tous ayants-droits, à concurrence d’une somme de 22 722,72 euros équivalent à 12 mois de loyers hors taxes et hors charges, outre intérêts, taxes et accessoires ». « Je m’engage au profit du bailleur et de tous ayants droit à garantir la bonne exécution par le preneur de l’ensemble des obligations résultant du bail, notamment en ce qui concerne le paiement de loyers, compléments de loyers, compléments de dépôt de garantie, charges, taxes, prestations, indemnités d’occupation et réparations locatives ainsi que toutes créances qui pourraient naître du non-respect des clauses contractuelles et ce dans la limite de la somme précitée. » Il résulte ainsi de l'engagement de caution qu'il s'étend bien aux indemnités d'occupation. En conséquence, M. [S] [V] sera condamné au paiement solidaire de la somme de 7 456,58 euros, ainsi que de l'indemnité d'occupation dans la limite de la somme de 22.722,72 euros. Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Mme [W] [V] et M. [S] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [V] et M. [S] [V] seront, en outre, condamnés in solidum au paiement de la somme de 303,08 euros au titre des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; Condamnons solidairement Mme [W] [V] et M. [S] [V] à payer à la société ETOILE FIRST la somme provisionnelle de 7 456,58 euros au titre des arriérés de loyers. Les autorisons à se libérer de cette dette en deux versements, le premier versement d’un montant de 4 000 euros devant être effectué au plus tard le 10 septembre 2024 et un second versement de 3 456,58 euros, représentant le solde, au plus tard le 30 septembre 2024 ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, Disons que ces versements interviendront en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ; Disons qu’en cas de défaut de paiement par Mme [W] [V] et M. [S] [V] de la provision selon l'échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet,Mme [W] [V] devra payer mensuellement à la société ETOILE FIRST, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons in solidum Mme [W] [V] et M. [S] [V] à payer à la société ETOILE FIRST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au plus tard le 15 octobre 2024. Condamnons in solidum Mme [W] [V] et M. [S] [V] à payer à la société ETOILE FIRST la somme de 303,08 euros au titre des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au plus tard le 15 octobre 2024. Fait à Paris le 07 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civilarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du Code de commerce learticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au plus t
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705780e1296b51ba2b273a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA