Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba8677
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00654 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYW du rôle général S.C.I. POLE SANTE [Localité 16] c/ S.A.R.L. JMG MACONNERIE S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES S.A.R.L. DURAND MENUISERIES S.A.R.L. P2 CONCEPTION S.A.S. DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION S.A.R.L. PRO SOL S.A.R.L. POUDEROUX & BATISSE TP GROSSES le - Me Jean-louis AUPOIS , Me Lionel DUVAL , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies électroniques : - Me Jean-louis AUPOIS , Me Lionel DUVAL , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies : - Expert (M. [N]) - Dossier - Dossier rg 23-1091 (min 21-123) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.C.I. POLE SANTE [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 16] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. JMG MACONNERIE [Adresse 5] [Localité 10] représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. ENTREPRISE MONTES [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. DURAND MENUISERIES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. P2 CONCEPTION [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A.S. DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A.R.L. PRO SOL [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.R.L. POUDEROUX & BATISSE TP [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 22 avril 2021, la SCI POLE SANTE [Localité 16] a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison médicale pluridisciplinaire située [Adresse 15] à [Localité 16] à L’EURL FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE. Différents marchés de travaux ont par la suite été signés avec plusieurs entreprises dans le cadre de la construction de la maison médicale pluridisciplinaire, dont un marché de travaux en date du 25 mai 2021 suivant lequel la réalisation des travaux de plâtrerie peinture a été confiée à monsieur [R] [G] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [G]. Les travaux ont été réceptionnés le 29 décembre 2022. La SCI POLE SANTE [Localité 16] a déploré des désordres affectant les travaux réalisés. Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet JM2C EXPERTISES le 6 novembre 2023. Par actes séparés en date du 19 décembre 2023, la SCI POLE SANTE [Localité 16] a assigné l’EURL FREDERIC DABERT – MAITRE D’ŒUVRE et monsieur [R] [G] exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [G] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2024, monsieur [K] [N] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par actes séparés en date 26, 27 juin et 03 juillet 2024, la SCI POLE SANTE [Localité 16] a assigné la SARL JMG MACONNERIE, la SARL ENTREPRISE MONTES, la SARL DURAND MENUISERIES, la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SARL P2 CONCEPTION, la SARL PRO SOL et la SARL POUDEROUX & BATISSE TP devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. A l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la SARL DURAND MENUISERIES a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. Par des conclusions en défense, la SARL PRO SOL a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée. La SARL JMG MACONNERIE a formulé des protestations et réserves orales. La SARL ENTREPRISE MONTES a formulé des protestations et réserves orales. La SARL P2 CONCEPTION, la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION et la SARL POUDEROUX & BATISSE TP n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les appels en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » A l’appui de sa demande, la SCI POLE SANTE [Localité 16] produit notamment une note expertale établie par monsieur [N] le 06 juin 2024. Au regard du constat de désordres non dénoncés initialement, l’expert indique qu’il y a lieu de pouvoir entendre d’autres intervenants dans le dossier à savoir : « Pour comprendre l’origine du problème d’accessibilité lié aux marches entre deux niveaux de la construction, il me parait nécessaire de pouvoir entendre l’architecte qui a conçu le projet et fait le dossier permis de construire. Pour les problèmes acoustiques entre les locaux, il y a lieu d’obtenir des informations de la part du lot menuiserie. Pour les problèmes de pose des revêtements de sol, il y a lieu d’appeler dans la cause l’entreprise responsable de ce lot. Pour les problèmes d’électivité, il y a lieu d’appeler dans la cause l’entreprise responsable de ce lot. Pour les problèmes de signation de l’accessibilité extérieurs, il y a lieu d’appeler dans la cause l’entreprise responsable de ce lot Lors de la première réunion, il a été fait état d’un problème de dysfonctionnement de la ventilation et d’une fissuration de la maçonnerie. Ces points ne font pas partie du dossier, il s’avère nécessaire d’envisager une extension de mission ainsi que l’appel en cause des entreprises concernées ». Il est constant que la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION a notamment mis en œuvre la centrale de traitement d’air, que la SARL P2 CONCEPTION a réalisé l’électricité ainsi que la VMC et que la SARL DURAND MENUISERIES s’est vue attribuer le lot menuiseries. Par ailleurs, il est également constant que la SARL ENTREPRISE MONTES a réalisé les enduits extérieurs, que la SARL JMG MACONNERIE s’est vue attribuer le lot gros-œuvre, la SARL PRO SOL les sols souples et la SARL POUDEROUX & BATISSE TP le lot terrassement VRD. Ainsi, la SCI POLE SANTE [Localité 16] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL JMG MACONNERIE, la SARL ENTREPRISE MONTES, la SARL DURAND MENUISERIES, la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SARL P2 CONCEPTION, la SARL PRO SOL et la SARL POUDEROUX & BATISSE TP. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais La SCI POLE SANTE [Localité 16], demanderesse, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SCI POLE SANTE [Localité 16] à la SARL JMG MACONNERIE, la SARL ENTREPRISE MONTES, la SARL DURAND MENUISERIES, la SAS DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION, la SARL P2 CONCEPTION, la SARL PRO SOL et la SARL POUDEROUX & BATISSE TP, les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [N], par ordonnance de référé en date du 13 février 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de six mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [K] [N], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la SCI POLE SANTE [Localité 16], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba8677
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