Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594261296b51ba2ba86c1
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYV du rôle général S.A. AUVERGNE HABITAT c/ S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE et autres MEUNIER la SARL TRUNO & ASSOCIES GROSSES le - la SCP BOISSIER - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP BOISSIER - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER - la SARL TRUNO & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Expert (M. [O]) - Dossier RG 24/470 - Dossier 22/1027 (minute n° 23/236) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - La S.A. AUVERGNE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE, anciennement ILOT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. ENTREPRISE COUDERT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [J] et son épouse Madame [U] [J] née [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4]. La SA AUVERGNE HABITAT a acquis plusieurs parcelles situées au nord de la propriété [J], sur un ancien site industriel, et a entrepris des travaux de démolition de l’ancienne usine en vue de la construction d’un bâtiment comportant 78 logements ainsi que la rénovation d’un autre bâtiment. Le fonds [J] bénéficie d’une servitude d’aqueduc en provenance du fonds AUVERGNE HABITAT. Le 22 juin 2021, les époux [J] se sont plaints de dégâts des eaux à répétition sur leur terrain depuis 2019, qu’ils ont imputés aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT. Ces désordres auraient cessé suite à l’intervention de l’entreprise COURDEC, missionnée par AUVERGNE HABITAT pour réaliser des sondages sur son terrain, qui a pu évacuer cette eau. Les époux [J] se plaignent d’une rupture de leur droit d’eau, consécutive aux travaux réalisés par AUVERGNE HABITAT. En dépit de plusieurs tentatives amiables, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Monsieur et Madame [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 25 avril 2023, Monsieur [D] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 5 juin 2023, Monsieur [S] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [L]. Par actes en date des 24 et 28 mai 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a assigné la S.A. ENTREPRISE COUDERT et la S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE, anciennement dénommée ILOT ARCHITECTURE, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. Appelée à l’audience des référés du 25 juin, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre pour appel en cause. Par acte en date du 17 juillet 2024, la S.A. ENTREPRISE COUDERT a assigné son assureur la SMABTP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. A l’audience du 17 septembre, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus. La demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la société SOHO AUVERGNE et la SMABTP ont formé des protestations et réserves. La société ENTREPRISE COUDERT a formulé des protestations et réserves. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, la société AUVERGNE HABITAT verse notamment au dossier : - un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec la société ILOT ARCHITECTURE le 7 février 2018, - un acte d’engagement conclu avec la société NETREPRISE COUDERT en date du 31 décembre 2021, - une ordonnance de référé en date du 25 avril 2023, - des factures de la société ENTREPRISE COUDERT. Il est constant que la société AUVERGNE HABITAT a confié au cabinet d’architecte ILOT ARCHITECTURE, devenu SOHO AUVERGNE, la maîtrise d’œuvre de la construction de 39 logements sur la Commune de [Localité 6]. Il est également constant qu’à cette occasion, l’ENTREPRISE COUDERT, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation du lot n° 3 dit « VRD » relatifs aux travaux de voieries, revêtements et dévoiements. Dans le cadre de ces travaux, l’ENTREPRISE COUDERT était chargée des travaux de dévoiement et pérennisation du bief. Par ailleurs, il est constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés en avril 2023. Or, les désordres évoqués concernent d’importants dégâts des eaux mettant en cause les travaux de voiries et réseaux réalisés par l’ENTREPRISE COUDERT, laquelle justifie par là même d’un intérêt légitime pour appeler dans la cause son assureur, la SMABTP. Ainsi, la société AUVERGNE HABITAT justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société SOHO AUVERGNE, la société ENTREPRISE COUDERT et son assureur SMABTP. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais La S.A. AUVERGNE HABITAT, demanderesse, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ENTREPRISE COUDERT, son assureur la SMABTP et la S.E.L.A.R.L. SOHO AUVERGNE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O], par ordonnance de changement d’expert en date du 5 juin 2023, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 28 février 2025 pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [S] [O], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la S.A. AUVERGNE HABITAT, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594261296b51ba2ba86c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA