Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e02fde28ee420710f0f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 2-4 N° RG 21/10826 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2PY Ordonnance n° 2024/M194 Monsieur [E] [B] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE Appelant Monsieur [T] [O] Madame [D] [N] épouse [O] Madame [K] [O] représentés par Me Philippe SOUSSI avocat au barreau de NICE Maître [I] [X] Membre de la SCP [X] -DEBOSCKER-GRESILLON- BOITEUX- ATTIA notaires associés représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Michel RONZEAU , avocat au Barreau du Val d'Oise, Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8/10/2024, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 24 juin 2021 dans le litige opposant : M. [E] [B], à M. [T] [O], Mme [D] [N] épouse [O], Mme [K] [O] Me [I] [X], Vu la déclaration d'appel de M. [B] reçue au greffe le 19 juillet 2021, Vu les conclusions au fond respectives des parties, Vu les conclusions d'incident déposées le 27 décembre 2023 à 17h18 par M. [B] devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir : Vu les articles 901 et 970 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les explications qui précèdent, CONDAMNER Maître [I] [X] à déposer au greffe de la chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, l'original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 afin que les parties et leurs conseils puissent en prendre connaissance et en faire des copies. ASSORTIR cette obligation d'uns astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sans que cette astreinte ne soit assortie d'un quelconque délai afin de la rendre pleinement effective ; CONDAMNER Maître [I] [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit. Vu le soit-transmis du 18 janvier 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions d'incident en réponse des autres parties, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 février 2024 par Me [X] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu les pièces produites aux débats par les défendeurs et notamment la copie complète de l'acte de dépôt du testament olographe de Madame [U] [B], et ses annexes, Vu la communication d'une copie de la copie authentique de l'acte de dépôt du testament en date du 4 novembre 2016 et ses annexes Vu l'article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande tendant à voir 'ORDONNER à Me [X] de déposer au greffe l'original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 permettre la consultation de l'original par M. [E] [B] ou ses conseils' Subsidiairement, AUTORISER Maître [X] à déposer au greffe une copie authentique de l'acte de dépôt du testament du 4 novembre et ses annexes, qui pourra être consultée par les parties. A titre infiniment subsidiaire, Si le Conseiller de la Mise en Etat autorise Maître [X] à déposer au greffe la minute de l'acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes, DÉCLARER qu'il sera procédé selon les modalités prévues par l'article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971. DÉCLARER ET JUGER que, le cas échéant, cet original ne pourra être sorti du greffe par aucune des parties à la procédure par souci de sécurité et de conservation. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande de fixation d'une astreinte. DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer à Maître [I] [X], notaire, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident. CONDAMNER Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître [J], qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 06 mars 2024 par les consorts [O] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu les pièces communiquées, Vu l'article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 Vu les dispositions prévues aux articles 907 et 789 3° du Code de procédure civile DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Maître [I] [X] à déposer au greffe de la chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, l'original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 afin que les parties et leurs conseils puissent en prendre connaissance et en faire des copies. Subsidiairement, AUTORISER Maître [X] à déposer au greffe une copie authentique de l'acte de dépôt du testament du 4 novembre et ses annexes, qui pourra être consultée par les parties. A titre infiniment subsidiaire Si le Conseiller de la Mise en Etat autorise Maître [X] à déposer au greffe la minute de l'acte de dépôt du testament du 4 novembre 2016 et ses annexes, DÉCLARER qu'il sera procédé selon les modalités prévues par l'article 27 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971. DÉCLARER ET JUGER que, le cas échéant, cet original ne pourra être sorti du greffe par aucune des parties à la procédure par souci de sécurité et de conservation. En tout état de cause DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande de fixation d'une astreinte. CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer à Madame [D] [O], à Monsieur [T] [O] et à Madame [K] [O], chacun, une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice économique et moral. CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer aux Consorts [O] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident. CONDAMNER Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l'incident Vu l'avis du magistrat de la mise en état du 21 mars 2024 fixant l'incident à l'audience du 10 septembre 2024, Vu les conclusions d'incident n°2 déposées le 29 mai 2024 par M. [B] devant le conseiller de la mise en état demandant de : Vu les articles 901 et 970 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les explications qui précèdent, DEBOUTER Maître [I] [X] de l'ensemble de ses arguments, fins et conclusions ; DEBOUTER les époux [O] de l'ensemble de ses arguments, fins et conclusions ; CONDAMNER Maître [I] [X] à déposer au greffe de la Cour d'Appel l'original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 ; ORDONNER de transmettre à Monsieur [B] la photocopie de l'acte notarié du 04.11.2016 fourni par le Tribunal de Créteil, où celui-ci est conservé ; ASSORTIR cette obligation d'uns astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sans que cette astreinte ne soit assortie d'un quelconque délai afin de la rendre pleinement effective ; CONDAMNER Maître [I] [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident n°2 rectificatives devant le conseiller de la mise en état adressées le 1er juillet 2024 et réitérant les demandes précédentes du 29 mai 2024, Vu les conclusions en réponse sur incident 2 notifiées le 31 juillet 2024 par Me [X] maintenant ses prétentions initiales, L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur la procédure d'incident Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Les attributions du conseiller de la mise en état sont strictement définies par l'article 914 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 04 décembre 2023, M. [B] demande à la Cour notamment de : ' Avant dire droit, à titre incident et préalable, 'ORDONNER à Me [X] de déposer au greffe l'original du testament du 04.09.2012 déposé en son étude et enregistré selon acte de dépôt du 04.11.2016 permettre la consultation de l'original par M. [E] [B] ou ses conseils ; ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 250 € par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; RENVOYER le dossier à la mise en état pour permettre à M. [B] de conclure suite à la consultation de l'original.' Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur des demandes formulées devant la Cour et doit se déclarer incompétent pour en connaître. Sur la demande de préjudice économique et moral des consorts [O] Le tribunal a accordé à chacun des consorts [O] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, prétention qui concerne le fond de l'affaire. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts, y compris sous forme de provision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B], appelant à l'incident, doit être condamné aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés directement par Me [J] qui en a fait la demande. M. [B] doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Les intimés à l'incident ont exposé des frais de défense dans le cadre de cette procédure. M. [B] sera condamné à leur verser les sommes fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de M. [E] [B], Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de préjudice économique et moral des consorts [O], Condamnons M. [E] [B] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés directement par Me [J], Condamnons M. [E] [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 3.000 euros à Maître [I] [X], - 3.000 euros aux Consorts [O], Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 8/10/2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 2-4
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- 8 octobre 2024
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- Droit de la famille
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67061e02fde28ee420710f0f
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