Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0afde28ee420710f71
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 480 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N°2024/305 Rôle N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP7E [I] [F] [L] [P] épouse [F] C/ S.A. MMA IARD S.A.S. LES MANDATAIRES S.C.P. [Y] [S] [Y] [Localité 7] DENIS BONGENDR E NOTAIRES ASSOCIES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/3306. DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [I] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000433 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Madame [L] [P] épouse [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002542 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ S.A. MMA IARD demeurant [Adresse 2] S.C.P. [Y] [S] [Y] [Localité 7] NOTAIRES ASSOCIES demeurant [Adresse 10] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELL demeurant [Adresse 2] Tous les trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant S.A.S. LES MANDATAIRES, es -qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 9]. demeurant [Adresse 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 15 mars 2013, la SCI [Adresse 9] a fait citer la SCP [Y] [S] [Y] [Localité 7] Denis [S] notaires (la SCP [S] [Localité 7] [S]), ainsi que son assureur, la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamnées à réparer le préjudice subi en lien avec la faute commise par les notaires dans le déblocage des fonds d'un marché de travaux inachevé et résilié judiciairement. M. [I] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 31 mars 2017. Par acte du 11 octobre 2021, M. [F] et Mme [P] épouse [F] ont fait assigner en intervention forcée la SAS les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 9]. Par conclusions d'incident du 24 décembre 2021, la SCP [S] [Localité 7] [S], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance. Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté la péremption de l'instance, sauf entre M. [F] et Mme [P] épouse [F] et la SAS les Mandataires, ès qualités. Par déclaration remise au greffe du 3 mars 2022, exclusivement dirigée contre la SCP [S] [Localité 7] [S], de la SA MMA IARD assurances mutuelle et de la SA MMA IARD, M. [F] et Mme [P] épouse [F] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 et par leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, la SCP [S] [Localité 7] [S], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [F] et Mme [P] épouse [F] qui découle de la nullité de la déclaration d'appel. Par courrier du 21 novembre 2023, Me Guedj a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il écarte la pièce déposée le 20 novembre 2023 par Me Tollinchi, considérant que ce dépôt est tardif en violation manifeste du principe du contradictoire. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2023, M.[F] et Mme [P] ont soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état et l'irrecevabilité des demandes de nullité et d'irrecevabilité. Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - écarté des débats les pièces communiquées par le conseil de M. [F] et Mme [P] épouse [F], le 20 novembre 2023 à 17 heures, - prononcé l'annulation de la déclaration d'appel de M. [F] et Mme [P] épouse [F], - déclaré l'appel irrecevable, - condamné M. [F] et Mme [P] épouse [F] à payer à la SCP [S] [Localité 7] [S], ainsi qu'à la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [P] épouse [F] aux dépens de l'incident. Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel, le président de la chambre s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile. Ainsi, il a considéré que l'attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de [Localité 8] ne pouvait constituer un certificat de domicile, l'activité du CCAS demeurant l'action sociale sans hébergement. Le président de la chambre 1-1 a donc jugé que cette situation créait un grief aux intimés qui n'auraient pas les moyens de faire exécuter, le cas échéant, la décision déférée. Par requête du 31 janvier 2024, M. [F] et Mme [P] épouse [F] ont déféré cette décision à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024 suivant la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de leurs requête M. [F] et Mme [P] épouse [F] demandent à la cour de : - déclarer recevable en la forme leur déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le président de la chambre 1-1 de la cour ; Y faisant droit, - annuler l'ordonnance du 17 janvier 2024 pour excès de pouvoir ; A défaut, - réformer ladite ordonnance et déclarer les intimées irrecevables en leurs demandes de nullité et d'irrecevabilité ; En tout état de cause, - débouter la SCP [S] [Localité 7], MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum à payer à Me Tollinchi, avocat, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens. Ils font essentiellement valoir que le président de la chambre 1-1 a commis un excès de pouvoir en admettant qu'il était saisi au principal d'une demande de nullité de l'appel alors que l'article 905-2 du code de procédure civile définit sa compétence pour statuer sur la seule fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Selon eux, la nullité de l'appel et l'irrecevabilité de l'appel obéissent à un régime différent et l'une ne peut être déduite de l'autre. Subsidiairement, ils soutiennent qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est régularisable jusqu'à l'audience de la cour et ils considèrent que l'attestation d'élection de domicile fournie, les domiciliant au centre communal d'action sociale d'[Localité 6], correspond à l'élection de domicile prévue par l'article 264-1 du code de l'action sociale dans le cas où une personne ne bénéficie pas d'un domicile stable. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SCP [Y] [S] [Y] [Localité 7], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, demandent à la cour de : Au visa des articles 2, 31, 32, 54, 3°, 114 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 du code civil , - confirmer l'ordonnance de M. le président de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2024, - confirmer que l'appel de M. [F] et de Mme [P] épouse [F] est irrecevable tenant la nullité de la déclaration d'appel, - débouter M. [F] et Mme [P] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] et Mme [P] épouse [F] solidairement à leur payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] et Mme [P] épouse [F] solidairement aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elles font valoir, en substance, qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qu'elles ont soulevée et que cette irrecevabilité est la conséquence de la nullité de la déclaration d'appel. Elles soutiennent en effet que la déclaration d'appel encourt la nullité au regard de l'article 901 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient pas l'adresse exacte des appelants, ce qui leur cause un grief en l'absence de possibilité d'exécuter les décisions rendues dans le cadre de la procédure et qu'aucune régularisation n'est intervenue puisque les nouvelles adresses que les appelantes ont produites se sont toutes révélées fausses. Elles entendent dès lors se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la persistance du grief amène à ce que la nullité de l'acte d'appel contenant une fausse domiciliation ne peut être couverte par des conclusion ultérieures donnant une adresse exacte. La SAS les Mandataires, assignée par M. [F] et Mme [P] épouse [F], par acte d'huissier du 21 novembre 2022, délivré à une personne habilitée à recevoir copie de l'acte, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la compétence du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la nullité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du président de chambre retient que la compétence d'attribution de ce dernier, telle que définie par l'article 905-2, emporte compétence pour apprécier de la régularité de l'acte d'appel. Les demandeurs à l'incident approuve cette décision et contestent que ce texte puisse exclure des pouvoirs du président de chambre le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée d'une nullité de la déclaration d'appel, exception de procédure dont la cour ne pourrait connaître. Toutefois, il résulte de ce texte que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier et le président de chambre n'est pas conseiller de la mise en état. Il détient des pouvoirs juridictionnels limités et dont ne font pas partie, notamment, les exceptions de procédures, eussent-elles des conséquences sur la recevabilité de l'appel. Il s'en déduit que, ne pouvant trancher les exceptions de procédure, les incidents mettant fin l'instance ou les fins de non-recevoir, il n'est pas compétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel tiré de la nullité de la déclaration d'appel. Par voie de conséquence, et contrairement à ce qui a été jugé, seule la cour est compétente pour décider de l'annulation de l'acte d'appel. 2-Sur l'excès de pouvoir du président de chambre L'excès de pouvoir est la transgression par le juge d'une règle par laquelle la loi a circonscrit son autorité. Ce peut être pour le juge de méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. Il résulte des développements ci-dessus que le président de chambre a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels par dépassement de ce pouvoir. Par voie de conséquence, sa décision encourt l'annulation pour excès de pouvoir. 3-Sur les dépens et frais irrépétibles Parties perdantes, la SCP [S] [Localité 7], la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident et du recours en déféré. Elles seront nécessairement déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, elles seront condamnées in solidum à payer au conseil de M.[F] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare le président de la chambre 1-1 incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de la nullité de la déclaration d'appel au profit de la cour ; Annule l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir; Condamne la SCP [S] [Localité 7], la Société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard in solidum à supporter la charge des dépens de l'incident et du recours en déféré ; Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum à payer au conseil de M.[F] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 264-1 du code de larticle 905-2 du code de procédure civile. Ainsiarticle 905 du code de procédure civile.article 10 du code civilarticle 901 du code de procédure civile en ce quarticle 115 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile définit s
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
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67061e0afde28ee420710f71
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