Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e38fde28ee42071112d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Julie HOHMATTER - Me Patrick TRUNZER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 23/03959 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWP Minute n° : 24/822 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : L'Association EHPAD [5] Prise en la personne de sa Présidente, domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [D] [R] née le 03 Décembre 1962 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/263 du 21 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2023 par l'Association Ehpad [5], Vu les écritures justificatives d'appel de l'Association Ehpad [5], transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Vu les écritures de Madame [D] [R], transmises par voie électronique le 20 mars 2024, et adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de nullité de la déclaration d'appel, et d'irrecevabilité de cette déclaration, Vu les écritures sur incident de Madame [D] [R], transmises par voie électronique le 12 août 2024, reprenant les mêmes prétentions, invoquant, en outre, « l'irrecevabilité de l'exception d'irrecevabilité de la requête sur incident », et sollicitant la condamnation de l'Association Ehpad [5] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident de l'Association Ehpad [5], transmises par voie électronique le 17 juin 2024, invoquant l'irrecevabilité de la « requête en incident », et des demandes de Madame [D] [R], subsidiairement le rejet de l'exception de nullité, et de la prétention d'irrecevabilité de l'appel, et, en tout état de cause, la condamnation de l'Association Ehpad [5] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la recevabilité de l'exception de nullité de la déclaration d'appel Madame [D] [R] prétend que la déclaration d'appel serait nulle au motif que : - suite à un traité d'apport partiel entre l'Association Ehpad [5] et la Fondation de la maison du Diaconat de [Localité 6], de juin 2022, l'association a été liquidée et l'Ehpad a été exploité exclusivement par la Fondation de la maison du Diaconat de [Localité 6], - l'ex-présidente, Madame [W], n'avait plus qualité pour agir, au nom et pour le compte de l'association, alors qu'elle avait été désignée liquidateur, - le président de l'association doit être autorisé, en vertu des statuts, par une décision du conseil d'administration, pour ester en justice, de telle sorte qu'à compter d'octobre 2022, seule la Fondation de la maison du diaconat de [Localité 6] avait qualité pour agir et poursuivre judiciairement les actions de l'association. L'Association Ehpad [5] réplique que Madame [D] [R] n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée est irrecevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, la saisine, du conseiller de la mise en état, d'un incident n'ayant pas d'effet interruptif, ni suspensif du délai de l'article 909 du code de procédure civile. Le délai, de l'article 909 du code de procédure civile, est sanctionné par une irrecevabilité, de telle sorte que ne constituant pas une exception de procédure, cette irrecevabilité peut être soulevée à tout moment. Or, Madame [D] [R] ne justifie pas d'avoir transmis, au greffe, ses écritures en réplique, devant la cour d'appel, avant le 1er mai 2024, de telle sorte qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, elle est irrecevable à soulever un incident d'instance. En conséquence, l'exception de nullité de la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance. Si Madame [D] [R] est irrecevable à invoquer cette fin de non recevoir, en application de l'article 125 du code de procédure civile, le présent conseiller de la mise en état doit relever d'office l'absence d'ouverture de l'appel. L'Association Ehpad [5] ayant déjà conclu sur cette fin de non recevoir, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats, le principe du contradictoire ayant été respecté. En l'espèce, force est de relever que les premiers juges ont tranché une fin de non-recevoir, mais que le jugement n'a pas mis fin à l'instance dès lors que la fin de non-recevoir, invoquée par l'Association Ehpad [5], a été rejetée. Contrairement à ce qui est invoqué par l'association, le jugement entrepris n'est pas un jugement mixte, de telle sorte que l'appel est irrecevable. Sur les demandes annexes Chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens d'incident. L'appel étant irrecevable, l'Association Ehpad [5] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la prétention, de l'Association Ehpad [5], tenant à l'irrecevabilité des écritures sur incident de Madame [D] [R] ; DECLARONS Madame [D] [R] irrecevable à déposer des écritures sur le fond et sur incident ; DECLARONS irrecevable l'appel, interjeté le 31 octobre 2023, par l'Association Ehpad [5] ; DEBOUTONS l'Association Ehpad [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens d'incident ; CONDAMNONS l'Association Ehpad [5] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e38fde28ee42071112d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel