Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3bfde28ee42071115f
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZB N° de Minute : 1978 Ordonnance du mardi 08 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [M] né le 07 Octobre 1986 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 octobre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2024 à 15 H 11M. [N] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 14 H 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite à une convocation remise en main propre à l'intéressé le 19 juin 2024, mentionnant explicitement qu'il était convoqué en préfecture pour organiser matériellement son transfert sous forme d'un départ contrôlé vers les autorités croates, M. [N] [M], né le 7 octobre 1986 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), de nationalité Congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 octobre 2024 notifié à 10h52 pour l'exécution d'un éloignement vers la Croatie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, par décision du 29 février 2024 devenue définitive. Il a refusé d'embarquer sur le vol à destination de la Croatie le 3 octobre 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2024 à 15h11, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [N] [M] du 7 octobre 2024 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - qu'il est malade et a d'importants soucis de colonne vertébrale, - qu'il dispose d'une adresse, sa femme se trouvant sur le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge il n'est démontré aucune erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé a été placé en rétention le 2 octobre 2024, l'arrêté relevant qu'il ressort des pièces constituant le dossier de l'intéressé qu'il a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'état membre responsable de sa demande d'asile ainsi qu'en atteste la notification de l'arrêté portant transfert en date du 29 février 2024, en outre lors de son entretien individuel du 6 décembre 2023 il avait également exprimé son refus d'être transféré en Croatie et que le 3 octobre il refusait d'embarquer à destination de la Croatie. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de considération de son état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. Lors de son audition l'intéressé n'a pas mentionné de difficultés liées à son état de santé, le préfet a donc retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier ni de l'entretien que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. S'il a produit devant le premier juge des documents médicaux en date du mars et avril 2024, ceux-ci relatent une scoliose thoracique déviées vers la droite, qu'il présente une otalgie gauche et une dorsalgie post-traumatique, et une prescription médicamenteuse du 15 avril 2024, d'antibiotiques pendant une semaine, de paracétamol pendant une semaine, une autre du 27 juin 2024 de paracétamol, d'ibuprofène et de macrocol, prescriptions qui ne sont plus d'actualité. L'intéressé ne justifie aucunement que son état de santé soit incompatible avec la rétention administrative, ni qu'il ne peut pas recevoir son traitement médical, s'agissant de son rendez-vous médical du14 octobre 2024, l'adminnistation s'organisera pour l'y conduire, si il est toujours en rétention. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'un nouveau vol. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1978 DU 08 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 octobre 2024 : - M. [N] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [M] le mardi 08 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 08 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 octobre 2024 N° RG 24/02010 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e3bfde28ee42071115f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel