Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4cfde28ee420711261
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SAS ENVERGURE AVOCATS ABL ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Juin 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [U] [S] née le 03 Janvier 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. GSF ATHENA RCS de POITIERS prise en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 3] ET représenté par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 24 mai 2024 Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société GSF Athéna poursuit ses activités dans le domaine du nettoyage. Le 1er avril 2018, Mme [U] [S] est entrée au service de la société GSF Athéna par l'effet du transfert conventionnel de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Mme [U] [S] occupait alors les fonctions de chef d'équipe échelon 2 et exerçait ces fonctions au sein des locaux de l'entreprise Thales à [Localité 8]. Par ailleurs elle était titulaire d'un mandat de conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Blois et d'un mandat de conseillère CGT auprès du comité technique régional n°3 des activités diverses de la CARSAT Val de Loire et du FONGECIF. Le 6 janvier 2021, Mme [U] [S] a informé la société GSF Athéna de dysfonctionnements survenus sur le site de l'entreprise Thales, faisant valoir qu'elle avait été elle-même victime d'agressions verbales de la part d'un collègue. La société GSF Athéna a alors décidé de confier une enquête à une commission paritaire composée d'un représentant de l'entreprise et de trois membres du CSE d'établissement. Le 10 mars 2021 la commission d'enquête a conclu en ces termes: 'En conclusion, compte tenu du comportement harcelant, discriminatoire voire raciste de Mme [U] [S] envers certains salariés, et établi par l'enquête diligentée, la commission d'enquête demande à la direction de GSF Athéna de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire cesser cette situation et afin d'assurer la protection de l'ensemble des salariés travaillant sur le site Thales [Localité 8], et notamment des salariés dont Mme [U] [S] a la responsabilité'. Le 30 mars 2021, s'appuyant sur les conclusions de cette enquête, la société GSF Athéna a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme [U] [S]. Le 20 mai 2021, après enquête, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme [U] [S]. La société GSF Athéna n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision de rejet. Par requête en date du 19 novembre 2021, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société GSF Athéna à lui payer les sommes suivantes: - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et pour harcèlement moral outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GSF Athéna de sa convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du Code civil; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 19 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société GSF Athéna de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [S] aux dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [U] [S] demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 juin 2023 qui a jugé que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés et qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - et, statuant à nouveau: - de juger que la société GSF Athéna a manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail; - de juger que la société GSF Athéna est à l'origine d'une situation de harcèlement moral dont elle a été victime et que l'employeur a entretenu et permis; - de condamner en conséquence la société GSF Athéna à lui verser les sommes de: - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts nets pour manquement à l'obligation de loyauté et harcèlement moral; - 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - de débouter la société GSF Athéna de toutes ses demandes et conclusions contraires; - de condamner la société GSF Athéna aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société GSF Athéna demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 19 juin 2023; - de débouter Mme [S] de toutes ses demandes; - reconventionnellement, de condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, Mme [U] [S] expose: - que la société GSF Athéna a instrumentalisé un différend qui l'opposait à deux de ses collègues de travail pour se débarrasser d'elle dans un contexte de réclamation et de dénonciation de manquements graves de l'entreprise dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire; - que la déloyauté de l'employeur à son égard s'est manifestée en substance par: - l'absence de réaction de sa part alors qu'elle avait été remise en question dans ses fonctions de chef d'équipe par ses collègues, Mme [K] et M. [M], et ce malgré ses demandes; - la limitation des investigations aux salariés qui pouvaient l'accuser et le refus au contraire d'entendre ceux des salariés qui pouvaient la dédouaner lorsqu'il avait appris l'agression dont elle avait été victime de la part de M. [M]; - la distribution de viennoiseries à des contre-manifestants qui s'en étaient pris à elle et le paiement du temps de travail aux salariés ayant participé à la contre-manifestation; - le déplacement d'un de ses représentants au domicile d'une salariée à [Localité 7] pour obtenir une attestation défavorable à son égard et qui s'est révélée ensuite mensongère; - sa persistance à engager une procédure de licenciement à son encontre quand l'enquête avait permis de contredire la plupart des accusations qui avaient été proférées à son encontre; - que d'autres manquements, bien que moins graves, caractérisaient l'exécution déloyale du contrat de travail par la société GSF Athéna; - qu'ainsi la société GSF Athéna ne lui a pas fourni les compte-rendus de ses entretiens individuels malgré ses demandes; - qu'encore la société GSF Athéna faisait signer à tous les salariés mis à disposition le formulaire relatif à l'exercice de leur droit de vote aux élections professionnelles, ce sans aucun délai de réflexion; - que les manquements de l'employeur l'ont considérablement affectée et lui ont causé un préjudice. En réponse, la société GSF Athéna objecte pour l'essentiel: - que les critiques développées par Mme [U] [S] au soutien de son action ne résistent pas à l'analyse; - qu'elle a toujours reconnu à Mme [U] [S] sa qualité de chef d'équipe et a fait le nécessaire pour qu'elle soit reconnue comme telle par ses collègues; - que lorsque Mme [U] [S] a prétendu avoir été agressée par un collègue le 24 décembre 2020, elle a organisé une enquête mais que cette enquête a révélé que les faits dénoncés par Mme [U] [S] n'étaient pas établis, étant précisé que ce n'est pas elle qui a procédé à cette enquête mais une commission paritaire composée d'un représentant de l'entreprise et de trois membres du CSE de l'établissement; - que cette commission a déterminé la liste des salariés qu'elle souhaitait entendre et a bien procédé à l'audition de Mmes [R] et [Z], contrairement à ce que soutient Mme [U] [S]; - que l'attestation rédigée par Mme [V] dont fait état Mme [U] [S] a été établie postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement; - que c'est parce que plusieurs salariés de l'entreprise avaient évoqué, au cours de l'enquête menée par la commission paritaire, l'utilisation par Mme [U] [S] de son statut de conseillère prud'homale pour faire pression sur eux, qu'elle en a fait état légitimement lorsqu'elle a saisi l'inspection du travail en vue d'être autorisée à licencier la salariée; - que si deux branches rivales de la CGT avaient décidé d'organiser chacune une manifestation le 29 mars 2021 l'une pour soutenir Mme [U] [S] l'autre pour dénoncer les agissements de cette dernière, elle n'a aucunement instrumentalisé ces manifestations; - que c'est uniquement pour tenter de calmer les esprits qu'elle a décidé de ne procéder à aucune retenue sur les salaires des salariés ayant participé à ces manifestations quel qu'ait été leur parti pris; - qu'aucune agression n'a été constatée au cours de ces manifestations et qu'en tout état de cause si des violences avaient été commises à cette occasion elle ne saurait en être tenue pour responsable; - qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au sujet de la protection de ses salariés lors de la pandémie, étant précisé qu'elle a bien mis à la disposition de ces derniers des combinaisons, des masques et des sur-chaussures dès le 24 mars 2020 et en quantité suffisante; - que les autres griefs énoncés par Mme [U] [S] ne sauraient caractériser une situation de harcèlement. D'une part selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. D'autre part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la patrie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime ou des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société GSF Athéna, Mme [U] [S] verse aux débats notamment les pièces suivantes: - sa pièce n°3: il s'agit d'un courrier en date du 30 avril 2020, rédigé par Mme [U] [S] elle-même et adressé à l'employeur, courrier dans lequel cette dernière énumère notamment une succession d'événements survenus, selon elle, sur le site de Thales à [Localité 8] depuis le 16 mars 2020 en lien avec les circonstances sanitaires de l'époque et plus précisément avec la propagation de l'épidémie de Covid 19. La cour observe que Mme [U] [S] ne produit aucun élément objectif se rapportant aux événements qu'elle évoque dans ce courrier. - sa pièce n°4: il s'agit d'un courrier que la société GSF Athéna a adressé à Mme [U] [S] le 14 décembre 2020 en réponse à celui que cette dernière lui avait envoyé le 2 décembre précédent. La cour observe d'une part que Mme [U] [S] ne produit pas le courrier daté du 2 décembre 2020 auquel l'employeur a répondu le 14 décembre suivant et d'autre part qu'il ne ressort pas, ni du contenu de cette lettre de l'employeur ni du délai, relativement bref, dans lequel ce dernier a répondu à la salariée, d'éléments établissant le fait dénoncé comme étant un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou un agissement ni de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [U] [S] aurait été victime. - sa pièce n°5: il s'agit du courrier en date du 6 janvier 2021 déjà cité par lequel Mme [U] [S] avait entendu informer la société GSF Athéna de dysfonctionnements qui selon elle étaient survenus sur le site de l'entreprise Thales, et soutenait qu'elle avait été elle-même victime d'agressions verbales de la part d'un collègue, M. [H] [M]; - sa pièce n°6: il s'agit d'un courrier en date du 22 janvier 2021 adressé par la société GSF Athéna à Mme [U] [S] en réponse à la lettre de cette dernière du 6 janvier précédent. Dans ce courrier la société GSF Athéna fait état de ce qu'elle avait proposé à la salariée de la recevoir le 15 janvier pour évoquer les faits qu'elle avait exposés dans son courrier du 6 janvier, de ce que Mme [U] [S] ayant été indisponible le 15 janvier elle lui avait proposé un entretien pour le 20 janvier suivant, et de ce qu'une enquête était en cours au sujet de ces faits et encore de ce que M. [M] faisait l'objet d'une mesure conservatoire dans l'attente du résultat de cette enquête; - sa pièce n°7: il s'agit de la demande d'autorisation de licencier Mme [U] [S] que la société GSF Athéna a adressée à l'inspection du travail le 30 mars 2021. Dans cette lettre la société GSF Athéna faisait notamment état du compte-rendu de l'enquête diligentée en interne qui lui avait été présenté le 12 mars précédent et de ce que des faits de harcèlement 'dont certains marqués par un caractère discriminatoire et/ou des propos racistes' étaient reprochés à la salariée. Ces pièces doivent être mises en perspective avec la pièce n°2 de l'employeur, à savoir le compte-rendu de l'enquête diligentée par une commission composée d'un représentant de la société et de trois membres du conseil social et économique de l'entreprise. La cour rappelle que cette commission d'enquête a conclu comme suit: 'En conclusion, compte tenu du comportement harcelant, discriminatoire voire raciste de Mme [U] [S] envers certains salariés, et établi par l'enquête diligentée, la commission d'enquête demande à la direction de GSF Athéna de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire cesser cette situation et afin d'assurer la protection de l'ensemble des salariés travaillant sur le site Thales [Localité 8], et notamment des salariés dont Mme [U] [S] a la responsabilité'. La cour observe que, contrairement à ce que soutient Mme [U] [S] et comme cela ressort de ce compte tendu, la commission d'enquête a recueilli les 'propos' de Mmes [R] et [Z]. - sa pièce n°8: il s'agit de la décision en date du 20 mai 2021 rendue par l'inspection du travail par laquelle cette administration a refusé le licenciement de Mme [U] [S]. La pièce n° 20 et la pièce n° 23 de Mme [U] [S] sont respectivement une attestation et une lettre établies par Mme [J] [Z] dont la cour observe qu'elle avait été entendue par la commission ayant procédé à l'enquête interne ouverte à la suite du courrier de la salariée du 6 janvier 2021, enquête qui, menée majoritairement par des membres du CSE de l'entreprise, avait contredit le contenu de ce courrier. Aussi, s'agissant des faits dénoncés par Mme [U] [S] le 6 janvier 2021 et de leur suite, la cour considère qu'il ne ressort pas des pièces précitées la preuve des agissements dénoncés. d'éléments laissant supposer que cette dernière a été victime de harcèlement moral ou même d'une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur. - ses pièces n° 12 et 13: il s'agit de documents se rapportant d'une part à une manifestation organisée le 29 mars 2021 par le syndicat CGT devant le siège de la société GSF Athéna en soutien à la salariée qui avait fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et d'autre part à une autre manifestation organisée le même jour au même lieu. La cour observe que ces pièces ne permettent pas de tenir pour acquis que la seconde manifestation du 29 mars 2021 avait été organisée, soutenue ou encore encouragée par l'employeur. Les pièces n° 25 et 26 produites par la salariée n'apportent à cet égard aucun éclairage plus convaincant, leurs rédactrices se livrant seulement à des interprétations ou des déductions qui ne sont étayées par aucun élément objectif. Le fait n'est pas établi. Les pièces n° 17 et 18 communiquées par Mme [U] [S] sont relatives à des faits ou des infractions pénales que celle-ci reproche à des collègues et auxquels l'employeur est totalement étranger. Par ailleurs Mme [U] [S] ne justifie aucunement de ce que la société GSF Athéna faisait signer à tous les salariés mis à disposition le formulaire relatif à l'exercice de leur droit de vote aux élections professionnelles, sans aucun délai de réflexion, étant ajouté que ce grief, à le supposer établi, n'aurait pas été de nature à affecter personnellement la salariée. Enfin, la cour relève que Mme [U] [S] ne peut sérieusement persister à soutenir, comme elle l'avait fait dans son courrier du 9 mai 2022 (sa pièce n° 29) que la société GSF Athéna ne lui remettait pas ses compte-rendus d'entretiens professionnels quand celle-ci lui a adressé une lettre en réponse le 1er juin suivant, lettre à laquelle étaient annexées les compte-rendus de ses entretiens de 2018, 2020 et 2022. Aussi, après analyse des pièces précitées et des autres pièces produites aux débats, la cour considère que Mme [U] [S] ne démontre pas l'existence de faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société GSF Athéna ou qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail. En conséquence, par voie de confirmation du le jugement entrepris, la cour déboute Mme [U] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant en toutes ses demandes, Mme [U] [S] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GSF Athéna l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, celle-ci sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties, le 19 juin 2023, par le conseil de prud'hommes d'orléans en toutes ses dispositions ; Ajoutant: - Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne Mme [U] [S] aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 7 de la convention collective des entrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4cfde28ee420711261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel