Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee42071135c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 412 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDK6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02971 APPELANT Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. CONTROLE SURVEILLANCE (SO-CO-SUR) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [F] [K] a été engagé à compter du 30 juillet 2010 en qualité "d'agent de sécurité/sureté polyvalent, agent liftier, agent de surveillance, agent de trafic et toute fonction suivant les besoins de la société", par contrat à durée indéterminée écrit à temps complet par la société CONTRÔLE SURVEILLANCE (SAS SO-CO-SUR). Par lettre du 4 juillet 2019, M. [F] [K] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 17 juillet 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 24 juillet 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "... Notre client nous avait contacté téléphoniquement par courriel afin de solliciter votre retrait du site immédiatement au risque de voirSOCOSUR perdre le marché si nous intercédions pas à sa demande et de ceux en raison du fait que vous refusiez entre autres, catégoriquement d'accompagner les derniers compagnons dans le lift ce qui les obligeait à descendre les charges à la main par les escaliers avec tous les risques que cela comporte, leur imposant même vos propres horaires. Le mercredi 3 juillet 2019, vous avez provoqué une polémique avec un ouvrier souhaitant descendre avec le lift, à qui vous avaient reproché de ne pas descendre suffisamment à l'avance et que vous avez fini par abandonner sur le toit car il était 17 heures, heure à laquelle vous avez indiqué finir votre service, et cela malgré toutes ses supplications. Ce qui a poussé notre client à intervenir auprès de SOCOSUR pour régler le problème dans les plus brefs délais, ce qu'il avait essayé de ne pas faire jusqu'alors espérant que vous alliez faire le nécessaire de votre propre chef pour respecter les consignes de travail afférente à votre poste. Malheureusement les problèmes se sont intensifiés, votre comportement est de plus en plus irascible et agressif, voire imprévisible. Lors de cet entretien, vous avez maintenu vos positions et avez confirmé que vous ne changeriez rien dans vos attitudes, alors même à plusieurs provocations. De plus, vous avez profité des allégations mensongères à notre rencontre concernant des éventuelles rémunérations non déclarées par notre entreprise qui vous serait allouées. Dans ces conditions et en raison de la gravité de votre attitude, nous ne pouvons maintenir votre emploi au sein de notre société et sommes contraints de procéder à votre licenciement pour fautes graves, sans préavis, ni indemnité était la première présentation de ce courrier, vous ne serez plus partis des effectifs de SOCOSUR....". Le dernier salaire mensuel moyen brut de M. [F] [K] s'élevait à 1723.04 € (moyenne douze derniers mois). La société compte plus de onze salariés et applique les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [F] [K] a saisi la juridiction prud'homale le 12 mai 2020 aux fins notamment de faire condamner la société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) à lui payer les sommes suivantes: - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG CRDS : 24 123.00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 446.08 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :344,61 € - Indemnité de licenciement : 3 948,63 € - Rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 1048,14 € - Congés payés afférents : 104.81 € - Article 700 du code de procédure civile : 2 000.00 € Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration d'appel du 22 janvier 2022, M. [F] [K] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [F] [K] demande à la cour de condamner la société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) à lui verser : - 24 123 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 446.08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 344.61 € de congés payés y afférents, - 3 948.63 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 048.14 € à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire), - 104.81 € de congés payés y afférents, - 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [K] demande d'ordonner à la société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) de lui remettre un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée. Par conclusions récapitulatives du 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la motivation du licenciement ' Principe de droit applicable : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. ' Application du droit à l'espèce Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique que son client, la société LPM demandait le retrait de son employé, M. [F] [K], du site sur lequel il était affecté car celui-ci refusait d'accompagner des ouvriers dans le dernier "lift", ce qui les obligeait à descendre les charges à la main par les escaliers. L'incident se serait déroulé le 3 juillet 2019. L'employeur ne produit cependant aucune attestation sur le comportement du salarié ce jour-là. La société Contrôle Surveillance produit seulement un mail signé "[L] Service PC" indiquant que le chef du chantier LPM a appelé pour demander le retrait de M. [K] du chantier. Les circonstances de l'incident ne sont pas précisées par des témoins directs. La société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) produit également un mail non précisément identifié émanant de "les maçons parisiens Bagneux" et signé « PC sécurité Bagneux » en date du 4 juillet 2019 adressé à la direction "rocade sécurité" indiquant que lorsque le client lui demande de rester cinq minutes de plus, l'agent liftier M. [K] refuse de faire une minute de plus car sa fin de service est à 17 heures. Ce mail n'apporte cependant pas d'éléments précis sur les dates et les circonstances de l'incident et n'est pas corroboré par des attestations. La société Contrôle Surveillance produit enfin un mail d'un ingénieur travaux en date du 4 juillet 2019 demandant à la société Contrôle Surveillance de "voir avec le liftier M. [K] pour qu'il reste jusqu'à ce que le dernier compagnon soit descendu du toit avec tout son matériel". Il ajoute dans son message : « hier à 17h01, il a refusé de monter avec le lift pour aller le chercher. Et j'ai appris que ce n'était pas la première fois. Je te laisse gérer. Merci.». Aucun élément ne permet de confirmer que cet ingénieur travaux était présent sur le chantier lors des faits reprochés à M. [K]. M. [F] [K] conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Il soutient que la société SO-CO-SUR ne justifie pas des motifs de licenciement qu'il conteste formellement. Il communique le compte-rendu de l'entretien préalable en précisant qu'il y est bien indiqué par le représentant de la société qu'aucune directive n'a été donnée par sa hiérarchie au salarié pour poursuivre son activité au delà de son horaire. M. [K] y a également indiqué qu'il n'avait pas accepté d'être payé au noir pour les heures supplémentaires effectuées sans demande préalable. Il a rappelé qu'il ne refusait pas d'effectuer des heures supplémentaires mais voulait simplement que la demande soit faite dans les formes et que les heures soient déclarées et régulièrement payées. Au vu des pièces produites aux débats, aucun élément n'établit que, lors de l'incident dénoncé par l'employeur, M. [K] a eu un comportement agressif. Il ressort des éléments versés au débat et notamment du procès-verbal d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié M. [W] que M. [K] refusait effectivement de poursuivre son activité au-delà de son horaire décidé contractuellement dès lors qu'aucune directive en ce sens ne lui était délivrée par son employeur. La demande émanait en effet du client lui-même, sans que celui-ci n'ait sollicité la société SO.CO.SUR. M. [K] ajoute que si un incident était survenu au cas où il aurait accepté dans ces conditions de poursuivre son activité, sa responsabilité eût été engagée sans garantie de couverture par son employeur. La fonction de M. [K] étant située sur des chantiers de construction, l'existence d'un risque d'accident n'était pas à négliger. En l'espèce, M. [K] terminait son service à 17 heures. L'employeur ne conteste pas que la fin de son service était bien 17 heures tout en rappelant le contrat de travail prévoyait la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins du service. Or, le 3 juillet 2019, les derniers compagnons du chantier situés à l'étage de la construction ont terminé leur tâche après cet horaire et sont redescendus par les escalies au lieu de prendre le monte-charge. Ils n'ont donc pas été bloqués à l'étage. Cependant le responsable du chantier a souhaité que M. [K] ne revienne pas sur ce chantier dans la mesure où il n'assurait pas le "lift" après 17 heures. Le salarié rappelle quant à lui qu'il ne refusait pas d'effectuer des heures supplémentaires mais que la demande devait être réalisée dans les formes et faire l'objet d'une déclaration et d'un paiement régulier. Ainsi, M. [K] ne refusait pas d'exécuter du temps de travail supplémentaire à la demande de son employeur. Le fait que M. [K] ne soit pas resté à son poste au-delà de son horaire de travail pour faire descendre par le monte-charge les compagnons terminant leur travail après 17 h ne constitue pas une faute grave. En effet, même si son contrat prévoyait que son planning pouvait être modifié quotidiennement, il n'était nulle part prévu que le client puisse directement lui demander de faire des heures supplémentaires que le salarié devait accepter. Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que M. [F] [K] n'a pas commis de faute justifiant la rupture de son contrat de travail. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point ' Evaluation du montant des condamnations Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. L'ancienneté du salarié dans l'entreprise étant de 8ans et 11 mois, l'indemnité minimale (en mois de salaire brut), l'indemnité maximale (en mois de salaire brut) est de 8 mois et l'indemnité minimale de 3 mois. Il n'y a pas lieu d'écarter le barème légalement applicable à la présente espèce. Le dernier salaire mensuel moyen brut s'élevait à 1723.04 € (moyenne douze derniers mois). Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 13600 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail Il convient par ailleurs d'accorder à M. [F] [K] les sommes suivantes qui sont justifiées au vu des pièces versées aux débats et compte tenu du salaire de M. [F] [K] et de son ancienneté dans l'entreprise : - 3 446.08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 344,61 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 948,63 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1048,14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée en l'espèce - 104.81 euros à titre de congés payés afférents au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire Sur la demande de remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [F] [K] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L.1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : CONDAMNE la SAS Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) à payer à M. [F] [K] la somme de : - 13 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 446.08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 344,61 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 948,63 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1048,14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire - 104.81 euros à titre de congés payés afférents au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire Y AJOUTANT, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; ORDONNE la remise par la SAS Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) M. [F] [K] d'un bulletin de paye conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNE la SAS Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [F] [K] dans la limite de six mois d'indemnités; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , CONDAMNE la SAS Contrôle Surveillance (SO-CO-SUR) aux entiers dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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67061e5afde28ee42071135c
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