Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113ec
- Date
- 8 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°272 N° RG 21/06436 N° Portalis DBVL-V-B7F-SDO3 (Réf 1ère instance : 20/01832) M. [A] [X] [L] [C] Mme [E] [P] épouse [C] C/ M. [H] [Z] Mme [K] [J] épouse [Z] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danaé PAUBLAN ccc le : Me Lucie BREMOND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 15 avril 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024 APPELANTS Monsieur [A] [X] [L] [C] (décédé le 1er septembre 2024 à [Localité 5]) Né le 7 janvier 1944 à [Localité 5] [Adresse 1] Madame [E] [P] épouse [C] Née le 18 décembre 1953 à [Localité 7] [Adresse 1] Représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS Monsieur [H] [Z] Né le 8 décembre 1952 à [Localité 5] [Adresse 2] Madame [K] [J] épouse [Z] née le 11 Mars 1954 à [Localité 6] [Adresse 2] Représentés par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER **** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [A] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] (les époux [C]) sont propriétaires d'un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AB n° [Cadastre 4], sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation. 2. Cette propriété jouxte la propriété de M. [H] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] (les époux [Z]). 3. Les deux parcelles sont issues de la division d'une propriété plus grande appartenant à la commune et ont fait l`objet d'une procédure de bornage le 28 mai 1976. 4. Un mur de séparation a été édifié entre les deux propriétés en 1979. 5. Les époux [C] ont procédé à la surélévation du muret en partie nord avant de poser un brise-vue en PVC au cours de l'année 2015. 6. Un litige s'est élevé concernant la propriété du mur. 7. Une mesure d'expertise a été ordonnée par le tribunal d`instance de Quimper par jugement du 28 septembre 2018. 8. L'expert désigné a déposé son rapport le 28 octobre 2019. 9. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a fixé la limite séparative des parcelles précitées conformément à la proposition faite par l'expert, la limite entre les fonds correspondant au segment A-F et renvoyé devant la 1ère chambre du tribunal l'examen de la demande relative à la démolition du mur en parpaings édifié à l'extrémité nord du mur séparant les deux propriétés et à l'enlèvement du brise-vue en PVC mis en place sur ledit mur. 10. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a : - dit et jugé que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [C] est mitoyen sauf en sa partie nord dès lors que cette partie est édifiée sur la parcelle dont les époux [Z] sont propriétaires, - ordonné la réouverture des débats sur les demandes de démolition et d'enlèvement du brise-vue et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère chambre qui se tiendra le 17 septembre 2021 à 9 h afin que les parties concluent sur la mise en place d'une mesure de conciliation menée par M.Le Quinquiss, magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Quimper, assisté de Mme [T], géomètre expert, - sursis à statuer sur les demandes présentées, - réservé les dépens. 11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les époux [C] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une possession du mur pendant plus de trente ans, paisible, publique, continue et à titre de propriétaire et qu'ils échouent à prouver de façon certaine la date de surélévation du mur sur sa partie nord, de sorte que le mur édifié en limite de propriété est mitoyen, sauf sur sa partie nord comme étant implanté sur le fonds des époux [Z]. 12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 13 octobre 2021, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. * * * * * 13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 mars 2024, les époux [C] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5] cadastrée section AB n° [Cadastre 4] leur appartenant est mitoyen sauf en sa partie nord dès lors que cette partie est édifiée sur la parcelle dont les époux [Z] sont propriétaires, - à titre principal, - dire et juger que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] leur appartenant est privatif dans toute sa longueur, - dire et juger qu'ils ont en tout état de cause prescrit par usucapion la partie du muret situé en partie nord, - dire et juger en conséquence que le mur situé en partie nord leur est privatif, - condamner les époux [Z] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens, - à titre subsidiaire, - dire et juger que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] leur appartenant est mitoyen en toute sa longueur. 14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [C] font en effet valoir : - qu'ils ont édifié le mur dans sa totalité en 1979, avant de le surélever en partie nord en 1985, - qu'aucun acte de possession ou aucune marque de mitoyenneté ni aucun acte d'acquisition de mitoyenneté n'a été réalisé par les époux [Z], qui versent des attestations partiales et tardives, - que le mur est privatif sur sa partie nord puisqu'ils en ont acquis son assiette foncière par usucapion, au regard de l'absence de contestation par les époux [Z] depuis sa construction, alors qu'eux-mêmes se sont toujours comportés comme les seuls propriétaires du mur établi, - que les époux [Z] n'ont jamais participé à la construction du mur litigieux, - qu'ils ont accepté la pose du grillage par les époux [Z] par simple tolérance et par souci de bon voisinage, ce qui ne saurait résulter d'une quelconque marque de possession, pas plus que les ouvrages et plantations allégués. * * * * * 15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 mars 2024, les époux [Z] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [C] en tous les dépens de la présente procédure et celle de première instance. 16. À l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] font en effet valoir : - que l'expert-géomètre désigné lors de l'action en bornage a constaté que le mur est très exactement édifié sur la limite séparative sinon en son extrémité nord où il est situé sur leur propriété, le plan de bornage homologué étant devenu définitif, - qu'il existe une marque contraire à la présomption de mitoyenneté en partie nord du mur dès lors que ce mur séparatif est un mur de soutènement qui a pour objet de retenir les terres de leur propriété et de glisser sur l'entrée de la cave de la propriété [C], partiellement enterrée, - que la construction du mur a été réalisée à l'initiative des époux [C], mais avec leur accord et leur participation active puisqu'ils ont financé la surélévation de ce muret par la pose d'une clôture grillagée, - qu'en 1997, les époux [C] ont pris l'initiative de surélever ce muret en sa partie nord, sans recueillir leur accord, ce qui a eu pour effet d'assombrir et de rendre humide la partie de leur jardin en proximité, - que les époux [C] ont ensuite posé un brise-vue en 2015, toujours sans autorisation de leur part, - que les pièces versées aux débats par les époux [C] sont insuffisantes, de sorte qu'ils échouent à démontrer une possession paisible, publique et non équivoque du mur pendant plus de trente ans, - qu'ils n'avaient pas à revendiquer la propriété d'un mur qu'ils estimaient mitoyen, - que les époux [C] ne justifient d'aucun acte d'entretien du mur, notamment du côté de leur propriété, de sorte qu'ils ne se sont jamais comportés en propriétaires exclusifs du mur. * * * * * 17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024. 18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 19. À titre liminaire, il sera pris acte du décès de M. [A] [C], intervenu le 1er septembre 2024, soit après la clôture des débats. Sur la propriété du mur 20. Aux termes de l'article 653 du code civil, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire'. 21. Selon l'article 2258, 'la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. 22. L'article 2261 dispose que, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. 23. L'article 2272 prévoit en son 1er alinéa que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'. 24. L'accord des volontés ne nécessite pas la rédaction d'un écrit. Il existe une présomption de mitoyenneté dès lors qu'est rapportée la preuve que le mur a été édifié à frais communs à la séparation des héritages. En l'absence de preuve de mitoyenneté par titres, par la présomption légale tirée des dispositions qui précèdent ou par la prescription acquisitive, les juges doivent rechercher si les présomptions simples invoquées n'établissent pas le caractère mitoyen du mur. L'absence de volonté contraire manifestée emporte l'application du régime de la mitoyenneté. Enfin, la mitoyenneté peut s'acquérir par prescription, celui qui revendique le bénéfice de la prescription devant s'être comporté comme un véritable copropriétaire du mur litigieux, ses actes de possession devant être caractérisés et dénoter une réelle emprise sur le mur séparatif du voisin. 25. En l'espèce, les époux [C] sont propriétaires de leur lot suivant acte notarié du 1er juillet 1976, c'est-à-dire depuis la création du lotissement à l'initiative de la commune de [Localité 5]. Il en est de même des époux [Z] qui sont propriétaires de leur lot suivant acte notarié du 18 juin 1976. 26. Il n'est pas contesté que le mur litigieux, dans sa base maçonnée, a été édifié courant 1979 par les époux [C], suivant facture de construction d'une maison d'habitation établie le 11 juin 1979 par M. [Y] [D], artisan maçon. De ce point de vue, ils sont réputés propriétaires de ce mur, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil ne jouant pas. Il ressort en outre d'une attestation de M. [M] que ce dernier a rehaussé le soubassement de la partie nord en 1985 (en réalité plutôt en 1987 selon les époux [C] eux-mêmes, mais cette date importe peu puisque le muret était bien implanté sur toute sa longueur dès 1979). 27. Les époux [Z] affirment avoir 'participé' à l'édification de la clôture en implantant un grillage au-dessus du muret. Les époux [C] considèrent qu'ils ont accepté la pose de ce grillage par les époux [Z] par simple tolérance et par souci de bon voisinage. Le fait d'avoir ajouté un grillage et des plantations ne permet pas de considérer qu'il y a eu financement du mur à frais communs, mais ces actes de 'possession' constituent une réelle emprise sur le mur. Toutefois, les époux [Z] ne fournissent aucun élément sur l'époque d'installation de la clôture grillagée sur le muret. Les époux [C] ont remplacé cette clôture courant 2015 par la pose d'un claustra. C'est à cette occasion que les époux [Z] ont commencé à revendiquer la mitoyenneté du mur. Selon les explications des époux [Z] eux-mêmes, la partie nord du muret, sur une distance de 4,62 mètres, aurait été surélevée d'un mur en briques d'une hauteur de 1,94 mètres en 1997 (pièces 15 et 16), de sorte que sa partie basse existait bien dès l'origine (1979). 28. Il ressort du rapport de Mme [T] du 28 octobre 2019, dont les conclusions ne sont pas contestées en ce qu'elles sont fondées sur le plan de bornage des lots n° 13 et 14 dressé le 28 mai 1975 par M. [G], géomètre-expert, et sur les 4 bornes retrouvées sur place, que l'expert judiciaire a pu tracer un segment A-F dans lequel le point A est la borne existante implantée par M. [G] en 1976 et le point F l'angle nord-ouest du mur séparatif des propriétés, d'où il suit que l'extrémité sud du mur séparatif est située à cheval sur la limite de propriété et l'extrémité nord de ce mur est située en totalité sur la propriété des époux [Z]. 29. Il est acquis que les époux [C] ont pris l'initiative de la pose d'un muret, financé par leurs soins, en 1979, ce que confirment les époux [Z] qui non seulement ne justifient pas de la date exacte de la pose du grillage sur le muret mais ne proposent même pas une époque précise de cette pose. Les époux [C] produisent une photographie qu'ils datent eux-mêmes de 1987 sur laquelle on aperçoit le grillage, de sorte qu'il n'est établi au mieux qu'une durée de 28 ans jusqu'à la revendication du caractère mitoyen de ce mur par les époux [Z] en 2015, moment où les époux [C] ont repris leurs droits sur le mur en remplaçant le grillage par le claustra. Il est donc impossible de considérer que les époux [Z] ont pu acquérir la propriété mitoyenne du mur par prescription. 30. L'édification du mur sur toute sa longueur n'a posé aucune difficulté depuis 1979 jusqu'en 2015, soit pendant 36 ans, à la faveur de l'initiative des époux [C]. Ces derniers ont nécessairement prescrit l'empiétement de la partie nord de leur mur privatif sur le fonds des époux [Z], comme d'ailleurs l'empiétement partiel sur la partie sud puisqu'ils ont occupé cet espace pendant trente ans de façon paisible, continue, publique et non équivoque. 31. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [C] est mitoyen sauf en sa partie nord dès lors que cette partie est édifiée sur la parcelle dont les époux [Z] sont propriétaires. 32. Statuant à nouveau, la cour dira que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant aux époux [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] leur appartenant est privatif aux époux [C] dans toute sa longueur. Sur les dépens 33. Les époux [Z], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 34. L'équité commande de faire bénéficier les époux [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 6 juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant à M. [H] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [A] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] est mitoyen sauf en sa partie nord dès lors que cette partie est édifiée sur la parcelle dont les époux [Z] sont propriétaires, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que le mur édifié sur la limite séparative des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant à M. [H] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] et [Adresse 1] à [Localité 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [A] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] est privatif à ces derniers dans toute sa longueur, Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] à payer à M. [A] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 653 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 653 du code civil ne jouant pas. Il resso
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e62fde28ee4207113ec
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- Résumé officiel