Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d412f1d01e3c86f2d4e5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03388 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGFH MINUTE n° : 2024/ 525 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Alexandre ZAGO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Alexandre ZAGO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [I] est propriétaire de deux parcelles de terrain situées [Adresse 5] à [Localité 7] et cadastrées section H numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. La sœur de Monsieur [I], Madame [Y] [I] épouse [P] et son époux, Monsieur [E] [P], sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section H numéro [Cadastre 2], leur fille Madame [G] [P] épouse [R] étant devenue nue-propriétaire de la parcelle après donation. Un bornage contradictoire amiable a été réalisé le 14 mars 2005 par les deux parties et a mis à jour des empiétements du fonds des époux [P] sur la partie Sud-Ouest de la parcelle H [Cadastre 1] de Monsieur [I]. Invoquant l'absence de remise en état des lieux, notamment par le déplacement de la clôture grillagée séparant les fonds et par la suppression de la tranchée creusée pour évacuer les eaux pluviales sur son fonds, Monsieur [I] a, par actes du 26 juin 2019, fait assigner les époux [P] en référé aux fins de solliciter la suppression sous astreinte des ouvrages empiétant sur sa parcelle. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Par exploits d'huissier de justice du 2 décembre 2019, Monsieur [I] a fait assigner les époux [P] en référé-expertise relativement aux empiétements désignés ci-dessus et, par ordonnance du 13 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté cette demande. Suite à l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le 20 janvier 2022, réformé ladite ordonnance et a ordonné une expertise. Suivant exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [P] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir déclarer communes et opposables à la défenderesse les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2022. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, Monsieur [K] [I] sollicite, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 145, 331 et 696 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Madame Françoise Anne [P] de toutes ses demandes ; DECLARER communes et opposables à Madame Françoise Anne [P] les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2022 (pièce 13) désignant Monsieur [C] remplacé par Monsieur [M] comme expert judiciaire (pièce 14) ; CONDAMNER Madame Françoise Anne [P] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame Françoise Anne [P] aux entiers dépens de la présente procédure. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 auxquelles elle se réfère à l'audience, Madame [G] [P] épouse [R] sollicite de : Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [I] ; A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d'usage ; Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [Y] [P], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande principale Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le requérant prétend disposer d'un motif légitime à sa demande puisque les opérations d'expertise judiciaire sont en cours, confirmant les empiétements invoqués, et ont permis de découvrir que la défenderesse est devenue nue-propriétaire de la parcelle voisine. En réponse aux éléments produits par la défenderesse, il prétend que la clôture implantée a permis de régulariser la situation, mais que persiste la canalisation d'évacuation des eaux usées de la propriété de la défenderesse si bien que la procédure d'expertise doit se poursuivre. La défenderesse rétorque que la mesure sollicitée et les opérations d'expertise judiciaire sont devenues inutiles au vu de la régularisation de la situation conformément au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mai 2024. En l'espèce, il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Il est constant que Madame [P] épouse [R] est devenue nue-propriétaire de la parcelle de ses parents défendeurs à l'expertise en cours selon acte authentique de donation du 29 septembre 2022. Le débat relatif au caractère abusif de la mise en cause est vain puisque : d'une part, Monsieur [I] prétend avoir eu connaissance tardivement de cette donation, ce que confirme le courriel du 14 mars 2023 du conseil des époux [P] ;d'autre part, que les parties s'opposent concernant la régularisation de la situation, annoncée par le conseil des époux [P] par courriel du 13 janvier 2023 mais que le requérant conteste toujours à ce jour. Sur ce point, il est justement observé que le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne mentionne qu'un déplacement de la clôture, mais que le problème de canalisation ne semble pas avoir été solutionné. En tout état de cause, il est constant qu'aucun rapport d'expertise judiciaire définitif n'est à ce jour rendu pour confirmer notamment une régularisation totale de la situation par les consorts [P]. De ce fait, Monsieur [I] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité de mettre en cause la nue-propriétaire de la parcelle. Il sera donné acte à Madame [P] épouse [R] de ses protestations et réserves, et il sera fait droit à la demande du requérant. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés au requérant ayant intérêt à la mesure d'expertise. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de mettre à la charge d'une partie les frais irrépétibles de l'autre. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera observé que le requérant ne peut être condamné à payer une somme à ce titre à Monsieur [P], partie non attraite à la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : DECLARONS commune et opposable à Madame [G] [P] épouse [R] l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 20/06785, minute 2021/47) ayant désigné Monsieur [O] [C], remplacé le 11 mars 2022 par Monsieur [U] [M] en qualité d'expert (RG TJ Draguignan 19/04528), statuant sur appel de l'ordonnance rendue le 13 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG TJ Draguignan 19/08241, minute 2020/00235). DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Madame [G] [P] épouse [R]. DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [I]. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et il ser
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d412f1d01e3c86f2d4e5
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