Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d412f1d01e3c86f2d4eb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/06117 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3Q MINUTE n° : 2024/ 158 DATE : 09 Octobre 2024 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, Monsieur [S] [L] est propriétaire des lots 43 et 55 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située à [Localité 4]. Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé des 4 avril 2024 et 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [S] [L] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, a fait assigner Monsieur [S] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 2195,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 2500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE SURCOUF, pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, sollicite le débouté de Monsieur [S] [L] de ses demandes, fins et conclusions et de prononcer le désistement de sa demande au titre des charges à hauteur de 2195,48 euros, maintenant ses autres demandes. Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera rendue par défaut. Il est relevé que, s’agissant d’une procédure orale conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, la présence ou la représentation à l’audience est impérative et que les écrits que Monsieur [L] aurait fait parvenir directement à la partie adverse ne peuvent être pris en compte à défaut pour celui-ci de comparaître à l’audience. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Par ailleurs, il sera constaté le désistement du syndicat de ses demandes en paiement des charges à hauteur de la somme de 2 195.48 euros. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales. Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, de sa demande au titre des charges et le DEBOUTONS de sa demande à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le syndiarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d412f1d01e3c86f2d4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA