Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700881e733ee26982d53
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 599 297 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4Y VL-J Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00056 [H] C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) MENTS (CGL) Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [S] [D] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-000131 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté la contestation de [S] [D] [H], a dit que la saisie attribution du 4 avril 2023 retrouve son plein effet, a condamné [S] [D] [H] à payer à la compagnie générale de location d'équipement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe du 11 janvier 2024, [S] [D] [H] a interjeté appel de la décision, en ce que la commune de [Localité 6] a interjeté appel, en ce que le jugement a rejeté sa contestation, a dit que la saisie attribution du 4 avril 2023 retrouve son plein effet, a condamné [S] [D] [H] à payer à la compagnie générale de location d'équipement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant sollicite de : INFIRMER le jugement du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER NULLE ET DE NUL EFFET la procédure de saisie-attribution, soit le procès-verbal de saisie-attribution non daté ainsi que la dénonciation de cette saisie en date du 5 avril 2023, diligentée par la SAS KALLIJURIS, Huissier de Justice à [Localité 5], à l'encontre de Monsieur [S] [H], à la requête de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL). SUBSIDIAIREMENT : DÉCLARER prescrite la mesure d'exécution pratiquée en vertu d'un titre exécutoire signifié il y a plus de dix années. EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER que la saisie pratiquée est totalement infondée. ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution non datée entre les mains du tiers saisi, dénoncée le 5 Avril 2023 à la requête de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL). A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que le règlement de l'indemnisation allouée pourra s'effectuer de manière échelonnée pendant une durée de vingt-quatre mois ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit ; DÉBOUTER l'intimée de toutes ses demandes ; CONDAMNER l'intimée au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, l'intimée sollicite : CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Au besoin, REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société CGL la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024. SUR CE : Sur la nullité de la procédure de saisie : L'appelant indique que le procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas les éléments indispensables, soit la date de l'acte de saisie et la signature de l'huissier. L'intimé indique qu'il s'agit d'un acte de signification électronique qui contient la date et la signature ; il sollicite le rejet de la nullité. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique sa date et la signature de l'huissier de justice ; ces mentions sont prescrites à peine de nullité. En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution ne comporte pas de date, seule l'année y figure, le procès-verbal se rapportant aux modalités de remise de l'acte. Cependant, il résulte des articles 114 et 648 code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence de date sur un acte d'huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Or, en l'espèce, l'appelant n'a pas justifié d'un grief dans la mesure où, le procès-verbal lui a été dûment dénoncé le 5 avril 2023, soit conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant a pu en vertu de l'article R 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, formé sa contestation dans les délais sans être déclaré irrecevable car hors délai. En conséquence, l'absence de date constitue un vice de forme qui ne fait pas grief en l'espèce. S'agissant de l'absence de signature de l'huissier, selon les articles 114 et 648 code de procédure civile, l'omission de signature de l'huissier n'entraine pas l'inexistence de l'acte et constitue un vice de forme. Là encore, il s'agit d'un vice de forme qui nécessite l'existence d'un grief qui n'est pas plus démontré et existant que pour l'absence de date du procès-verbal. En effet, l'absence de signature de l'acte d'huissier n'en fait pas un acte inexistant mais un acte affecté d'un vice de forme, puisque la réalité de cet acte n'est pas contesté, qu'il a été régulièrement signifié électroniquement et que l'appelant a pu former sa contestation dans les délais légaux. En conséquence, en l'absence de grief, la demande de nullité du procès-verbal sera rejetée. Sur la prescription : L'appelant soulève la prescription du titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer datant du 27 mars 2007, rendue exécutoire le 1er octobre 2007, le délai de 10 ans est expiré et il n'y a pas eu d'interruption de la prescription. L'intimée conclut au rejet de la prescription en indiquant que la prescription a été interrompue par les paiements. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription. En l'espèce, est produit aux débats, un décompte adressé à monsieur [H], émanant de la société d'huissier qui a dénoncé la saisie attribution à ce dernier et qui reprend les versements opérés depuis 2008. Monsieur [H] conteste ces paiements alors même, que dans les mêmes conclusions, monsieur [H] indique lui même avoir réglé une somme de 4 700 euros de juin 2008 à octobre 2007. Monsieur [H] a ainsi reconnu lui même dans ses conclusions, avoir opéré des remboursements mensuels qui correspondent au décompte de l'huissier précité. Il y a donc bien eu une reconnaissance par monsieur [H] du droit contre celui il prescrivait et la suspension a donc été interrompue jusqu'au 5 octobre 2017, la créance n'est donc pas prescrite. La demande de prescription sera donc rejetée. Sur la créance : L'appelant explique que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'une décision de justice non communiquée par l'huissier, il n'a pas été en mesure de vérifier l'exactitude des sommes alléguées, il indique qu'il a procédé au remboursement de la dette. L'intimée explique que la créance est fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2007, signifiée le 20 avril 2007, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition et qui a été revêtue de la formule exécutoire, il ajoute que la créance existe bien et que l'appelant a versé des acomptes pendant 10 ans auprès de l'huissier. Il ressort des pièces produites aux débats que la créance résulte d'une ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2007, qui a condamné monsieur [H] à payer à la compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 757,72 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 9,50 % à compter du 20 juin 2006. Cette ordonnance été signifiée le 20 avril 2007 à monsieur [H], ce dernier n'ayant pas formé opposition, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 1er octobre 2007. Conformément à l'article 500 du code de procédure civile, l'ordonnance a force de chose jugée depuis le 1er octobre 2007 et exécutoire. Sur la contestation du montant, il ressort du décompte produit par l'huissier sur le procès-verbal de saisie attribution, qu'il y a la somme en principale de 3 757,72 euros, les intérêts pour un montant de 5 992,97 euros que monsieur [H] conteste alors que l'ordonnance d'injonction de payer passée en force de chose jugée précise le taux d'interêts conventionnels de 9,50 %, la somme au titre du principal et des intérêts est donc due par monsieur [H], de même que la somme de 29,34 euros de provision pour intérêts. S'agissant des frais dits de procédure, le procès-verbal de saisie attribution mentionne un montant de 1 837,17 euros. Or, les pièces produites aux débats montrent que sont justifiés les frais d'acte de la requête (153,13 euros), les frais de signification de l'ordonnance du 20 avril 2007 (63,19 euros), les frais d'acte de signification d'ordonnance avec commandement (67,44 euros) et les émoluments de 55,30 euros, les frais de dénonce de 88,36 euros, les émoluments professionnels de 55,54 euros, les frais d'acte d'un montant de 117,99 euros et 285,12 euros, soit une somme totale de 886,07 euros. En définitive, la somme totale due par monsieur [H] est donc détaillée comme suit : 3 752,72 euros en principal, 5 992,97 euros au titre des intérêts, 29,24 euros au titre de la provision pour intérêts et 886,07 au titre des frais de procédure justifiés, soit une somme totale de 10661 de laquelle on doit déduire les versements pour 4 700 euros, soit une somme de 5 960,47 euros. En conséquence, la saisie attribution sera confirmée mais cantonnée à la somme de 5960,47 euros. Sur la demande de délais : L'appelante sollicite des délais de paiement compte tenu de sa sitution financière. L'intimée sollicite le rejet de cette demande. En vertu de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues. En vertu de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. Il est constant que l'effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à la demande de délais de paiement. En l'espèce, la demande de délais ne peut porter que sur la somme de 4 365,09 euros, la saisie ayant été fructueuse pour le montant de 1 595,38 euros. Le fait que monsieur [H] ait été en état de surendettement en 2020 et que la commission ait décidé de l'effacement de ses dettes montre la précarité de la situation de monsieur [H], ce d'autant que ses revenus sont modestes. En conséquence, il sera octroyé des délais de paiement de 6 mois à monsieur [H], soit 6 mensualités de 727,51 euros. La décision sera infirmée sur ce point. L'équité commande que la décision de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile du premier juge soit confirmé. En cause d'appel, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] sera condamné aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du 6 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a dit que la saisie attribution retrouve son plein effet et en ce qu'il a condamné [S] [D] [H] à payer à la société compagnie générale de location d'équipement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Y AJOUTANT CANTONNE le montant de la saisie attribution à la somme de 5 960,47 euros INFIRME le jugement du juge de l'exécution du 6 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour le surplus STATUANT A NOUVEAU AUTORISE [S] [D] [H] à s'acquitter de la somme de 4 365,09 euros en 6 mensualités de 727,51 euros, la première mensualité devant être réglée dès la signification du présent arrêt DEBOUTE [S] [D] [H] de toutes ses autres demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE [S] [D] [H] aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 1345-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile du premiearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 500 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707700881e733ee26982d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel