Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700981e733ee26982d69
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 109 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CETK ----------------------- S.A.R.L. [68] C/ URSSAF DE LA CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 juillet 2022 Pole social du TJ d'AJACCIO 21/00137 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. [68], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 54] [Adresse 54] [Localité 1] Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux [Adresse 15] [Localité 2] Représenté par Mme [N] [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE : Par requête formée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juillet 2018 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire D'AJACCIO, la SARL d'Audit et d'expertise comptable ([68]), exerçant à [Localité 1] une activité d'expertise comptable depuis le 9 novembre 1999 a entendu contester par l'intermédiaire d'un conseil choisi la décision de rejet total adoptée le 13 juin 2018 par la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite URSSAF de la CORSE, à l'issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au titre de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, s'étant traduite par la lettre d'observations du 13 octobre 2017. Suivant jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a mis disposition la décision suivante : '- Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal - Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros - Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros - Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros - Ordonne l'exécution provisoire - Rejette toutes les autres demandes' La SARL [68] a fait appel de la décision par déclaration formalisée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, aux fins d'infirmation des dispositions lui faisant grief et notamment les condamnations et validations de redressement. Dans ses dernières écritures versées aux débats 4 janvier 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SARL [68] entend limiter sa contestation à hauteur d'appel essentiellement à la validation des chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants respectifs de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal, ainsi libellés par l'agent assermenté au terme du contrôle comptable d'assiette : '8- Frais kilométriques : aprés avoir constaté que les cartes grises des véhicules utilisés a titre professionnel par les salariés ont été remises, l'inspecteur constate que celle de Monsieur [DR] qui a quitté l'entreprise et vendu son véhicule fait défaut et que seule la carte grise du véhicule utilisé par Mme [P] depuis le 22 novembre 2016 a été fournie, s'ensuit un redressement de 4034 euros. '9- Frais professionnels : indemnités kilométriques des salariés : régularisation de la somme totale de 25 194 euros, l`inspecteur de l'URSSAF : . Estime que l'activité d'expert-comptable s'oriente vers une diminution des déplacements du fait de l'utilisation quotidienne de la messagerie électronique .Note que tous les justificatifs des frais de déplacement ont été remis : soit pour chaque salarié, une feuille par mois sur laquelle est indiqué la date et le lieu de déplacement . Reproche de ne pas indiquer sur la feuille de déplacement le nom des clients visités malgré la remise de la liste des clients visités par les salariés, . Retient un nombre de clients de 260, dont 82 clients dans le grand sud dont 2 à [Localité 13] et 5 à [Localité 58], dans la région [Localité 30] et de [Localité 38], 21 clients dans la région [Localité 63] et 7 sur la Haute-Corse. . Retient que les salariés visitent invariablement tous les mois; mais s'interroge sur le fait que les salariés ne se regroupent pas pour visiter en un méme lieu et avec un méme véhicule les clients. . Note que les salariés ne bénéficient jamais lors des déplacements de remboursement de repas Dans ces conditions, l'inspecteur rejette les frais professionnels et les soumet à cotisations sociales. 10- Frais professionnel du gérant : L'inspecteur de l'URSSAF prétend que M. [T] est le gérant de la SARL [68], rejette les frais de déplacement au motif que sur les justificatifs n'apparaissent pas les clients visités, constate l'utilisation de la carte bleue lors de déplacement pour payer des frais de restaurant et ne retient que les seuls déplacements justifiés par ces frais outre un déplacement par mois sur la région de [Localité 58] ce qui l'a conduit a proposer un redressement de 3233 euros'. La SARL [68] entend soutenir avoir contesté principalement les redressements portant sur la remise en cause des frais professionnels : soit les indemnités kilométriques comptabilisées au bénéfice de ses salariés, soutenant notamment que 260 clients répartis sur toute la région impliquait nécessairement des déplacements que seul M. [T] ne pouvait réaliser et que ce faisant la remise en cause de tous les déplacements des salariés était injustifiée. L'inspecteur de l'URSSAF lui rétorque : 'Je réaffirme que l'utilisation quotidienne de la messagerie électronique permet au cabinet comptable de travailler autrement. Ainsi j'ai pu vérifier que les bulletins de salaire sont transmis à vos clients par le biais de ladite messagerie et ne nécessitent aucun deplacement dans l'entreprise'. La SARL [68] entend souligner avoir, par courrier en date du 28 novembre 2017, présenté, dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception de la lettre d'observations fixé à l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ses observations telles que reprises et développées jusque devant la cour, avec les réponses de l'inspectrice. La SARL [68] a ainsi et notamment indiqué dès cette phase contradictoire, que des salariés bénéficiaient d'une carte bleue de l'entreprise afin de faire face à des dépenses de restaurant ce qui explique notamment que M. [T] pouvait se trouver en un lieu différent du lieu d'utilisation d'une carte bleue et ce notamment lors de déplacements ce que l'inspecteur a trouvé surprenant. M. [T] effectuait également des déplacements afin de visiter les études notariales en qualité d'expert assermenté, l'inspecteur lui rétorquant qu'il a pu se déplacer avec un autre expert notarial pour effectuer les contrôles. Lors du précédent contrôle URSSAF, l'inspecteur n'a pas remis en cause les frais kilométriques, tandis que l'inspecteur lui répond qu'il a noté des irrégularités quant aux frais de déplacement. Concernant les salariés qui ont travaillé des jours fériés et se sont déplacés, l'inspecteur lui répond que les bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement d'heures de travail complémentaires pour les jours fériés. L'appelante a fourni la carte grise de Mme [P] cependant l'inspecteur lui indique ne pas en tenir compte du fait de discordances. La SARL [68] a alors transmis à l'inspecteur de l'URSSAF par troisième correspondance du 21 décembre 2017 : Les justificatifs des déplacements de Mme [M] qui réside à [Localité 61], puisque le Cabinet [68] a un établissement sur [Localité 61], et qui tient une permanence sociale a [Localité 1] les vendredis pour les exercices 2014 à 2016 avec les relevés bancaires de la salariée ou apparaissent notamment 20 paiements du stationnement à [Localité 1] et les frais de carburant effectués à [Localité 61]souvent le jour même. Les justificatifs des déplacements de M. [V] qui effectue les mêmes déplacements depuis des années pour visiter ses clients pour les exercices 2014 à 2016 avec les tickets de carte bleu personnels du salarié démontrant que celui-ci achetait du carburant lors de ses déplacements à [Localité 61], [Localité 50], [Localité 67], [Localité 48], [Localité 69], [Localité 63]. En réponse, par courrier en date du 12 janvier 2018, l'inspecteur de recouvrement précise qu'il retient 15 déplacements effectués par M. [V], et un déplacement sur 20 pour Mme [M], réduisant ce faisant le redressement à la somme de 35 254 euros. Plusieurs courriers électroniques ont alors été adressé à l'agent de contrôle : Ainsi, par courriel en date du 18 janvier 2018, la SARL [68] précise une nouvelle fois à l'inspecteur que les salariés qui font des déplacements professionnels effectuent les mêmes tournées chaque mois et que des justificatifs complémentaires lui seront transmis. Par courriel en date du 25 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l'URSSAFcette fois des attestations de clients précisant notamment que M. [V] tient la comptabilité de la SARL [79] nécessitant une présence hebdomadaire, que Mme [O] est présente mensuellement à [Localité 61] pour établir et régler la déclaration de TVA mensuelle et passer les écritures de révision pour notamment la SELARL [51], que M. [D] se déplaçait hebdomadairement afin de tenir la comptabilité du groupe [46] jusqu'au premier trimestre 2015. Par courriel en date du 25 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l'URSSAF des attestations de clients précisant que Mme [M], responsable du service paie, effectue une permanence chaque vendredi à [Localité 1] dans les locaux de la SARL [68] sis à [Localité 1] [Adresse 7] ainsi que les relevés de compte de Mme [M] pour les mois de juillet, septembre à décembre 2016 démontrant que Mme [M] était à [Localité 1] quasiment une fois par semaine. La SARL [68] transmettra également L'attestation de Mme [K], comptable taxatrice employée par la SCP [53] (Notaires à [Localité 1]) précisant qu'elle a la possibilité de rencontrer Mme [M], responsable du service paie, tous les vendredis de chaque mois a [Localité 1]. Par courriel en date du 31 janvier 2018, la SARL [68] transmet à l'URSSAF des attestations de clients précisant que Mme [P] effectue mensuellement des déplacements a [Localité 66] et à [Localité 56] pour la réception et le traitement des piéces comptables. Par courriel en date du 2 février 2018, la SARL [68] transmet à l'URSSAF : - des attestations de clients précisant que M. [V] effectue mensuellement des déplacements à [Localité 61] et à [Localité 67] pour la réception et le traitement des piéces comptables. - des attestations des salariés précisant qu'ils détenaient une carte bleue de l'entreprise à raison d'une par site [Localité 1]-[Adresse 27] - [Localité 1] [Adresse 7] et [Localité 61]) afin de régler certains déjeuners avec les clients et les achats nécessaires a l'exploitation des locaux. Par courriel en date des 5 et 8 février 2018, la SARL [68] transmet à L'URSSAF des attestations précisant que Mme [M] tient une permanence sociale à [Localité 1] le vendredi et que M. [T] effectue un déplacement trimestriel sur [Localité 11] afin de commenter la situation comptable, conseiller et récupérer les piéces comptables, ainsi que deux déplacements par an a l'étude notariale sise à [Localité 4] pour l'inspection annuelle et l'arrêté de caisse. En réponse à ces pieces justificatives, le 26 mars 2018, L'URSSAF a mis en demeure la SARL [68] d'avoir a payer la somme de 41.086 euros, dont 35 255 euros en principal, ce qui a donné lieu à contestations à l'origine du litige. La SARL [68] conteste principalement les redressements portant sur la remise en cause des frais professionnels: soit les indemnités kilométriques comptabilisées au bénéfice de ses salariés. L'URSSAF a réintégré l'intégralité des frais de déplacement enregistrés au bénéfice des salariés de la SARL [68] pour les années 2014 à 2016 au motif principal que les 'experts comptables n'avaient plus à se déplacer chez les clients' et que l'employeur ne rapportait pas la preuve des déplacements de ses salariés. La SARL [68] a alors sollicité des attestations de ses propres clients ainsi que la remise des relevés bancaires de ses salariés et les tickets de carte bleue afin de justifier des déplacements. Et fait valoir que sur plus de 600 déplacements sur trois années, l'inspecteur de L'URSSAF a ainsi retenu et validé 16 déplacements professionnels. La SARL [68] rappelle qu'à ce stade procédural, la commission de recours amiable de L'URSSAF de la Corse a, par décision en date du 4 juillet 2018 transmise le 5 juillet 2018, validé le redressement pour une somme totale de 35.255 euros outre des majorations de 5831 euros représentant une somme totale de 41.086 euros. Et souligne que la Commission de recours amiable a essentiellement retenu : - Que les salariés ayant bénéficié du remboursement de frais objet du litige sont des comptables ayant a gérer un portefeuille d'environ 260 clients ; - Que la nécessité pour des comptables de se déplacer pour effectuer le suivi des clients dont ils ont la charge n'est pas mise en doute ; - Qu'un redressement précédant avait déja mis en lumiere que les distances mentionnées ne correspondaient pas toujours aux communes concernées et que les éléments de la réalité des déplacements étaient faibles, l'ilnspecteur demandant alors pour l'avenir de préciser le nom des clients visités et de vérifier le kilométrage mentionné. Que lors de ce contrôle en litige, le nom des clients fait souvent défaut, seule Mme [O] faisant état des clients visités. Cependant la Commission de recours amiable a selon la SARL [68] refusé d'analyser les nombreuses pièces justificatives produites sous prétexte d'incohérences tenant à l'absence de remboursement de frais de repas lors de déplacements, la multiplicité de visites aux mêmes dates par plusieurs salariés en dépit de toute logique de rentabilité, déplacements alors que les salariés étaient en congé, indemnités de déplacements forfaitaires fixes, distances mentionnées sur la feuille de frais ne correspondant pas a la distance parcourue, noms des clients visités absents de la feuille de frais sauf pour Mme [O], ou encore discordance entre les notes de frais et les montants figurant sur les bulletins de salaire. C'est dans ces conditions que la Commission de recours amiable ayant validé intégralement le redressement le 4 juillet 2018, la SARL [68] a saisi le 17 juillet 2018 le pôle social du Tribunal judiciaire d`Ajaccio lequel a rendu une décision en date du 06 juillet 2022 par laquelle il : '- Valide les chefs de redressement numéros 8, 9 et 10 pour des montants de 4034 euros, 24450 euros et 3233 euros en principal - Valide la mise en demeure du 26 mars 2018 pour un total de 41.086 euros - Condamne la SARL [68] à payer la somme de 41.086 euros - Ordonne la compensation entre la somme de 41096 euros et la somme de 2989 euros - Ordonne l'exécution provisoire - Rejette toutes les autres demandes' La SARL [68] ayant fait appel de la décision le 29 juillet 2022 pour obtenir l'infirmation des dispositions lui faisant grief et notamment les condamnations et validations de redressement, a limité son recours aux frais professionnels contestés et constitués par des frais kilométriques qui ont été rejetés par L'URSSAF et soumis à cotisations ce qui a donné lieu à régularisation de la somme de 25194 euros, ramenée à 24450 euros par l'inspecteur de L'URSSAF le 12 janvier 2018. L'appelante souligne de plus fort employer des comptables sur trois sites d'exploitation, l'un situé à [Localité 1] [Adresse 27], l'autre à [Localité 1] [Adresse 7], le dernier à [Localité 61]. Les comptables de la SARL [68] ont effectué sur trois exercices (2014-2016) environ 600 déplacements, l'inspecteur de l'URSSAF a retenu 16 déplacements, 15 au bénéfice de M. [V], un seul déplacement au bénéfice de Mme [M]. L'inspecteur de l'URSSAF estime sa position fondée dans la mesure où lors d`un précédent contrôle il avait été signalé que les fiches de frais n'étaient pas correctement remplies, le nom des clients faisant notamment défaut. L'appelante entend à ce stade contentieux analyser la possibilité même de procéder à un redressement en l'état d'un précédent contrôle, puis de préciser les régles de preuve admissibles afin de vérifier la réalité des déplacements dont le remboursement a été réclamé par les salariés qui ont produit des fiches de frais. I- Une décision implicite faisant obstacle a tout redressement ultérieur L'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite en ce qui concerne les pratiques qui ont donné lieu à vérification dés lors que : - l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs ; - que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. La commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse, dans sa décision en date du 4 juillet 2018 retient qu'un redressement précédent avait déja mis en lumière que les distances mentionnées ne correspondaient pas toujours aux communes concernées et que les éléments de la réalité des déplacements étaient faibles, l'ilnspecteur demandant pour l'avenir de préciser le nom des clients visités et de vérifier le kilométrage mentionné. Que lors de ce contrôle le nom des clients fait souvent défaut, seule Mme [O] fait état des clients visités. Ce faisant la réalité même d'un précédent contrôle URSSAF portant sur les frais kilométriques remboursés aux salariés par le biais de fiches mensuelles a effectivement été contrôlé et vérifié. Cependant, la SARL [68] ne se rappelle nullement que cette pratique ait fait l'objet d'observations de la part du précédent agent de contrôle. L'URSSAF reconnait dans ses écritures l'existence d"un précédent contrôle sans pour autant produire un quelconque élément. Ce faisant la preuve de l'existence d'un précédent contrôle est rapportée. Faute pour L'URSSAF de rapporter la preuve d'observations sur cette pratique par le biais de la communication de la lettre d'observation du précédent contrôle, la SARL [68] soutient que le silence gardé par l'URSSAF lors du premier contrôle constitue une décision implicite qui fait obstacle au redressement ultérieur. II- La présomption d'utilisation des indemnités kilométriques conformément à son objet en présence d'un montant inférieur au barème de l'administration fiscale et les nécessaires déplacements des salariés. L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose : «Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son vehicule personnel a des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Ce faisant en présence d'ilndemnités kilométriques inférieures à 5000 km, la SARL [68] est simplement tenue de rapporter la preuve de ce que les salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Si l'inspecteur estime que le développement de la clientèle et la tenue de comptabilité ne nécessitent plus de déplacement à l'heure des courriels, la Commission de recours amiable a reconnu : - Que les salariés ayant bénéficié du remboursement de frais objet du litige sont des comptables ayant à gérer un portefeuille d'environ 260 clients - Que la nécessité pour des comptables de se déplacer pour effectuer le suivi des clients dont ils ont la charge n'est pas mise en doute. Dans ces conditions, l'URSSAF reconnaît la nécessité pour les salariés ayant bénéficié de remboursements de frais de se déplacer. La SARL [68] entend alors expliquer et démontrer que les déplacements ont été réels en raison notamment de l'impossibilité matérielle de tenir une comptabilité à distance pour des sociétés de taille conséquente ne disposant pas de comptable d'entreprise, ce qui a manifestement échappé à l'inspecteur qui a effectué le contrôle. L'inspecteur de l'Urssaf a également rejeté les déplacements en retenant que des salariés effectuaient des déplacements le même jour et au même endroit sans pour autant, par souci d'économie, emprunter le même véhicule ce qui serait de nature à démontrer la fausseté des notes de frais. L'inspecteur n'a pas pris en considération la réalité d'une situation que la SARL [68] décrit ainsi : - Les comptables qui se déplacent ont souvent pour mission de tenir la comptabilité d'entreprises de tailles conséquentes réalisant plusieurs millions de chiffre d'affaires ce qui implique une présence conséquente sur place. Il peut arriver que le temps de présence requis soit moins dense selon les entreprises et les comptables. Aussi, trois salariés ne peuvent emprunter le même véhicule au risque que deux attendent la fin du travail du troisième... cela aurait sinon pour conséquence pour les salariés de rentrer plus tard que nécessaire et engendrerait nécessairement une nervosité liée à l'attente ce qui serait inconfortable pour le salarié. Cela aurait également pour l'entreprise une obligation de rémunérer des salariés en position d'attente alors que les comptables effectuent très souvent leur labeur avec un stress certain du fait des très nombreux délais à respecter. Le déplacement individuel permet à chaque salarié d'effectuer à son rythme son travail ce qui est de nature à permettre la bonne tenue des comptabilités des clients et de pouvoir répondre à ses sollicitations sans avoir peur de subir les réprimandes des autres salariés. Et d'ajouter que ce mode de fonctionnement a effectivement permis à la SARL [68] de développer son chiffre d'affaires, d'embaucher des salariés et de payer des cotisations sociales plus élevées. Si l'inspecteur fait également état de l'absence de frais de restauration pour les salariés en déplacement, il omet de prendre en considération les tickets repas dont ils sont dotés, mais également le fait qu'un comptable en déplacement souhaite très souvent terminer sa journée au plus tôt afin de regagner son domicile à des heures acceptables pour une vie de famille et que souvent ils préfèrent déjeuner rapidement sur place, chez le client, en consommant ce qu'ils ont emporté de chez eux ou bien d'une proche boulangerie même s'il leur arrive de déjeuner dans les locaux de la SARL [68] à [Localité 61] où une pièce a été aménagée pour prendre les repas. Enfin l'inspecteur semblait curieux que des salariés embauchés à [Localité 1] se déplacent sur [Localité 61] alors que la SARL [68] dispose d'un cabinet et de salariés a [Localité 61]. Mme [M] est certes embauchée à [Localité 61], cependant en qualité de cadre en charge du social et non de comptable, elle ne dispose pas des qualités requises pour répondre a des missions de comptabilité proprement dites. Une aide comptable a été embauchée courant 2016, mais elle ne disposait pas des capacités requises pour se voir confier des dossiers importants. En outre, il convient de souligner que certains clients établis sur la région de [Localité 61]-[Localité 67] quitteraient le cabinet si un salarié de [Localité 61] était en charge de leurs affaires et ce par souci de discrétion eu égard au climat particulièrement tendu dans cette région qui fait souvent parler d'elle dans la rubrique des faits divers III : Sur le mode de preuve et la prétendue irrecevabilité des nouveaux éléments L'URSSAF ne semblant pas vouloir que la cour analyse le bien fondé des déplacements des salariés de la SARL [68] soutient que les éléments produits en seconde instance et non lors du contrôle sont irrecevables. La SARL [68] a produit les éléments nécessaires à la vérification del'application des règles de déduction de frais professionnels lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé, mais l'inspecteur n'en a tenu que très partiellement compte. Ce faisant, l'URSSAF est mal fondée à soulever l'irrecevabilité du recours, d'autant moins que l'URSSAF ne peut valablement prétendre qu'aucun élément n'a été fourni. En effet, l'inspecteur de L'URSSAF n'a pris en compte les déplacements que dans la mesure où ils étaient corroborés par des frais de restauration tout en relevant qu'aucun frais de parking n'avait été comptabilisé. L'inspecteur de l'URSSAF a refusé de prendre en compte les factures d'entretien des véhicules et les attestations des clients tout en décrétant que les comptables n'avaient plus à se déplacer chez les clients pour tenir la comptabilité. Or s'agissant d'un fait juridique la preuve d'un déplacement professionnel peut être rapportée par tous moyens comme le précise l'article 1358 du Code civil. Force est de constater que les comptables salariés de la SARL [68], qui ont sollicité des remboursements, soit une partie seulement des salariés, ont été amenés à se déplacer pour visiter leurs clients comme ceux-ci en témoignent, et que Mme [M] a tenu une permanence sociale sur [Localité 1] occasionnant des déplacements de [Localité 61] à [Localité 1] comme en témoignent les attestations et ses relevés bancaires. A ce stade l'appelante précise que d'autres salariés ne perçoivent aucune indemnité de déplacement et de souligner que l'épouse et la soeur de M. [T] n'ont jamais perçu une indemnité de déplacement ce qui est de nature à prouver que la SARL [68] ne rembourse que les déplacements effectifs et rendus nécessaires par l'éloignement des clients et leurs besoins spécifiques. Avant d'indiquer que les salariés perçoivent des tickets restaurants ce qui explique en partie pourquoi ceux qui se déplacent ne sollicitent pas des remboursements de repas. Ce faisant, le redressement opéré par L'URSSAF sur les indemnités kilométriques est infondé en ce qu'il écarte les preuves communiquées par la SARL [68] ci-après détaillées. IV : Les déplacements de M. [T] L'inspecteur de l'URSSAF prétend à tort que M. [T] est le gérant de la SARL [68] alors qu'il est salarié expert-comptable. ll relève des remboursements de frais de 7170 euros pour l'année 2014, 8140 euros pour l'année 2015 et 6680 euros pour l'année 2016 jusqu'à septembre. L'agent de contrôle a obtenu du concessionnaire automobile les factures d'entretien du véhicule Porsche Cayenne. La facture du 30 octobre 2014 fait état d'un kilométrage de 49410 kms, la facture du 24 avril 2015 fait état d'un kilométrage de 58543 kms, l'agent de contrôle note que M. [T] a obtenu un remboursement de 10000 kms pendant ces deux dates ce qui représente un différentiel négatif de 867 kms. La facture du 4 juillet 2015 fait état de 62201 km, ce qui représente 3658 km effectué depuis la précédente révision, ce qui représente un différentiel négatif de 52 km. La facture du 19 janvier 2017 fait état de 86419 kms, soit 24218 km parcourus depuis la précédente révision alors que M. [T] a obtenu le remboursement de 22830 km, ce qui représente un différentiel positif de 1388 km. L'inspecteur précise que M. [T] est également propriétaire en sus de son véhicule d`une Jaguar et d'une Renault Clio (et d'un scooter piaggio) ces véhicules totalisant 150.000 km, et relève que M. [T] indique réaliser en moyenne 20.000 kilomètres par an, soit 60.000 km sur les trois exercices ce qui laisse 90.000 kms réalisés à des fins privées. Pourtant l'inspecteur considère que l'épouse de M. [T] devait également utiliser les véhicules et que le kilométrage des deux autres véhicules devaient s'apprécier depuis l'acquisition des véhicules et non pas depuis le début de l'exercice 2014. L'agent de contrôle relève ensuite que des déplacements indiqués par M. [T] ne correspondent pas avec les frais de restaurant, il relève notamment que le 7 juillet 2014 il est fait état d'un déplacement a [Localité 69] alors qu'il existe une note de frais de restaurant à [Localité 1]. L`inspecteur relève ainsi que cette situation s'est renouvelée 23 fois sur les trois exercices. L'inspecteur a ainsi retenu comme justificatif de déplacement que les seuls déplacements assortis de frais de restauration : - pour un total de 7926 km en 2014, l'inspecteur estimant que M. [T] ne s'est déplacé qu'une fois à [Localité 11] sur l'exercice, soit le 13 septembre 2014, et 30 fois à [Localité 61] dont les 03 et 26 août 2014 alors que l'inspecteur estime que les salariés sont en vacances au mois d'août, ce qui représente une réintégration de 3 211 euros. - pour un total de 8512 km en 2015, l'inspecteur estimant que M. [T] ne s'est déplacé aucune fois à [Localité 11] sur l'exercice, et 34 fois a [Localité 61], ce qui représente une réintégration de 3983 euros. - pour un total de 4990 km en 2016, l'inspecteur omettant de prendre en compte les frais de restauration postérieure au 30 septembre 2016, date de fin d'exercice de la société, et estimant que M. [T] ne s'est déplacé qu'une fois a [Localité 11] le 15 septembre 2016 sur l'exercice, et 17 fois à [Localité 61], ce qui représente une réintégration de 3711 euros. Selon l'appelante, le raisonnement de l'inspecteur est particulièrement critiquable. 1- Sur l'utilisation du véhicule Porsche Cayenne à des fins professionnelles Il ressort de manière indiscutable que le véhicule utilisé par M. [T] a effectué sur la période contrôlée 469 km en plus que le kilométrage que M. [T] a indiqué avoir parcouru a titre professionnel. Ces factures ne sont pas de nature a remettre en cause l'utilisation professionnelle de ce véhicule, d'autant moins qu'ill est impossible a un expert-comptable au regard de la charge de travail de faire une moyenne de 1522 km par mois a titre privé et ce en outre lorsque le gérant habite sur [Localité 1] et ne réclame pas le remboursement de ses frais de déplacement domicile travail puisqu'il utilise son scooter. Ce faisant l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles est patente d'autant plus lorsque l'inspecteur constate que : - du 24 avril 2015 au 17 juillet 2015, le véhicule a parcouru 3658 km, ce qui représente une moyenne mensuelle de presque 1800 km par mois en période de présentation des bilans. - du 18 juillet 2015 au 19 janvier 2017, le véhicule a parcouru 24218 km, ce qui représente une moyenne mensuelle de presque 1400 km. Ce faisant il est établi que M. [T] a effectivement effectué avec ce véhicule une moyenne de 1400 à 1800 km par mois de 2014 à 2016 ! M. [T] afin de convaincre de l'utilisation de ce véhicule à des fins strictement professionnelles a indiqué à l'inspecteur être propriétaire également de deux autres véhicules automobiles, une Jaguar et une Renault Zoé comptabilisant 90.000 km et de nature a démontrer l'utilisation de ces véhicules a des fins privées en sus du scooter piaggio utilisé principalement sur [Localité 1] afin d'éviter la perte de temps dans les embouteillages. L'ilnspecteur a tout bonnement rejeté ces explications pour ne retenir que 7926 kilomètres de déplacements professionnels en 2014, 8512 km en 2015 et 4990 km en 2017. Cela revient a considérer en retenant 1500 kilomètres mensuels que M. [T] a effectué avec le seul Porsche Cayenne des déplacements privés de l'ordre de 10000 km en 2014, 9488 km en 2015, et 13010 km en 2016, ce qui représente 3 déplacements hebdomadaires sur [Localité 11] chaque week-end de l'année 2016. Cela est tout bonnement impossible, et ce d'autant plus que M. [T] utilise à des fins professionnelles et privées deux autres véhicules. L'inspecteur de l'Urssaf précise dans la lettre d'observation Le 1er septembre vous m'avez informé par mail que vous étiez en possession de 3 autres véhicules une Jaguar, une Renault zoé électrique ainsi qu'une moto Piaggio. Le foyer fiscal de M. [T] détient effectivement 3 véhicules, une Porsche Cayenne quil utilise pour ses déplacements professionnels en dehors de la région ajaccienne, mais également : - Un scooter de marque PIAGGIO acquis neuf le 23 juillet 2014 et qui comptabilisait le 24 août 2017 : 21117 kms - Une Renault Zoé acquise neuve le 25 juin 2014 et qui comptabilisait 56040 km le 25 juillet 2018 Ce faisant, en sus des 60.000 km parcourus au volant du Porsche Cayenne, M. [T] a parcouru sur les trois exercices presque 20000 km avec le piaggio et presque 40000 km avec la Zoé électrique comme il l'indiquait lors du contrôle àl' inspecteur. De plus, M. [T] est déclaré comme seul conducteur du Porsche Cayenne et du Piaggio et comme conducteur principal de la Renault Zoé, Mme [T] n'étant que le conducteur occasionnel de la Renault Zoé. Aussi, il est établi que M. [T] a effectivement utilisé le véhicule Porsche Cayenne dans le cadre de déplacements professionnels, le scooter PIAGGIO et le véhicule Renault Zoé électrique étant principalement utilisés a des fins privées par lecouple étant souligné que Mme [T] travaille avec M. [T] au sein de la SARL [68], qu'elle n'a jamais sollicité le remboursement de frais de déplacement, que le couple réside [Adresse 62] à [Localité 1] et que leurs bureaux se situent à environ 3 kilomètres de leur domicile, et que le couple se rend souvent sur leur lieu de travail ensemble. L'ilnspecteur a retenu 7926 kilomètres de déplacements professionnels en 2014, 8512 km en 2015 et 4990 km en 2017, soit un total de 21428 km en trois années et considéré que les presque 130.000 km parcourus en trois années ont été effectués a titre privé. Cela revient à soutenir que M. et Mme [T] ont eu le temps chaque jour des trois années y compris le vveek-end d'effectuer 118 km a titre privé, ce qui correspond à déplacement quotidien aller-retour a [Localité 47] distant de 68 km et ce pour une durée de 2 heures et 16 minutes. Et de soutenir que manifestement M. [T] ne peut avoir perdu quotidiennement 2 heures de son temps pour se promener, si tel avait été le cas il n'aurait manifestement pas pu créer un Cabinet d'expertise comptable en 2008 et développer un chiffre d'affaires de l'ordre du million d'euros. Ce faisant la SARL [68] rapporte la preuve de ce que M. [T] effectue un minimum de 20000 km par an de déplacements professionnels en utilisant le véhicule Porsche Cayenne tout en indiquant que M. [T] effectue en réalité davantage de déplacements professionnels qu'il n'a pas comptabilisé. 2- Sur les prétendues discordances entre les frais de restauration et les déplacements en dehors de la ville d'[Localité 1]. L'inspecteur en désignant faussement M. [T] comme gérant de la SARL [68] lui attribue l'emploi d'une carte bleue de la SARL [68] qui aurait servi notamment à payer des frais de restaurant dans des lieux ne correspondant pas avec les lieux de déplacements mentionnés par M. [T]. Or la SARL [68] est titulaire de trois cartes bleues, l'une délivrée par le [24], deux autres par la [70]. M. [T] dispose d'une carte bleue, une autre est laissée à disposition des salariés au Cabinet du [Adresse 27] [Localité 1], la troisième est a la disposition des salariés du Cabinet de [Localité 61]. La SARL [68] a transmis les attestations des salariés à l'inspectrice en charge du contrôle, laquelle n'en a pas tenu compte. Ce faisant, il n'est nullement curieux de constater qu'alors que M [T] indique être à [Localité 11], la carte bleue soit utilisée à [Localité 1] ou encore à [Localité 61], il arrive en effet que des comptables du Cabinet invitent au restaurant de bons clients. En outre l'inspecteur note que le 23 septembre 2014, M. [T] fait état d`un déplacement sur [Localité 58]/[Localité 61] alors que le même jour une note de frais de restauration situé sur [Localité 1] est comptabilisée. Cependant l'inspecteur retient un déplacement de M. [T] le même jour a [Localité 61] en raison de frais de restauration, il en est de même les 13 février 2015 date il laquelle des frais de restauration ont été débités à [Localité 61], et à [Localité 1] les 24 mars 2015 et 24 juillet 2015. Cela démontre encore que deux cartes bleues ont été utilisées le même jour par différentes personnes. Enfin l'inspecteur relève que des frais de restauration ont été comptabilisés pour des restaurants situés en dehors d'[Localité 1] alors que M. [T] ne réclame pas de frais de déplacement, cela confirme effectivement et une nouvelle fois que les cartes bleues de la SARL [68] sont utilisées parfois par d'autres salariés que M. [T]. Ce faisant, l'URSSAF se méprend lorsqu'elle pense que l'absence de déplacement est prouvée par l'utilisation de la carte bleue. 3- Les déplacements de M. [T] Monsieur [T] en sa qualité d'expert-comptable diplômé a effectivement en charge la bonne marche des Cabinets comptables exploités par la SARL [68] créée en 2008 et de ses trois bureaux sis à [Localité 1] et [Localité 61], il est en outre associé de la SARL [68]. M. [T] a développé la clientèle de la SARL [68] qui dispose d'environ 260 clients qui se situe principalement sur [Localité 1]- [Localité 56] - [Localité 61]-[Localité 67] -[Localité 58] et [Localité 11]. ll est depuis 2018 le gérant de la société. A ce titre il a seul la responsabilité de la bonne tenue de la comptabilité de 260 clients. L'inspecteur de l'URSSAF a relevé que M. [T] a sollicité et obtenu le remboursement des déplacements pour les sommes suivantes : -7170 euros en 2014 - 8140 euros en 2015 - 6680 euros jusquien septembre 2016 L`URSSAF a retenu les frais de déplacement suivants : - 3959 euros pour 2014 et 7926 km, - 4157 euros pour 2015 et 8512 km - 2969 euros jusqu'à septembre 2016 et 4990 km. M. [T] a effectué quasiment la même tournée sur les trois années. En 2014, M. [T] se déplaçait sauf exception tous les mardis à [Localité 61] et poursuivait sur [Localité 67] puis [Localité 57], ce qui représente un détour afin de visiter des clients, il comptabilisait 220 km, il se rendait une fois par mois sur la région de [Localité 13] procéder à la clôture mensuelle de la comptabilité notariale [Localité 65] puis une fois par mois à [Localité 58]/[Localité 13] et comptabilisait 320 kilomètres, enfin il se rendait deux fois par mois à [Localité 69] et comptabilisait 180 km. Au vu des seuls frais de repas, l'inspecteur a retenu un à quatre déplacements sur [Localité 61] pour 148 km et un déplacement mensuel sur [Localité 13]. Il convient de relever que l'inspecteur relève pour le mois de juillet 2014 quatre déplacements à [Localité 61] les 8, 15, 22 et 31. Les 8, 15 et 22 juillet étaient des mardis, il en est de même pour les 21 et 28 janvier, 11 et 18 février, 4, 1 1 et 25 mars, 8, 15, 22 et 29 avril. 13. 20 et 27 mai, 3,10, 17 et 24 juin, 26 août, 2, 9, 23 et 30 septembre, 7 octobre, 4, 18 et 25 novembre. Les déplacements hebdomadaires sur [Localité 61], où la SARL [68] possède un établissement, répondent en premier à une obligation professionnelle qui impose la présence au moins hebdomadaire d'un expert-comptable diplômé puis en second lieu à une obligation pour M. [T] de superviser la tenue des comptabilités des clients. Cela permettait en outre à M. [T] de présenter les bilans de fins d'année imagés aux différents clients,et de recevoir au besoin à [Localité 61] les clients. M. [T] se rendait ensuite régulièrement visiter différents clients dans le cadre notamment d'une démarche de représentation commerciale et de prospection, ce qui a permis à la SARL [68] de comptabiliser plus de 70 clients sur la seule région [Localité 61]-[Localité 67]. Ce faisant, c'est à tort que l'inspecteur a retenu quelques déplacements sur [Localité 61] et non des déplacements réellement hebdomadaires et n'a comptabilisé que 148 km en ne prenant pas en compte les déplacements sur [Localité 67] où le Cabinet avait 17 clients et l'arrêt à [Localité 57] où le Cabinet [68] a deux clients dont l'hôtel du golfe qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 600.000 euros. L'inspecteur n'a ensuite retenu aucun déplacement sur [Localité 58], alors que M.[T] se déplace une fois par mois en moyenne a [Localité 58] afin de visiter les clients de la SARL [68] qui en dénombre 18 en premier lieu afin de développer le relationnel et répondre aux interrogations diverses des clients afin de les conserver dans une région bien dotée en experts comptables, de récupérer à l'occasion leurs documents et de leur faire une présentation imagée de leur bilan, ces déplacements sont également l'occasion de prospecter de nouveaux clients. Sans ces déplacements, M.[T] n'aurait pas développé son portefeuille clients. L'inspecteur de L'URSSAF n'a enfin retenu aucun déplacement sur la région de [Localité 69] alors que M. [T] se déplace deux fois par mois en moyenne dans cette région ce qui est démontré par la liste des clients de la région constituée de 21 sociétés et qu'il comptabilise 180 km. Au regard du kilométrage constaté par l'inspecteur sur le véhicule Porsche, de l'existence non remise en question de la clientèle [68] dans ces différentes régions, la réintégration des frais professionnels dans l'assiette des cotisations est injustifiée. En 2015, M. [T] se déplaçait sauf exception tous les mardis a [Localité 61] et poursuivait sur [Localité 67] puis [Localité 57], ce qui représente un détour afin de visiter des clients, il comptabilisait 220 km, il se rendait une fois par mois sur la région de [Localité 13] pour procéder a la clôture mensuelle de la comptabilité notariale [VE] puis une fois par mois a [Localité 58]/[Localité 13] et comptabilisait 320 kilomètres, il se rendait deux fois par mois à [Localité 69] et comptabilisait 180 km, enfin a compter de l`exercice 2015, M. [T] se rendait une fois par mois à [Localité 11] afin de visiter des clients et du fait de sa qualité d'inspecteur assermenté des études notariales. L'inspecteur de l'Urssaf n'a pas retenu L'intégralité des déplacements sur [Localité 61], n'a comptabilisé que 148 km comme en 2014 tout en reconnaissant les déplacements sur [Localité 67] puisqu'elle retient pour l'année 2015 les déplacements de [Localité 61] et [Localité 67], à compter du 31 mars. Or, [Localité 67] est situé à 80 km, comptabiliser un aller-retour sans passage par [Localité 57] représente une distance de 160 km et non 148. L'ilnspecteur a ensuite retenu des déplacements à [Localité 1] [Localité 13] [Localité 58] pour une distance de 290 km les 13 janvier, 7 juillet, 02 août 181' septembre, 13 octobre 3 novembre, et 10 décembre en retenant une distance de 290 km alors que la distance d'[Localité 1] à [Localité 13] est de 149 km, ce qui représente un aller-retour de 298 km, et que la distance [Localité 13]-[Localité 58] est de 27.60 km, et [Localité 58]-[Localité 1] de 130 km, ce qui représente une distance totale de 306.60 km de centre à centre. L'inspecteur n'a retenu aucun déplacement sur [Localité 11]. Or, la SARL [68] disposait de six clients sur [Localité 11] dont le groupe [32] lequel réalise un chiffre d'affaires de plus de 1.200.000 euros et dont les dirigeants sollicitent des situations comptables trimestrielles imposant des présentations physiques trimestrielles. En outre, la SARL [68] représentée par M. [T] ayant été désignée comme inspecteur assermenté pour les études notariales, courant 2015 il a inspecté les études [A] a [Localité 73], [JO] [C] à [Localité 11] et [J] à [Localité 4]. Une inspection notariale se déroule en deux temps, un contrôle inopiné de caisse puis une inspection avec un notaire inspecteur. Mme [WK], comptable et taxatrice de l'Etude [52] atteste ainsi que M. [T] s'est rendu deux fois par an en son étude au cours des années 2015 à 2017. A ce sujet, l'inspectrice estime que M. [T], travaillant en binôme, avait pu sedéplacer avec son binôme. M. [T] dispose d'un véhicule adapté aux déplacements, le kilométrage constaté sur son véhicule correspond aux déplacements dont il a obtenu le remboursement et sa présence lors des déplacements n'a pas été remise en question. En 2016, M. [T] a effectué les mêmes déplacements qu'en 2015. Et pourtant l'inspecteur n'a retenu que quelques déplacements sur [Localité 61] [Localité 67] voire aucun aux mois de juin et septembre et non des déplacements hebdomadaires, en commettant les mêmes erreurs qu'en 2015 en ne retenant que 148 km pour un déplacement sur [Localité 67] et 290km pour un déplacement sur [Localité 13]/[Localité 58]. Cependant l'inspecteur n'a retenu qu'un déplacement sur [Localité 11] et aucun déplacement sur la région de [Localité 69]. Or les déplacements sur [Localité 11] sont justifiés de la même façon qu'en 2015 auprès des clients et dans le cadre des inspections annuelles d'études notariales, si ce n'est qu'au cours de l'année 2016, M. [T] a inspecté les études [G], [W] et [J] ce qui a nécessité 6 déplacements. En outre, les déplacements sur la région de [Localité 69] sont justifiés par les attestations de Mme [F] exploitant l'hôtel [37] à [Localité 69], la gérante de la SARL [74] et de la SARL [25]. A ce stade des explications, il convient de relever que : - M. [T] n'a jamais sollicité le remboursement de ses frais de déplacement sur la région ajaccienne (Baléone-Porticcio.) - Ses déplacements sur la région de [Localité 69] étaient notamment justifiés par la présence d`un Cabinet d'expertise comptable dans la région de [Localité 63] ([16]), les déplacements de M. [T] étaient de nature à ne pas perdre ses clients en démontrant le soin qu'ill leur portait. Au contraire, l'inspecteur a omis de prendre en compte les frais de restauration exposés par M. [T] lors de ses déplacements à [Localité 61] et [Localité 57] les 4 octobre, 18 octobre, 25 et 31, les 15 et 29 novembre, les 18', 06 et 13 décembre 2016 alors qu'ils étaient listés dans les Grands livres. Cette erreur s'explique par le fait que l'inspecteur n'a consulté que les documents comptables jusqu'au 30 septembre 2016 en raison d'une clôture de l'exercice comptable à cette date tout en rejetant l'intégralité des déplacements de M. [T] jusqu'au 31 décembre 2016. L'inspecteur a ainsi omis pour les mois de septembre à décembre 2016 de comptabiliser notamment les déplacements mensuels à [Localité 13] qu'il a comptabilisé de manière continue de janvier 2014 à début septembre 2016. Ainsi la remise en cause des frais de M. [T] est selon l'appelante injustifiée. S'agissant du chef de redressement n°9, la SARL [68] entreprend à ce stade d'analyser les remboursements de frais sollicités par les salariés de la société d'expertise comptable : V : Les déplacements de Mme [M] Mme [M] réside à [Localité 61] et est en charge de l'établissement de [Localité 61], en qualité de responsable de paie pour l'ensemble de la SARL [68], elle tient souvent le vendredi une permanence sociale sur [Localité 1] au sein des bureaux sis [Adresse 7] afin de recevoir les clients ajacciens et répondre à leurs besoins. Lorsque Mme [M] se rend à [Localité 1], elle se déplace également auprès de l'établissement sis [Adresse 27]. De plus, Mme [M] en qualité de responsable de l'agence de [Localité 61] est amenée a effectuer des démarches auprès du centre des impôts de [Localité 67]. Elle a ainsi sollicité mensuellement des remboursements de frais kilométriques synthétisés pour les années 2014 a 2016 comme suit : Soit 44 allers retours [Localité 61]-[Localité 67] représentant un total de 7040 km, 28 déplacements à [Localité 67] auprès du SIE, 32 déplacements [Adresse 7] [Adresse 27], 19 déplacements au greffe du Tribunal de commerce. L'inspecteur de L`URSSAF qui a procédé au contrôle a retenu un seul déplacement sur les 123 déplacements professionnels indiqués par Mme [M]. Afin de justifier de ses déplacements hebdomadaires pour y tenir une permanence sociale à [Localité 1] [Adresse 7] Mme [M] a produit ses relevés bancaires de décembre 2016 à décembre 2017. A la lecture de ses relevés, il est constaté que chaque fois que Mme [M] se rend au Cabinet sis [Adresse 27] avant de se rendre au Cabinet sis [Adresse 7],elle se gare au parking du [Adresse 27] et paie ce dernier au moyen d'une carte bleue, il en est ainsi, au moins à sept reprises démontrées depuis le 20 décembre 2017. En réponse, par courrier en date du 12 janvier 2018, L'inspecteur de l`Urssaf a retenu un seul déplacement en trois années, soit celui du 5 décembre 2016, ce que la SARL [68] estime aberrant. La SARL [68] a alors réclamé à Mme [M] ses relevés bancaires antérieurs à décembre 2016. Mme [M] a alors remis ses relevés bancaires de juillet a novembre 2016. Les relevés attestent que Mme [M] a payé un stationnement au parking du [Adresse 27] sis à [Localité 1] les 15 (vendredi), 22 (vendredi) et 28 juillet, les vendredis 2, 09,16, 23 et 30 septembre, les vendredis 14, 21 et 28 octobre et le jeudi 10 novembre 2016 en raison d'un vendredi 11 novembre férié. Si ces relevés ont été communiqués à l'inspecteur le 25 janvier 2018, il n'en a pas tenu compte.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1358 du Code civil.article 1353 du Code civil en soutenant que la SARarticle 202 du Code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civilearticle L 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoyarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700981e733ee26982d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel