Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707700a81e733ee26982d6f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Octobre 2024 ----------------------- N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHQ ----------------------- Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 novembre 2022 Pole social du TJ d'AJACCIO 22/00075 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suite à l'accident du travail survenu le 10 juillet 2019 sur la personne de [R] [X], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud retenait l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de protection sociale ayant estimé que l'état de l'assurée sociale pouvait être consolidé à la date du 25 octobre 2021 moyennant séquelles indemnisables. Avant de fixer le taux global d'incapacité permanente de l'assurée sociale à 15%, et de notifier cette décision d'attribution de taux le 19 novembre 2021 à la SNC [4], employeur de Madame [X]. La décision d'attribution de ce taux et de rejet de sa demande d'inopposabilité en qualité d'employeur ayant été contestée le 27 janvier 2022 par la SNC [4], la Commission de Recours Amiable (CMRA) siégeant au sein de la Caisse primaire confirmait le 12 avril 2022 la décision de l'organisme, déférée le 7 juin suivant au Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO. Par jugement mixte mis à disposition le 16 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a rejeté la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente formée par l'employeur, et décidé d'ordonner une consultation médicale sur le taux de l'incapacité permanente. Sur appel interjeté le 24 novembre 2022 à titre partiel comme portant sur le seul volet relatif au rejet d'inopposabilité de sa demande initiale portant sur le taux d'incapacité partielle permanante, la SNC [4] entend faire valoir le non respect par la CMRA de la procédure applicable, prévue par les dispositions combinées des articles L 142-4 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale confirmant le caractère contradictoire de la procédure amiable obligatoire. Soutenant au regard de ce principe que la commission de recours amiable ne peut prendre de décision avant le délai imparti au médecin conseil de l'employeur pour adresser ses observations, la SNC [4] entend relever que le docteur [U] mandaté à cet effet a transmis ses observations le 4 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception de la CMRA du 8 avril 2022. Soit dans le délai de vingt jours à compter de la réception du dossier médical de l'assurée sociale fixé à l'article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale. Avant de stigmatiser la pratique de la CMRA de Corse-du-Sud, qui s'est réunie le 12 avril 2022 et a expressément indiqué ne pas avoir reçu les observations du médecin mandaté par la SNC [4], contrairement à la réalité de la procédure suivie par l'employeur. Au terme de ses écritures reçues au greffe de la cour 7 mars 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024, la SNC [4] conclut avec la formulation suivante, visant à : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 ; Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 ; Et, statuant à nouveau: Déclarer inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] de 15% par la CPAM de Corse-du-Sud et confirmé par la Commission médicale de recours amiable ; En tout état de cause, Condamner la CPAM de Corse-du-Sud aux dépens de l'instance, CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud au paiement de la somme de 2 500 euros à la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend faire valoir en qualité d'intimée dans ses écritures régulièrement versées au débat le 30 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique : Sur le non-respect reproché du principe du contradictoire, qu'il convient de bien distinguer entre d'une part le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable, d'autre part le caractère contradictoire d'une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la CMRA. Ainsi dans le cadre du recours préalable obligatoire, la circonstance de non prise de connaissance par la CMRA, commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de l'avis de médecin mandaté par l'employeur préalablement à la prise de décision est indifférente. Tandis que seules les règles de fonctionnement de la CMRA,non prescrites à peine de sanction, n'ont pas été respectées. Et que l'absence de prise de connaissance de l'avis de médecin mandaté en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire devant le tribunal judiciaire. Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud formule les demandes suivantes, en vue de : ' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement avant dire droit du 16/11/2022 en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision attributive de rente ; REJETER la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société [4] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile '. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Aux termes de l'article L 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 appliqué au litige par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Corse-du-Sud comme prévoyant un recours préalable obligatoire succédant au recours préalable en cas de constatation médicale créé par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'; L'article R 142-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 en vigueur le 1er janvier 2019, prévoit : 'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable'. L'article R 142-8-2 issu du même décret poursuit avec le libellé suivant : 'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente'. Tandis que l'article R 142-8-3 issu de la même réforme créant la commision médicale de recours amiable, précise : 'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification'. (...) 'Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'. Ainsi le libellé retenu par le pouvoir réglementaire au stade de la création de la Commission médicale de recours amiable pour tout recours relevant, à l'instar de la situation en litige, de l'article L 142-4 du Code de la sécurité sociale, est dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il garantit à tout stade de la procédure, y compris en sa phase administrative, le respect du principe du contradictoire que le juge et chacune des parties à une instance doivent observer et faire observer, en vertu des dispositions respectives des articles 16 et 132 du Code de procédure civile. En conséquence la cour ne peut que constater qu'en soulignant expressément n'avoir pas reçu les observations du médecin mandaté par la SNC [4] à l'origine de sa saisine en contestation du rejet de sa demande en inopposabilité de la décision d'attribution de taux d'incapacité permanente partielle prise en faveur de Madame [X], alors qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que la CMRA en a accusé réception dès le 8 avril 2022, soit avant de se prononcer le 12 avril suivant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud n'a pas respecté le principe du contradictoire applicable dès le premier stade de recours non contentieux ouvert à l'employeur comme à l'assuré social. La cour disposant après débat contradictoire en phase judiciaire des éléments suffisants pour relever une violation manifeste du principe de la contradiction applicable à la procédure suivie à l'égard de l'accident. Avec pour effet d'infirmer le jugement prononcé le 16 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, moyennant inopposabilité à la SNC [4] de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 10 juillet 2019 sur la personne de [R] [X]. Les dépens de l'instance sont mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne sont pas justiciables de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu les articles L 142-4 ainsi que R 142-8 à R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale ; INFIRME en ses dispositions le jugement mis à disposition le 16 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA ; DIT inopposable à la SNC [4] la décision d'attribution par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud à Madame [X] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la suite de l'accident du travail survenu sur sa personne le 10 juillet 2019, confirmée par la Commission médicale de recours amiable ; DIT n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; MET les dépens de l'instance à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article L 142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707700a81e733ee26982d6f
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