Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707701b81e733ee26982e55
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 52 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/09033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKR5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 17 octobre 2023 RG : 23/01083 [E] C/ [M] S.A.S. LA CLINIQUE DE [10] Etablissement Public ONIAM Caisse CPAM DU RHONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Octobre 2024 APPELANT : Le Docteur [I] [E], Chirurgien Ophtalmologue, demeurant CENTRE OPHTALMOLOGIQUE [8], [Adresse 5] à [Localité 6]. Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTIMÉS : La CLINIQUE DE [10], S.A.S au capital de 2.253.526,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 509 674 008, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, toque : 3776 Ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS Mme [K] [M] [Adresse 3] [Localité 6] Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2024 en l'étude d'huissier Défaillante Caisse CPAM DU RHONE représenté par son directeur légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 7] Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2024 à personne conformément à l'article 662-1 du CPC Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Le 16 novembre 2021, le Dr [I] [E] a réalisé une intervention chirurgicale sur Mme [K] [M], au sein de la Clinique de [10], consistant en un repositionnement du bord libre de la paupière inférieure gauche avec allongement palpébral. Le 4 août 2022, elle a consulté le Dr [T] exerçant au Centre Ophtalmologie de [9] (Infirmerie Protestante), faisant état de la persistance de douleurs, d'une sécheresse oculaire, d'un larmoiement, et d'une malocclusion des paupières, lequel a diagnostiqué une exposition cornéo-conjonctivale et posé une indication de reprise chirurgicale. Le 7 septembre 2022, le Docteur [E], a confirmé la nécessité d'une ré-intervention. Le 29 septembre 2022, le Docteur [T] a constaté la persistance de l'exposition cornéo-conjonctivale sur chirurgie du ptosis entraînant une kératite d'exposition avec lagophtalmie. Il a confirmé son diagnostic le 23 février 2023. Le 28 mars 2023, le Docteur [T] a réalisé l'intervention de canthoplastie, mullerectomie et latéral tarsal strip de la paupière inférieure. Par exploits des 12, 15 et 16 juin 2023, Mme [M] a assigné le Dr [I] [E], la Clinique de [10], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Dr [R] [G], avec dans le corps de la mission, notamment de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[K] [M] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté ». Le Dr [E] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023. Par conclusions régularisées au RPVA le 7 février 2024, le médecin appelant demande à la cour : Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022, Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentale, Déclarer recevable leur appel et y faire droit ; Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[K] [M] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté » ; Et statuant à nouveau, Juger que le Dr [E] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2024, l'ONIAM a fait appel incident de l'ordonnance déférée et demande à la cour : Vu l'article L.1110-4 du Code de la santé publique, Constater que l'ONIAM s'associe à la demande du Docteur [E] ; En conséquence, Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l'accord de Madame [M] avant de communiquer son dossier médical ; Et statuant à nouveau : Compléter la mission d'expertise comme suit : « Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Madame [M] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d'expertise» ; Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mars 2024, la Clinique de [10] a fait appel incident de l'ordonnance déférée et demande à la cour : Vu l'article L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Infirmer l'ordonnance du 17 octobre 2023 en ce qu'elle a ordonné à l'expert désigné de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[K] [M] et se faire communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté » ; Statuant à nouveau, Ordonner à l'expert de : « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime » ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance de la Présidente du 8 février 2024 ordonnant la clôture des débats au 4 septembre 2024, Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS ET DECISION Sur la mission expertale : Au soutien de leurs prétentions, le Dr [E], l'ONIAM et la Clinique de [10] font principalement valoir que la jurisprudence reconnaît au médecin poursuivi en justice la possibilité d'assurer sa défense en révélant des éléments normalement couverts par le secret médical, exception répondant aux exigences du procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'il est strictement nécessaire pour les médecins et les établissements de santé de pouvoir produire librement les pièces utiles à éclairer les experts, puis les juges. Ils observent qu'au demeurant, aucune demande tendant à subordonner la communication des pièces médicales détenues par le médecins à l'accord préalable de Mme [K] [M], bénéficiaire du secret médical, n'a été faite par cette dernière. La cour rappelle que selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. L'article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Par ailleurs, selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. La cour considère alors même que Mme [K] [M] n'avait présenté aucune demande en ce sens, la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l'expertise de pièces sous réserve de l'accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d'égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu'elle considère utiles à l'expertise et à sa défense. Il convient dès lors d'infirmer sur la disposition attaquée, l'ordonnance de référé en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité. Il doit aussi être indiqué que les deux experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de Mme [K] [M] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Sur les mesures accessoires : Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] [M] et se faire communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté. Statuant à nouveau, Dit que les experts devront se faire communiquer par Mme [K] [M] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [K] [M], sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. Dit que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de Mme [K] [M] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1110-4 du Code de la santé publiquearticle 16 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 145 du Code de Procédure Civile
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6707701b81e733ee26982e55
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