Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701e81e733ee26982e7b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4Z Minute n° 24/00249 [T] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS A.GARDIN Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01610 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. ETABLISSEMENTS A.GARDIN, représenté par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [T] a souscrit en octobre 2018 auprès de la SA DIAC Location un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4]. D'une durée de 37 mois cette location devait s'achever le 26 octobre 2021 avec à cette date une option de rachat du véhicule. Le 29 octobre 2020 M. [T] a passé commande auprès de la SA Etablissements A. Gardin d'un véhicule Renault Captur, livré courant décembre 2020. Par la suite M. [T] a laissé son véhicule Renault Zoé auprès des Etablissements A. Gardin, en vue d'un éventuel achat qui n'est pas intervenu. Par courrier recommandé du 1er juillet 2021 reçu le 06 juillet 2021, M. [U] [T] a sommé les Etablissements A. Gardin de lui restituer son véhicule Renault Zoé sous 48 heures. Par courrier en réponse, M. [V], directeur des Établissements A. Gardin, a indiqué à M. [T] que son véhicule était à sa disposition à compter du 08 juillet 2021, qu'il était indispensable que M. [T] soit présent à l'enlèvement, et que dès vendredi il serait redevable de 25 € par jour pour frais de gardiennage. Par acte du 25 novembre 2021 M. [U] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville la SAS Établissements A. Gardin, en exposant qu'un litige l'avait opposé à cette société à propos de la vente éventuelle de son véhicule, qu'en suite du courrier de cette société son conseil avait contesté, notamment, la mise en compte de frais de gardiennage, et que malgré ses demandes il n'avait pu obtenir restitution de son véhicule, la SAS Etablissements A. Gardin effectuant une rétention injustifiée de celui-ci. Il exposait également subir un préjudice en ayant été privé de son véhicule durant une longue période, et demandait au tribunal : d'ordonner à la SAS Etablissements A. Gardin de lui restituer le véhicule de marque Renault Zoé, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner la SAS Etablissements A. Gardin à lui payer les sommes de 16.320€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. La SAS Etablissements A. Gardin n'a pas constitué avocat. Par jugement du 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. [U] [T] de toutes ses demandes et a mis à sa charge les dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'aucun élément ne faisait preuve de ce que M. [T] s'était bien présenté au garage le 8 juillet 2021 pour récupérer son véhicule ainsi que prévu, et qu'il n'était pas davantage prouvé qu'il s'était heurté à cette occasion à un refus de restitution dudit véhicule. Par déclaration du 14 avril 2022 M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, M. [U] [T] conclut à voir : « Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Et, y faisait droit, Statuant à nouveau, Vu la demande formée par la société Etablissements A. Gardin dans le cadre de ses conclusions du 13 octobre 2022, Vu les articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile, La rejeter s'agissant d'une demande nouvelle, Ordonner à la SAS Etablissements A. Gardin de restituer le véhicule de marque Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, Condamner la SAS Etablissements A. Gardin à payer à Monsieur [T] une somme de 60,00 € par jour et ce à compter du 2 février 2021, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et jusqu'à parfaite restitution du véhicule, Condamner la SAS Etablissements A. Gardin à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. M. [T] expose qu'il a laissé temporairement son véhicule Renault Zoé au garage Renault Gardin à compter du 2 février 2021, lorsqu'il est venu prendre possession de son nouveau véhicule Renault Captur. Il fait état de deux mails échangés en février 2021 entre lui-même et le vendeur du garage, établissant la présence de son véhicule dans ce garage. Il affirme avoir appris, le 15 juin 2021, que les Ets A. Gardin avaient soldé son financement à la DIAC pour un montant de 11.071,09 €, et expose avoir, le même jour, protesté auprès du garage dès lors qu'il n'avait signé aucun accord écrit ou engagement sur le montant de la reprise de son véhicule, et qu'il refusait la proposition qui lui avait été faite la veille. Il a également demandé au garage A. Gardin de mettre le véhicule Renault Zoé à disposition de sa compagne Mme [Z], dans la mesure où lui-même était hospitalisé et ne pouvait se déplacer. Il expose que, suite à un courrier de sommation de restituer qu'il a adressé au garage A. Gardin le 1er juillet 2021, ce dernier lui a répondu en mettant en compte des frais de gardiennage, au paiement desquels son conseil s'est expressément opposé par courrier du 23 juillet 2021 auquel la SAS Etablissements A. Gardin n'a pas répondu. M. [T] fait valoir qu'il est établi qu'une discussion avait été initiée entre les parties pour la reprise éventuelle par le garage A. Gardin du véhicule Zoé, que cette discussion n'a pas abouti, et que la SAS Etablissements A. Gardin a cependant expressément reconnu qu'elle avait soldé le financement alors qu'elle n'avait nullement qualité pour entamer des démarches auprès de la DIAC, de sorte qu'elle a outrepassé ses compétences. Il soutient que pendant plusieurs mois le garage A. Gardin l'a « mené en bateau » et doit répondre de son comportement déloyal et fautif, justifiant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Sur la restitution, il expose que lorsqu'il s'est présenté au garage pour récupérer son véhicule, celui-ci n'était plus là, et il affirme qu'un membre du personnel lui a oralement annoncé que son véhicule aurait été vendu. Il soutient que par la suite il a régulièrement relancé le garage pour obtenir restitution de ce véhicule entre les mains de sa concubine puisque lui-même était hospitalisé, et soutient que la direction du garage s'est opposée à ce qu'il le reprenne. Il fait valoir que la SAS Etablissements A. Gardin retient abusivement son véhicule en conditionnant la restitution de celui-ci au paiement de frais de gardiennage, et ajoute que contrairement à ce qu'indiquait le garage, son leasing auprès de la DIAC n'a pas été soldé, que plusieurs loyers sont restés impayés, ce qui a entraîné un prélèvement sur son compte pour plusieurs mois de loyer. Il s'estime dès lors fondé à réclamer la restitution du véhicule ainsi qu'une somme de 60 € par jour au titre de son préjudice de jouissance, à compter du 2 février 2021 et jusqu'à restitution du véhicule. Il conclut enfin au rejet de la demande formée par la SAS Établissements A. Gradin, en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, mais d'une demande nouvelle selon l'article 564 du même code. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2023 la SAS Etablissements A Gardin demande à voir : « Dire l'appel de Monsieur [U] [T] mal fondé, En conséquence, Débouter Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Faire droit à la demande reconventionnellement de la société Etablissements A. Gardin; En conséquence, Condamner Monsieur [U] [T] à verser aux Etablissements A. Gardin la somme de 25 € par jour à compter du 17 juillet 2021 jusqu'à la reprise par Monsieur [U] [T] de son véhicule auprès des Établissements A. Gardin ; Condamner Monsieur [U] [T] à verser aux Etablissements A. GARDIN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ». La SAS Etablissements A. Gardin conteste l'exposé des faits tel que rapporté par M. [T] et expose qu'après lui avoir confié quelques jours son véhicule en février 2021, M. [T] l'a ensuite repris car le prix de 9.000 € envisagé ne lui convenait pas. Elle soutient que M. [T], ne trouvant cependant pas d'acquéreur, l'a recontactée, qu'une offre de reprise à 9.000 € sous toutes réserves lui a été faite, que M. [T] a donné son accord et a déposé à nouveau son véhicule le 3 mars 2021, de sorte qu'il est inexact de prétendre que le garage A. Gardin aurait été dépositaire du véhicule à compter du 2 février 2021. Elle soutient qu'il a été clairement indiqué à M. [T] que le garage ne rachèterait pas son véhicule au-dessus des 9.000 € convenus, et que, croyant avoir l'accord de M. [T], le garage lui a indiqué imprudemment que son contrat de leasing serait soldé, alors que le même jour M. [T] devait revenir sur son accord. Elle soutient que M. [T] voulait en réalité obtenir un prix de 11.000 € pour cette voiture ainsi qu'il résulte de son propre mail, et fait valoir que par la suite elle a bien indiqué à M. [T] qu'il pouvait venir récupérer son véhicule, mais que celui-ci n'en a rien fait. La SAS Etablissements A. Gardin s'oppose à toute demande de dommages-intérêts en faisant valoir que contrairement à ce qui est allégué par M. [T], elle n'a jamais entrepris de démarches auprès de la DIAC, le mail sur lequel se fonde M. [T] étant simplement mal formulé. Elle se défend également de toute rétention forcée, affirmant qu'à aucun moment elle n'a refusé la restitution du véhicule, et conteste que M. [T] l'ait relancée, ou soit venu réclamer sa voiture, contrairement à ce qu'il prétend. A cet égard elle conteste l'attestation produite par M. [T] en cours de procédure, observant qu'elle n'est pas manuscrite, ne remplit pas les conditions posées par le code de procédure civile, et qu'elle n'est en outre nullement circonstanciée, les indications du témoin restant très floues. En tout état de cause elle affirme que le véhicule a finalement été saisi par la DIAC et vendu aux enchères pour payer le solde dû par M. [T] à la DIAC. Sur demande reconventionnelle, elle rappelle que dans son courrier reçu le 10 juillet elle a mis en demeure M. [T] de venir rechercher son véhicule et lui a indiqué le montant de frais de gardiennage, qu'elle s'estime en droit de lui facturer à compter du 17 juillet 2021 et jusqu'à la reprise du véhicule. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de la demande de la SAS Etablissements A. Gardin M. [T] conclut au « rejet » de la demande de la SAS Etablissements A. Gardin en soutenant qu'il s'agirait d'une demande nouvelle. La sanction de la nouveauté d'une demande est l'irrecevabilité, à laquelle le dispositif des conclusions ne fait pas précisément allusion. En tout état de cause, la demande de la SAS Etablissements A. Gardin, par laquelle elle prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes de M. [T], est bien une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, et est recevable en application des articles 567 et 70 du même code dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'une comme l'autre se rapportant au litige relatif au véhicule Zoé confié par M. [T] à la SAS Etablissements A. Gardin. Cette demande reconventionnelle doit être déclarée recevable. II- Au fond S'agissant de la demande en restitution du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4], la cour observe qu'il est affirmé dans les conclusions de l'intimée que ce véhicule a été repris par la SA DIAC pour être vendu aux enchères, et que M. [T], qui soulignait lui-même avoir été sommé par la DIAC de restituer ce véhicule, ne contredit pas expressément les affirmations du garage A. Gardin, non plus que les pièces produites par celui-ci. Or il résulte de ces pièces que, le 27 novembre 2021, la SA DIAC a effectivement sommé M. [T] de lui régler une somme de 10.300 € dans un délai de 15 jours passé lequel son dossier serait remis au contentieux ce qui entraînerait obligation de restituer le véhicule chez le concessionnaire Renault, et la vente de celui-ci, soit à l'amiable soit par les soins de la DIAC. Il résulte par ailleurs d'un mail en date du 12 juin 2023 émanant de « Mobilize financial services » que, à une date non précisée, « le véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] a été enlevé par transporteur du garage Renault Gardin de [Localité 3] en vue de sa vente aux enchères sur demande de DIAC Mobilize Financial Service ». Il en résulte par conséquent que, quel que soit le bien fondé des arguments respectifs des parties et notamment de M. [T], la restitution du véhicule par la SAS Etablissements A. Gardin est impossible, de sorte que M. [T] doit être débouté de cette demande, en tant que dirigée contre cette société. Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. Quant aux dommages-intérêts sollicités, la cour observe que M. [T] ne se prononce pas sur le fondement juridique de sa demande, et fait uniquement allusion dans ses conclusions aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout en admettant cependant dans ses conclusions que « une discussion a été initiée entre les parties sur une éventuelle reprise par le garage Renault Gardin du véhicule Zoé laquelle a échoué ». Dès lors, et même si aucun accord n'a ultérieurement existé sur le prix auquel le véhicule pourrait être repris par le garage au terme de la location, il n'est pas contestable que M. [T] a laissé volontairement son véhicule auprès du garage, dans le but d'une éventuelle reprise, de sorte que les relations entre les parties s'inscrivent dans un cadre contractuel. Il appartient dans ce cadre à chacune des parties de faire la preuve de l'obligation dont elle réclamerait l'exécution, ou d'une inexécution de celle-ci ouvrant droit à dommages-intérêts. En l'occurrence, M. [T] entend obtenir une indemnisation pour un préjudice de jouissance résultant de la privation de son véhicule, et ce à compter du 2 février 2021. La réalité d'un dépôt du véhicule à cette date n'est attestée que par le SMS envoyé par M. [T] au vendeur du garage Gardin, dans lequel il indique avoir « laissé le véhicule Zoé les 1ers jours de février ». Cependant, et s'il doit être accordé une valeur probante à ce SMS, il n'est alors pas possible d'en ignorer d'autres, et il apparaît que le 26 février 2021 à l'occasion d'une discussion portant sur un autre véhicule, M. [T] indiquait « nous garderons la Zoé, merci de préparer la signature de la cession et on la rapportera quand la Captur sera prête », ce qui établit que ce véhicule avait bien été repris par M. [T] préalablement. Il résulte donc de ces messages, d'une part que M. [T] n'a pas été privé de son véhicule pendant tout le mois de février 2021, et d'autre part, que la remise du véhicule Zoé résultait bien d'un accord entre les parties en vue d'un rachat éventuel. Il ne peut ainsi soutenir, comme il le faisait dans le courrier de son conseil du 23 juillet 2021, qu'il aurait « laissé temporairement » son véhicule sur le parking du garage et aurait été privé pendant de nombreux mois de toute possibilité de finaliser une vente avec un acquéreur intéressé. Dès lors qu'il confie son véhicule en vue d'une éventuelle vente, M. [T] est mal fondé à se plaindre de l'indisponibilité de celui-ci, laquelle ne résulte que de la convention passée entre les parties, et il lui appartient de faire la preuve de la faute commise par son adversaire dans l'exécution même de cet accord, et du préjudice qui en serait résulté. Des documents versés aux débats il résulte que M. [T] était prêt à céder son véhicule pour 11.000 € (cf. courrier recommandé du 1er juillet 2021), alors que la SAS Etablissements A. Gardin n'en proposait que 9.000 € (cf. mail du 23 février 2021). Il apparaît que, malgré les termes du SMS précédemment cité évoquant des documents de cession, aucun accord n'est finalement intervenu entre les parties, mais cependant aucun document versé aux débats ne fait preuve de ce que M. [T] aurait réclamé la restitution de son véhicule avant son mail du 15 juin 2021 par lequel il demandait des explications relativement aux sommes dues ou payées à la DIAC, récusait tout accord avec le garage, et demandait que le véhicule soit remis à Mme [Y]. Dans ces conditions l'indisponibilité du véhicule jusqu'au 15 juin 2021 ne résulte que des accords antérieurs entre les parties et ne peut être retenue comme une faute imputable à l'intimée. Quant aux termes effectivement peu clairs du mail envoyé par le directeur du garage informant M. [T] de ce que son financement avait été « soldé à la DIAC en date du 03/03/21 pour un montant de 11.071,09 € », la cour ne peut que constater que de toute évidence il comporte une erreur puisque, d'une part la DIAC n'a jamais été désintéressée puisqu'elle réclamait ultérieurement à M. [T] paiement de la somme de 10.300 € au titre de l'option d'achat du véhicule, et d'autre part aucune cession de ce véhicule n'a finalement eu lieu au profit du garage. Enfin l'affirmation selon laquelle il aurait été indiqué à M. [T], à une date non connue, que son véhicule aurait été vendu, n'est en l'état pas corroborée par les éléments versés aux débats, et en tout état de cause ne pourrait résulter que d'un malentendu puisqu'il n'est pas contesté que, à la date du 8 juillet 2021 le véhicule était toujours au garage, et à la disposition de M. [T]. En tout état de cause M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient causé ces événements, alors notamment qu'il était contractuellement tenu de payer à la DIAC des loyers, voire une somme au titre de l'option d'achat. S'agissant de la période postérieure au 15 juin 2021, aucun document n'établit que M. [T] ou une personne de son entourage mandatée pour ce faire, ait cherché à récupérer le véhicule avant le courrier de sommation envoyé par M. [T] le 1er juillet 2021. De même et alors que le directeur du garage A. Gardin indiquait à M. [T] que son véhicule était à sa disposition à compter du 8 juillet 2021, aucune preuve n'est apportée de ce que M. [T] aurait cherché à le récupérer rapidement après cette date. Si le 23 juillet 2021 M. [T] par l'intermédiaire de son conseil, contestait la mise en compte de frais de gardiennage, il indiquait également qu'étant à l'heure actuelle hospitalisé il remettrait un pouvoir à la personne de son choix pour venir rechercher le véhicule, preuve qu'à cette date M. [T] n'avait pas encore cherché à le faire. Par ailleurs, si les documents médicaux produits établissent que M. [T] n'a pas été en mesure de venir rechercher lui-même son véhicule pendant un certain temps, il n'est pas davantage établi qu'il ait durant cette période mandaté un tiers, et notamment Mme [Z] sa compagne, pour le faire à sa place. Enfin pour la période ultérieure, M. [T] produit les attestations de M. [W] et de Mme [Z], desquelles il résulte qu'il s'est présenté à deux reprises, en octobre et novembre 2021, afin de reprendre possession de sa voiture, et que la SAS Etablissements A. Gardin, par le biais de son préposé, s'y est opposée dès lors qu'elle réclamait préalablement paiement de frais de gardiennage. Si effectivement ces deux attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il appartient cependant à la cour d'apprécier si elles comportent, en tant qu'élément de preuve, des garanties de crédibilité suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce l'une comme l'autre de ces attestations, quoique dactylographiées, sont signées du témoin, intitulées « attestation sur l'honneur », et accompagnées de la carte d'identité de la personne ayant signé en qualité de témoin. Il existe ainsi en l'espèce l'expression d'un engagement suffisamment fort pour que la cour puisse prendre en compte le contenu de ces attestations. Par ailleurs ces attestations ne sont pas imprécises. Mme [Z] indique ainsi qu'elle a accompagné M. [T] au garage le 27 octobre 2021 et que « M. [U] [T] n'a pu récupérer ce véhicule car une personne à la réception du garage Gardin lui a présenté une facture de gardiennage et de frais de garde d'un montant de plus de 2.500 € », frais d'ailleurs déjà évoqués par le vendeur du garage dans un SMS produit aux débats. M. [W] indique quant à lui qu'étant entré dans le hall d'accueil il était à « très courte distance » de M. [T], et que « une personne... a précisé très clairement que sans l'ordre de virement, un chèque de banque ou tout autre paiement.... correspondant une facture de gardiennage », cette personne « avait reçu l'ordre précis de sa direction à ne pas restituer le véhicule... sans une certitude de paiement ». La cour considère dès lors comme suffisamment établi le fait que M. [T] a tenté de récupérer son véhicule, et en a été empêché à raison du fait qu'il n'avait pas payé les frais de gardiennage du véhicule. Or il n'est rapporté la preuve d'aucune convention passée entre les parties, ayant prévu que des frais de gardiennage seraient décomptés à M. [T], ni que ces frais s'élèveraient à 25 € par jour. En l'absence de toute preuve de l'existence d'une convention en ce sens, ces frais ne sont pas dus. Dès lors, la SAS Etablissements A. Gardin ne pouvait légitimement s'opposer à ce que M. [T] reprenne possession de sa voiture. La cour retiendra dès lors qu'à compter du mois d'octobre 2021 M. [T] a été privé de façon illégitime, du véhicule qu'il a tenté de reprendre. Quant au préjudice subi, il est exact ainsi que le relève l'intimée que M. [T] ne s'explique pas sur la nature et l'ampleur de celui-ci justifiant le montant de 60 € par jour mis en compte. En l'absence de la moindre justification sur ce point, un tel montant journalier ne peut être retenu. Cependant, il ne peut être contesté que le fait d'être privé de façon illégitime de son véhicule est en soi constitutif d'un préjudice. Au vu du document produit par l'intimée, la reprise du véhicule de M. [T] a été effectuée par la DIAC, au plus tard au mois de juin 2023. A défaut de plus de précision, que l'intimée pouvait solliciter, cette date sera retenue comme constituant la fin de la période durant laquelle M. [T] a été privé de la jouissance de son véhicule. Eu égard aux circonstances et éléments de preuve réduits versés aux débats sur ce point, la cour retiendra un préjudice journalier d'un montant de 5 €, soit du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 une somme de 3.040 €. La SAS Etablissements Gardin sera dès lors condamnée au paiement de cette somme. Enfin sur la demande reconventionnelle de la SAS Etablissements Gardin, il a été précédemment observé qu'en l'absence de toute preuve d'une convention sur ce point, cette société était mal fondée à réclamer des frais de gardiennage. Elle sera donc déboutée de sa demande. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de première instance. Aussi bien en première instance qu'en appel, M. [T] n'a gain de cause que sur une partie de sa demande, et la demande reconventionnelle formée à hauteur d'appel est rejetée. Dans ces conditions, il convient de prévoir que chacune des parties supportera la moitié des dépens exposés tant en première instance qu'en appel. L'équité commande d'allouer à M. [T] une somme de 2.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, à raison de 1.000 € pour chacune des instances. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la SAS Etablissements A. Gardin, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de restitution sous astreinte du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 4] L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à verser à M. [U] [T] une somme de 3.080 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à verser à M. [U] [T] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin et M. [U] [T] à s'acquitter chacun de la moitié des dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute la SAS Etablissements A. Gardin de sa demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin à verser à M. [U] [T] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SAS Etablissements A. Gardin et M. [U] [T] à s'acquitter chacun de la moitié des dépens d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 202 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 64 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701e81e733ee26982e7b
Données disponibles
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- Résumé officiel