Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702181e733ee26982e99
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 680 784 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03415 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 20/00218
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. BOITE A OUTILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 25 septembre 2024 au 09 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS BOITE à OUTILS a recruté [T] [S] le 16 mars 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rayon de la société spécialisée dans la commercialisation d'articles de bricolage et d'outillage.
Par avenant du 1er janvier 2017, [T] [S] est devenu chef de secteur manager au sein du magasin situé à [Localité 6] moyennant la rémunération brute de 2622,96 euros.
Par acte du 10 août 2020, [N] [A] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] pour agression sexuelle et harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction pour des faits commis du 27 mars 2018 au 10 août 2020.
Le 11 août 2020, la gendarmerie nationale se rendait au sein de l'établissement pour informer la société de la plainte de [N] [A] à l'encontre de [T] [S] et pour réquisitionner la vidéosurveillance sur la porte de sortie de secours au fond du rayon dont le salarié avait la charge, sur les comptoirs du rayon saisonnier sur la période entre le 11 juillet 2020 et le 8 août 2020.
Par actes du même jour, la SAS BOITE à OUTILS a diligenté une enquête interne au magasin, a prononcé une mise à pied conservatoire de [T] [S], l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 septembre 2020.
Le rapport d'enquête était rendu le 4 septembre 2020 et faisait état de témoignages circonstanciés et concordants harcèlement sexuels.
[T] [S] était en arrêt de travail à compter du 13 août 2020.
La SAS BOITE à OUTILS a prononcé un licenciement pour faute grave le 14 septembre 2020.
[T] [S] a vainement contesté le licenciement le 20 septembre 2020.
[T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2020 aux fins de voir constater l'absence de tout harcèlement et requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté [T] [S] de ses demandes.
Après notification du jugement le 31 mai 2022, [T] [S] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 13 mai 2024, [T] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6807,84 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
29 667 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros pour dommages et intérêts pour préjudice distinct,
6592,66 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 659,26 euros brute à titre de congés payés y afférents,
ordonner la remise des documents de fin de contrat ainsi que la délivrance d'un justificatif de paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaire,
ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières depuis le 8 août 2020 date de la saisine du conseil de prud'hommes,
ordonner la capitalisation des intérêts,
ordonner que les frais d'exécution forcée seront supportés par l'employeur.
[T] [S] conteste les faits de harcèlement sexuel et la procédure d'enquête qui a été menée par l'employeur.
Par conclusions du 13 juin 2024, la SAS BOITE à OUTILS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement sexuel :
L'article L.1153-1 du code du travail applicable au temps du litige prévoit qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne que le rapport d'enquête a été notifié au salarié ainsi que les faits suivants :
propos sexistes sur les femmes manager,
propos fréquents et répétés à teneur sexuelle,
comportements déplacés par rapport à des clientes,
comportements et gestes équivoques avec les salariées.
S'agissant du rapport interne, il est admis que les dispositions probatoires prévues par les articles L.1154-1 et L.1222-4 du code du travail, 450 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux faits de l'espèce et qu'une enquête effectuée au sein d'une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement ne constitue pas une preuve déloyale quand bien même le salarié n'aurait pas été entendu et en l'absence de confrontation dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder, peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. En l'espèce, les moyens opposés par le salarié du fait qu'il en a été écarté, qu'il n'a pas été entendu ni confronté, que l'existence d'une plainte n'a pas été vérifiée, de l'existence d'une procédure qui n'a entendu que 9 salariés sur 80 et sans aucune objectivité, sont donc inopérants.
Il résulte de l'attestation de [F] [K] produite en justice que, à l'occasion d'une pause, [T] [S] « se trouvait à côté de [N] [A] et moi en face, en faisant tomber mes couverts, j'ai pu voir que [T] mettait volontairement sa jambe contre celle de [N] tout en buvant son café. J'ai pu apercevoir qu'elle se poussait au fur et à mesure. Quand celui-ci dû partir, j'ai demandé à [N] ce qu'il se passait. Elle m'a répondu que son comportement montait crescendo malgré ses refus à plusieurs reprises. Il ne se contentait plus que de paroles mais aussi des actes. [N] m'avait déjà parlé de son comportement envers elle au moment du sommet du bricolage en 2019 notamment de ses avances qu'elle avait refusées et par ce fait, il était devenu désagréable avec elle au niveau de son travail et des rayons qu'elle tenait. Je lui ai demandé pourquoi elle n'en parlait pas, elle m'a répondu qu'on ne la croirait sûrement pas et que lui était chef et pas elle et qu'elle aurait des représailles. Début juillet à la pause, de nouveaux avec [N], [T] était là en faisant un soi-disant jeu de mots et il lui a dit « si tu veux que je te prenne par derrière je peux ». Il parlait de même pour les clientes du magasin quand celles-ci lui plaisaient. En voyant passer une cliente un jour, il a dit en ma présence « elle est bonne, elle a un beau cul, je me la ferais bien ». Son langage est le même en présence de collaborateur ou collaboratrice. Il était toujours en train de regarder les fesses des filles notamment quand [N] était sur l'escabeau. Pour moi ce n'est qu'une personne malfaisante, [E] sa compagne avait dit à [N] au début de sa relation avec lui de l'informer si [T] continuait à draguer ». Entendue lors de l'enquête, elle affirmait qu'elle le trouvait pervers et que « si [N] n'avait pas parlé, ça aurait pu aller plus loin avec elle ».
L'attestation de [W] [Z] produite en justice confirme ses propos tenus lors de l'enquête et mentionne que « je suis scandalisé que [T] attaque l'entreprise, je confirme qu'il embêtait [N], qu'il draguait les clientes. Il était très insistant envers les femmes en général, clientes ou collaboratrices (') en travaillant sur le parc des matériaux, ses propos étaient souvent déplacés envers les clientes une fois l'encaissement terminé (') Il avait un regard très lourd envers nous, collaborateurs, assez dérangeant pour ma part. J'évitais au maximum de me retrouver seule avec lui ». Lors de l'enquête, elle a indiqué qu'à propos d'une autre salariée, quand elle est arrivée, « il lui a fait la bise en dérapant sur sa bouche » et relate des faits de trois autres salariés qui commettaient des actes et des observations déplacés de nature sexuelle.
L'attestation de [V] [U] mentionne « qu'il n'était pas rare qu'il nous narre, à l'open space situé à l'étage de l'entrepôt, ses aventures sexuelles passées notamment la fellation d'une « boiteuse » dans un bar été sur le magasin de [Localité 5]. Ses propos envers les femmes étaient bien souvent dénigrants ».
[N] [A], née le 2 janvier 1983, a attesté en justice qu'elle a été embauchée en qualité d'hôtesse de caisse au bâti, qu'elle est en contrat à durée déterminée et que [T] [S], chef de rayon, la draguait dès le jour d'embauche, « je décline immédiatement ses avances en lui disant qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Dès mes premières semaines dans l'entreprise, il a été insistant, me mettant des mains aux fesses, se frottant à moi et me proposant des relations sexuelles. Sachant que je visais un CDI, il m'a mis la pression me disant que si je parlais à quelqu'un de tout ça, cela compromettrait mon CDI. Étant donné qu'il avait un poste de chef, j'ai cru à ses menaces et n'en ai pas parlé. La situation se dégradait au fur et à mesure que le temps passait, il me touche les seins, les fesses, les cuisses. Parfois, il sortait son sexe en érection et me saisissait la main pour que je le touche. Quand j'ai décidé de changer de métier pour passer conseillère de vente, il a lourdement insisté pour que j'intègre son rayon. Pensant qu'il arrêterait s'il devenait mon chef direct, j'ai accepté mais son comportement n'a pas changé alors je lui ai fait comprendre explicitement que ça me dérangeait et qu'il ne se passerait jamais rien. Il est alors devenu méchant me faisant des reproches sur mon travail. J'avais peur d'être virée. Il dénigrait mon travail, m'envoyait promener dès que je parlais, il critiquait tout ce que je faisais. Au retour du confinement en mai 2020 il a recommencé ses avances en me disant ce qu'il aimerait me faire sexuellement, qu'il aimerait me lécher le sexe, me faire des aller retour en moi avec son sexe pour sentir la chaleur. Cela lui provoque des érections qu'il me montre. Le vendredi 7 août vers 8h35, je suis montée au bureau des chefs. Il y avait Mr [S] et Mr [L] [G]. J'ai dit à [G] que j'avais déjà faim. Mr [B] a alors ouvert sa braguette en me regardant, s'est caressé le sexe d'un air de dire que si j'avais faim, il avait son sexe. [G] n'a rien vu car les écrans lui cachaient la vue. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ».
[I] [H], né le 29 mai 1991, dans son attestation produite en justice, indique avoir « été témoin à de multiples reprises de son comportement sexiste très prononcé envers mes collègues féminins. Il a été jusqu'à dire que ma collègue [C] [P] étaient une femme et n'avait pas le droit de manager des hommes. Je l'ai aussi vu être très proche d'une collaboratrice [N] [A] et lui a posé les mains sur les jambes étant assis côte à côte. Je l'ai entendu dire à plusieurs reprises des nouvelles entrantes « qu'il allait s'occuper d'elle ou les casser en deux ». C'est un prédateur qui parlait constamment de la femme comme un morceau de viande ou d'un objet ».
Entendue lors de l'enquête interne, [C] [P] a indiqué « qu'après mon arrivée, nous nous sommes croisés dans le couloir dans l'open space et le bureau de [R] où il s'est largement frotté à moi. Je l'ai remis à sa place et ça ne s'est jamais reproduit (') je suis dans une tourmente en ce moment car je suis la seule femme manager du magasin. Lors de l'annonce de ma prise de poste de manager, [T] a clairement dit que ce n'était pas un poste pour les femmes. Il a fait la fouine, a cherché la petite bête sur les chiffres et ventes de mon secteur. Lors d'une soirée extérieure (') ils en ont parlé et ont clairement exprimé leur souhait de me faire craquer ».
L'existence de la plainte déposée par [N] [A] est sans incidence sur la procédure en cours.
Il en résulte qu'il est suffisamment établi l'existence de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité des salariées en raison de leur caractère dégradant et humiliant et qui créent à leur encontre une situation intimidante, hostile et offensante.
Par conséquent, les demandes de [T] [S] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
[T] [S] succombe à la procédure, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne [T] [S] à payer à la SAS BOITE à OUTILS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1153-1 du code du travail applicable au temparticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702181e733ee26982e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel