Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702181e733ee26982e9b
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 562 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03428 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7D Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 19/01345 APPELANTE : S.A.S.U. DELL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [G] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [G] [I] a été engagée par la société DELL à compter du 23 septembre 2002 en qualité d'« Administrateur data », Niveau 5 échelon 2 selon la classification de la convention collective du commerce de gros, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son ancienneté était reprise au 30 novembre 2001 en raison du fait qu'elle avait préalablement fait l'objet de contrats de travail à durée déterminée. Madame [I] occupait ensuite les fonctions de Gestionnaire des opérations Internet, et ce jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle elle devenait Gestionnaire e-business, niveau 8 échelon 1, en charge du programme promotionnel pour les étudiants (DELL Advantage). Par courrier du 1er octobre 2019, après entretien préalable du 25 septembre 2019, Madame [I] était licenciée pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 29 novembre 2019, Madame [G] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contestation de ce licenciement. Selon jugement du 16 mai 2022 , le conseil de prud'hommes de Montpellier a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que l'article L1235-3 du code du travail est applicable au cas de Madame [G] [I], - condamné la société DELL à verser à Madame [G] [I] les sommes suivantes : 59.619 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 14,5 mois de salaire, 4145,17 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 et 415,51 euros pour les congés payés afférents, 5624,40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 et 562,44 euros pour les congés payés afférents, 2090,36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 et 209,03 euros pour les congés payés afférents, 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - ordonné la remise par la société DELL à Madame [G] [I] la remise de bulletin de paie conformes, sous astreinte à hauteur de 20 € par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la décision, - ordonné à la société DELL de régulariser la situation de Madame [G] [I] auprès des organismes sociaux compétents, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification de la décision, - ordonné, sur le fondement de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement à pôle EMPLOI par la société DELL des indemnités de chômage versées à Madame [G] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société DELL aux entiers dépens. Le 28 juin 2022, la société DELL a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la société DELL demande à la cour d'infirmer le jugement en ses entières dispositions et statuant à nouveau de : 1/Sur le licenciement de Madame [I] -juger que le licenciement de Madame [I] est fondé sur cause réelle et sérieuse, -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 mai 2022 en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont pas contraires aux dispositions de la charte sociale européenne. En conséquence, -débouter Madame [I] de sa demande de voir la société DELL lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a fortiori à la somme de 125.000 euros nets de charges sociales et de CGS / CRDS à ce titre 2/Sur le rappel de salaire dû à Madame [I] en raison de la garantie d'ancienneté -débouter Madame [I] de sa demande de voir la société DELL lui verser la somme de 4.145,17 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2016 ; outre la somme de 414,57 euros bruts à titre de congés payés y afférents, -débouter Madame [I] de sa demande de voir la société DELL lui verser la somme de 5.624,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017 ; outre la somme de 562.44 euros bruts à titre de congés payés y afférents, -débouter Madame [I] de sa demande de voir la société DELL lui verser la somme de 2.090,36 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2018 ; outre la somme de 209,03 euros bruts à titre de congés payés y afférents. 3/Sur la régularisation de la situation de Madame [I] -rejeter la demande de Madame [I] de voir la société DELL lui délivrer des bulletins de conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -rejeter la demande de Madame [I] de voir la société DELL régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. 4/ Sur l'absence du préjudice subi par Madame [I] confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 6 mai 2022 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de condamnation de la société DELL à lui verser des dommages et intérêts au motif qu'elle aurait perçue un salaire en deçà de la rémunération minimale à laquelle elle pouvait prétendre En conséquence, débouter Madame [I] de sa demande visant à voir la société condamnée à payer la somme de 3 000 euros nets de charges sociales et de CSG / CRDS au titre desdits dommages et intérêts 5/Sur les frais irrépétibles et les dépens -débouter Madame [I] de sa demande de voir la société DELL lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'être condamnée aux entiers dépens de l'instance. En tout état de cause, - condamner Madame [I] à verser à la société DELL la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures transmises électroniquement le 29 novembre 2022, Madame [G] [I] demande à la cour de 1/ Sur le licenciement - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que l'article L1235-3 est applicable au cas de Madame [G] [I] et en ce qu'il a condamné la société DELL à verser à Madame [I] la somme de 59.619,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau, - juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance dite MACRON n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont donc contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l'ordonnancement juridique, - condamner la SA DELL à lui verser la somme de 125.000 €uros nets de charges sociales et de CSG / CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2/ Sur le rappel de salaire dû en raison de la garantie d'ancienneté, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société DELL à verser à Madame [I] la somme de 4.145,17 €uros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2016 ; outre la somme de 415,51 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société DELL à verser à Madame [I] la somme de 5.624,40 €uros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2017 ; outre la somme de 562,44 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société DELL à verser à Madame [I] la somme de 2.090,36 €uros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2018 ; outre la somme de 209,03 €uros bruts à titre de congés payés y afférents 3/ Sur la délivrance de documents conformes et la régularisation de sa situation , - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné à la société DELL de délivrer à Madame [I] des bulletins de conformes et de régulariser la situation de Madame [I] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 20 €uros par jour de retard à compter du 15 ième jours suivant la notification de la décision à intervenir, Et, statuant à nouveau, - ordonner à la société DELL de lui délivrer des bulletins de conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - ordonner à la société DELL de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, 4/ Sur la réparation du préjudice subi, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [I] de cette demande Et, statuant à nouveau, - condamner la société DELL à lui verser la somme de 3.000 €uros nets de charges sociales et de CSG / CRDS à titre de dommages-intérêts, 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la S.A. DELL à verser à Madame [G] [I] la somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner, en cause d'appel la S.A. DELL à lui verser la somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la S.A. DELL aux entiers dépens de l'instance, - condamner en cause d'appel la S.A. DELL aux entiers dépens de l'instance, Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi : « En qualité de Gestionnaire E-Business, nous constatons à votre égard, et à plusieurs reprises, de nombreuses négligences, des manquements dans vos rôles et responsabilités et des fautes dans l'exécution de votre travail. - Premièrement, par votre fonction au sein du département Marketing, vous êtes amenée à travailler avec des agences externes avec lesquelles Dell a engagé un partenariat dans le cadre duquel des règles doivent être respectées. Ayant confirmé lors de l'entretien avoir suivi les formations Ethics & Compliance, vous n'êtes pas sans savoir que le non-respect de ces règles peut engendrer des impacts négatifs signi'catifs en termes relationnel et financier pour Dell. Votre management vous a notamment rappelé le 4 février 2019 que vous deviez avoir l'accord préalable du responsable concerné a'n de pouvoir travailler avec l'agence Wunderman, constatant que vous aviez fait appel à leurs services sans cet accord. Force est de constater que vous n'avez à nouveau pas suivi cette règle sur la période allant de mi-avril à début mai 2019 en tes contactant pour 14 commandes de prospectus marketing, sans en référer au préalable auprès du responsable concerné. - Deuxièmement, vous êtes en charge du contenu de plusieurs pages web du site internet de Dell. Dans un souci continu d'optimisation des couts, votre management vous demande sur la période du 15 avril au 23 mai 2019 d'identi'er la phrase ou les phrases qui devraient être modi'ées dans un texte diffusé sur plusieurs pays. Vous ne tenez pas compte de ce point et demandez la mise à jour de l'ensemble du contenu alors que 80% du texte ne demandait aucune mise à jour. Cela a engendré des coûts supplémentaires représentant plus de 20% du budget trimestriel pour votre organisation. - Troisièmement, il vous a été également indiqué que l'équipe Marketing Communication (Marcom) est responsable de la diffusion d'informations auprès de l'agence Mediacorn, et non votre équipe E-Business. Sans vérification de votre part auprès de l'équipe Marcorn, en date du 15 juillet 2019, vous envoyez à l'agence Mediacom le plan stratégique de Dell avec les actions détaillées concernant trois pays (Grande-Bretagne/Pays-Bas/Suède) sur les segments commerciaux Consumer (Particuliers) et Small Business (Petites Entreprises) pour l'année à venir. A nouveau, vous ne respectez pas les règles indiquées et vous transgressez celles sur le respect de la confidentialité concernant des informations stratégiques et sensibles de Dell. De plus, vous amenez de la confusion dans les rôles et responsabilités de chaque équipe Marketing en interne et en externe auprès de notre agence partenaire. - Quatrièmement, de manière répétée, vous négligez vos interlocuteurs et ne tenez pas compte des rôles et responsabilités de chacun. En date du 7 août 2019, vous envoyez un mail résumant les actions prises lors d'une réunion téléphonique indiquant que l'équipe Marcom est en charge de la codification et de la nomination des codes promotionnels. Alors que lors de cette réunion, il a été clairement indiqué que c'était l'équipe Online qui a la responsabilité de cette action. A nouveau, le lendemain, en date du 8 août 2019, dans le cadre de votre suivi du plan d`action avec l'équipe Marcom, a'n de compléter votre planning pour l'Allemagne et la France, vous adressez un mail aux équipes Marcom d'Allemagne et de France mais également de Grande- Bretagne, des Pays-Bas et de la Suède n'étant pourtant nullement concernés par ce planning. De plus, vous mettez en copie vos responsables au niveau +2 et + 3 de votre organisation sur un sujet simplement opérationnel. Ce mail ne demandant aucune attention ou suivi particulier et n'étant pas une escalade où une action de leur part était nécessaire afin de vous aider. De ce fait, vous amenez de l'incompréhension, de la complexité et de l'ambiguïté dans les rôles et responsabilités de chacun. Dernièrement, dans le cadre du projet Back to School, qui est le projet phare dont vous avez la responsabilité, de grandes campagnes promotionnelles sont lancées chaque année durant la période de rentrée scolaire et représentent une part de revenu significative pour Dell sur notre segment Consumer. Ces promotions sont très attendues par les étudiants. Via notre site internet Dell, ils peuvent enregistrer leur adresse email a'n de recevoir directement les coupons promotionnels que nous proposons durant ces semaines-clés. Bien que vous ayez été formée sur cette procédure de mise en forme des coupons promotionnels, que vous ayez l'habitude de cette tâche, ayant réalisé plus d'une vingtaine de fois, et que vous connaissiez parfaitement la part de revenu générée par les ventes durant ces campagnes promotionnelles, vous avez fait une erreur dans la configuration du coupon promotionnel. De ce fait, les coupons n'ont pas été envoyés entre le 8 août 2019 et le 14 août 2019 dans quatre pays: Allemagne, Espagne, France et Suisse. Cette faute représente une perte de revenu importante, chiffrée entre 250 000 et 350 000 euros. En conclusion après presque une vingtaine d'années d'ancienneté au sein du département marketing chez DELL et une parfaite connaissance de notre code de conduite dont vous avez suivi la formation de rappel annuel en date du 28 septembre 2018, nous déplorons sur ces derniers mois de manière répétitive, par votre négligence, un non respect des règles et des fautes dans le cadre de votre fonction ayant entrainé un manque à gagner pour la société DELL. Cet ensemble de faits, encore aggravé par votre séniorité, dénote de votre irrespect et votre manque de professionnalisme, incompatible avec ce que nous sommes en droit d'attendre et nous conduit à décider, par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Préalablement, il y lieu d'examiner la prescription des faits fautifs reprochés à la salariée. En effet, s'agissant des trois premiers griefs, au soutien de l'article L1332-4 du code du travail, Madame [G] [I] invoque la prescription de ces faits compte tenu de leur antériorité de plus de 2 mois. La société DELL considère qu'elle peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté dans la mesure où ce nouveau fait procède d'un comportement de même nature et que le comportement fautif du salarié a persisté jusqu'à l'engagement de poursuites disciplinaires. Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à la salariée un irrespect des règles applicables dans l'entreprise et un manque de professionnalisme, que si les trois premiers griefs sont antérieurs de plus de 2 mois à la date du licenciement, ils sont de même nature que les autres manquements invoqués pour caractériser le comportement fautif de la salariée. Dès lors, ces trois premiers griefs peuvent être relevés par l'employeur au soutien de la procédure de licenciement. 1- Sur le recours à la société WUNDERMAN sans autorisation Il est reproché à Madame [G] [I] d'avoir travaillé avec l'agence WUNDERMAN sans l'accord de sa hiérarchie sur la période de mi-avril à mi-mai alors qu'elle avait été rappelée à l'ordre le 4 février 2019. Si la société DELL considère que la salariée n'a pas respecté les règles édictées au sein de l'entreprise quant à l'engagement de travaux à des partenaires extérieurs de l'entreprise, il convient de relever que, outre le fait que l'employeur ne justifie pas de l'existence ou du contenu de ces règles (le seul fait de justifier que la salariée ait suivi une formation DELL Ethics et compliance étant inopérant sur ce point), il ressort de l'examen des courriels produits que Madame [G] [I] avait obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique pour l'intervention de l'agence WUNDERMAN. Ce grief n'est donc pas caractérisé. 2- Sur le fait d'avoir fait traduire en 10 langues une page Web du site internet de DELL Si la société DELL allègue que Madame [G] [I] n'a pas respecté la consigne d'identifier sur la période du 15 avril 2019 au 23 mai 2019 la phrase ou les phrases qui devaient être modifiées dans un texte diffusé puis traduit, aucune pièce produite ne corrobore la réalité de cette consigne, la seule pièce produite par l'employeur étant un tableau de suivi de coaching laquelle est manifestement insuffisante à démontrer l'existence d'une consigne claire et précise s'imposant à la salariée et qu'elle aurait volontairement transgressé. 3- Sur le fait d'avoir divulgué le 15 juillet 2019 à l'agence de communication MEDIACOM des informations confidentielles à savoir le plan stratégique de DELL avec les actions détaillées concernant 3 pays La société DELL considère que Madame [G] [I] n'a suivi aucune des règles et directives applicable. La cour relève que les règles et directives applicables dans l'entreprise sur la question de la diffusion des documents aux agences de communication ne sont pas produites. Dès lors, si effectivement le 15 juillet 2019, Madame [G] [I] a envoyé à plusieurs destinataires et en mettant en copie son supérieur hiérarchique [L] [Y] un fichier intitulé UK ROADMAP, ce fait ne peut lui être reproché en l'absence de consignes claires et précises applicables dans l'entreprise. De plus, il ressort des pièces produites que ce même jour Monsieur [Y] a répondu par courriel à Madame [G] [I] pour lui indiquer de ne pas partager le fichier avec la société MEDIACOM et que la salariée a été consciente de son erreur (cf son courriel du 15 juillet à 12h28) de sorte qu'elle a désactivée le lien permettant d'ouvrier le fichier. Ce grief n'est donc pas établi. Sur le fait de négliger ses interlocuteurs et de ne pas tenir compte des rôles et responsabilités de chacun Il est reproché à la salariée l'envoi de courriels à des personnes non intéressées par l'objet du message entrainant de facto de l'incompréhension, de la complexité et de l'ambiguïté dans les rôles et responsabilités de chacun s'agissant précisément d'un courriel du 7 aout 2019 et du 8 aout 2019. La cour relève que l'envoi d'un courriel par un salarié à d'autres salariés de l'entreprise soit en destinataire soit en copie ne peut être constitutif en soi d'un comportement fautif alors même que l'agissement du salarié est lié à une incertitude quant aux salariés potentiellement intéressés par l'objet du courriel. Par ailleurs, la société DELL ne démontre nullement la désorganisation induite par ces messages dans les rôles et responsabilités de chacun. Sur l'envoi des coupons promotionnels Il est reproché à la salariée d'avoir mal enregistré le coupon promotionnel dans le logiciel CVM dans le cadre de la campagne publicitaire à destination des étudiants et qu'ainsi, les coupons n'ont pas été envoyés entre le 8 aout 2019 et le 14 aout 2019 dans 4 pays. Si la société DELL allègue que la salariée était parfaitement informée de la procédure à suivre pour remplir ce logiciel l'ayant déjà pratiqué, il ressort des courriels échangés entre Monsieur [L] [Y] et la salariée entre le 31 juillet 2019 et le 6 aout 2019 qu'une nouvelle version du logiciel a nécessité que Monsieur [Y] transmette la procédure à suivre et ce de manière détaillé le 1ier aout 2019, que le 6 aout 2019 la salariée lui a demandé de vérifier les mentions saisies et que ce dernier l'a validé le 6 aout 2019. Dès lors, la salariée s'est conformée à la procédure édictée et il ne peut lui être imputé le retard dans l'envoi des coupons, cette dernière n'en étant pas à l'origine. Il en résulte que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le montant des indemnités de rupture, Madame [G] [I] entend voir écarter l'application de l'article L1235-3 du code du travail invoquant la non-conformité de l'article 2 de l'ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 B de la charte sociale européenne et sollicite une réformation du quantum alloué par les premiers juges. Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la cour de cassation a retenu la compatibilité des dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 B de la charte sociale européenne avec l'article L1235-3 du code du travail. Par conséquent, l'indemnisation du préjudice de la salariée a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes en tenant compte des prescriptions de l'article L1235-3 du code du travail et des conséquences pour la salariée. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les rappels de salaire La société DELL conteste la décision du conseil de prud'hommes ayant fait droit aux demandes de la salariée au titre de la garantie conventionnelle d'ancienneté invoquant un nouvel accord daté du 8 juin 2019 relatif à la durée du temps de travail lequel dispose que « les parties conviennent que tous bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel prévu dans la convention collective. Cette mesure ne s'ajoute pas à la garantie d'ancienneté prévue par cette même convention collective ». Or, il est constant que la demande de rappel de salaire de Madame [G] [I] concerne les années 2016, 2017 et 2018 de sorte que l'accord du 8 juin 2019 ne peut recevoir application. C'est l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 qui s'applique à cette période contractuelle. Or, la cour de cassation a bien précisé dans son arrêt du 6 octobre 2016 n°15-13.413 que la garantie conventionnelle d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimal pour calculer la rémunération globale minimum. Dès lors, « le salaire minimum convention collective » tel que prévu par l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 fait référence à la rémunération globale minimum prévue par la convention collective nationale du commerce de gros, c'est-à-dire au salaire minimum auquel doit être ajouté la garantie conventionnelle d'ancienneté. Ainsi, Madame [G] [I] est fondée à percevoir un rappel de salaire sur les années 2016, 2017 et 2018 intégrant la garantie conventionnelle d'ancienneté. La décision de première instance sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [G] [I] sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite au comportement de son employeur lequel s'est affranchi de l'application des dispositions conventionnelle en termes de salaire par le biais d'un accord sur la réduction du temps de travail. Or, l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail a été négocié et signé par l'employeur mais également les représentants des organisations syndicales de sorte qu'il ne peut être imputé une faute intentionnelle à l'employeur. Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur la demande de délivrance des bulletins de paie et attestation Pole emploi et sur la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, aucun moyen n'est développé quant à l'augmentation du quantum de l'astreinte de sorte que le jugement déféré sera confirmé. La société DELL sera condamnée à verser à Madame [G] [I] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 16 mai 2022 en ses entières dispositions, DEBOUTE la société DELL de ses demandes, DEBOUTE Madame [G] [I] de ses demandes, Y ajoutant , CONDAMNE la société DELL à verser à Madame [G] [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société DELL aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle L1235-3 du code du travail et des conséquencearticle 450 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail est applicable auarticle L1235-3 du code du travail invoquant la nonarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702181e733ee26982e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel