Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702681e733ee26982edd
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21577 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/09516 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic, la Société FONCIA GIEP [Localité 7], SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 317 064 285 C/O Société FONCIA GIEP [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 INTIMES Monsieur [X] [P] né le 16 août 1960 à [Localité 8] (83) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 25 Madame [W] [J] épouse [P] née le 25 octobre 1960 à [Localité 9] (77) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 25 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] sont propriétaires d`un appartement, d`une cave et de deux boxes dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] [Localité 5] (93). Cet immeuble fait partie d`une association syndicale libre (ASL) qui porte le nom d'ASL de la briqueterie [Localité 5] chargée notamment de gérer et d`entretenir les équipements communs de l`ensemble immobilier défini dans ses statuts. Cette ASL se compose de deux copropriétés : le [Adresse 1] et le [Adresse 2] et une mono propriété [Adresse 3]. Le 16 mai 2018,le syndicat des copropriétaires a réuni une assemblée générale dont le procès-verbal a été notifié aux époux [P] par courrier du 4 juillet 2018. Par acte du 1er août 2018, les époux [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de voir annuler les résolutions n°4 et n°36 de l`assemblée générale du 16 mai 2018 et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 3.000 euros de dommages et intérêts oure la somme de 6 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément à l`article 699 du code de procédure civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 12 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny a : -Annulé la résolution n°4 adoptée lors de l`assemblée générale de copropriétaires du 16 mai 2018, -Condamné le syndicat des copropriétaires a payer à M. [X] [P] et à Mme [W] [J] épouse [P] 1.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédurecivile, -Débouté M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] du surplus de leurs demandes, -Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au protit de Maître Cohen conformément a l`article 699 du code de procédure civile. -Dit qu'en application de l`article 10-l de la loi du 10 juillet 1965. M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, -Ordonné l`exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 9 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 14-1 et 14-3 de la loi du 10 juillet 65, 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du Syndicat des copropriétaires, 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et 22. III. De la loi du 10 juillet 1965 de : Dire recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» sis [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic, la SociétéFoncia Giep [Localité 7] ; Dire mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [X] [P] et Mme [W] [J], épouse [P] ; Par conséquence : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 novembre 2019 (RG n° 18/09516) en ce qu'il annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2018 de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] - [Localité 5] ; Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 novembre 2019 (RG n° 18/09516) en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic Foncia Giep [Localité 7]à verser la somme de 1 000 euros à M. [X] [P] et à Mme [W] [P] au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 novembre 2019 (RG n° 18/09516) pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dire et juger recevables et bien fondées les attestations des copropriétaires, Mmes [D], [R], [H], [A] et [N] ; Dire et juger que la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] [Localité 5] du 16 mai 2018 est valable ; Dire et juger que la résolution n° 36 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] - [Localité 5] du 16 mai 2018 est valable ; Condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [W] [J], épouse [P], à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société Foncia Giep Noisyla somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [W] [J], épouse [P], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, Avocat au barreau de P aris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 19 février 2024 par lesquelles M. Et Mme [P], intimé, demandent à la cour, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Bobigny en ce qu'il a refusé de déclarer irrecevables et mal fondées les attestations des copropriétaires, Mmes [D], [R], [H], [A] et [N] - Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a annulé la résolution n°4 de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] - Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a refusé d'annuler la résolution n°36 de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] - Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [P] - Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [P] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, Statuant à nouveau : - Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Annuler la résolution n°36 de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] - Condamner le syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] à payer à M. et Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] à payer à M. et Mme [X] [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 mai 2018: L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit dans son alinéa 2 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assen1blée générale ; L'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.» L'article 2 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que : «En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.» Enfin, l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1) dispose que : «I. - Dans la première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ». II. - Dans le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2006. » est remplacée par la date et une phrase ainsi rédigées : « 1 er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1 er janvier 2007.» Le principe de la comptabilité dite «d'engagement» s'impose aux syndicats des copropriétaires depuis le 1er janvier 2007 (loi ENL du 13.7.06), laquelle comptabilité induit des enregistrements pour « Factures Non Parvenues» ( FNP) ; L`article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 précise que les comptes du syndicat des copropriétaires sont arrêtés à la date de la clôture de l`exercice comptable lequel couvre une période de douze mois. L`article 5 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose qu'une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l`intangibilité des enregistrements est mise en oeuvre à la date d`arrêté des comptes. En l'espèce, la résolution n°4 porte sur l'approbation des comptes de l`exercice courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Cette résolution a été approuvée à hauteur de 54.230 tantièmes sur 58.055 tantièmes. Il n'est pas contesté que la date d`arrêté des comptes du syndicat des copropriétaires est fixée au 31décembre ; Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du relevé général des dépenses de l`exercice 2017 dans sa partie relative aux charges et sur la base duquel les comptes de cet exercice ont été approuvés par les copropriétaires qu'il est mentionné plusieurs dépenses concernant : - des frais d'électricité/chauffage d'un montant de 10.598,18 euros payée le 22 janvier 2018 - des frais d'affranchissement d'un montant de 998,67 euros payés par le syndic en janvier et février 2018, lesquelles dépenses ont été soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 16 mai 2018 ; Or, il apparaît que la facture détaillée d'EDF du 8 janvier 2018 d`un montant de 10.598,18 euros porte pour sa majeure partie pour la période courant du 24 novembre 2017 au 24 décembre 2017 et que seuls quelques jours de dépense de chauffage concernaient l'année 2018 ; que le Grand Livre de l'exercice 2018 qui a suivi indique bien que le montant exact de la facture EDF pour l'intégralité du mois de janvier 2018 a été intégré et que l'écriture de 2017 a été annulée pour ce qui concerne cette période ; De même et concernant les frais effectués à hauteur de 998,67 euros correspondant à la somme des frais suivants : -Frais envois appels de fonds - 1 er trimestre 2017 : 71,76 euros ; -Frais envois appels de fonds - 2 ème trimestre 2017 : 71,76 euros ; -Frais envois appels de fonds - 3 ème trimestre 2017 : 71,76 euros ; -Frais envois appels de fonds - 4 ème trimestre 2017 : 71,76 euros : -Frais feuillet recommandé procès-verbal d'assemblée générale du 27.04.2017 : 21,39 euros ; -Frais envois procès-verbal d'assemblée générale du 27 avril 2017 (recommandé avec avis de réception) : 637,98 euros ; -Frais envois du 27 avril 2017 (simple) : 52,26 euros sur une consommation et divers frais postérieurs au 31 décembre 2017, il s'agit de frais d'affranchissement affectés à l'exercice 2017 s'agissant de factures non parvenues en 2017 pour des dépenses effectivement exposées au titre de l'exercice 2017. Dès lors, et par seule application des dispositions précitées qui consacre la comptabilité dite «d'engagement» ou «de prudence» du syndicat des copropriétaires, il apparaît que c'est par une erreur d'analyse que le premier juge a considéré que ces dépenses effectuées en 2018 ne pouvaient être imputées sur l`exercice comptable clôturé le 31 décembre 2017 quand seule la date d'engagement de ces dépenses compte et que ces dépenses ont été justement réintégrées sur l'exercice 2017 afin d'éviter un déséquilibre comptable, la période concernée par la dépense étant bien majoritairement l'année 2017 et la majorité de la dépense ayant été engagée au cours de cette année là. Il n'y a donc lieu à annuler la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] (93), laquelle est régulière au regard des principes comptables rappelés ci-avant. En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 : le jugement sera infirmé de ce chef . Sur la recevablité des attestations produites aux débats par le syndicat des copropriétaires : Si les consorts [P] sollicitent dans le cadre de leur demande reconventionnelle en appel de voir déclarer par la cour d'appel irrecevables et mal-fondés les témoignages des copropriétaires, Mesdames [D], [R], [H], [A] et [N] au motif que les copropriétaires font partie du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il existerait une communauté d'intérêt entre eux les empêchant de témoigner dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires sauf à considérer qu'il est possible pour une partie de témoigner dans son propre intérêt, le premier juge a justement rappelé que le syndicat des copropriétaires constitue une entité juridique distincte des copropriétaires qui le composent, même si son action résulte de la volonté exprimée par ces derniers, de sorte qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme les attestations produites par le syndicat des copropriétaires ; le jugement sera confirmé sur ce point. Les consorts [P] sollicitent également que soient déclarées mal fondées lesdites attestations au motif que : - Mmes [H], [G] et [V] étaient membres du conseil syndical (CS) pour les années 2016 à 2018 - Mme [L] était membre du conseil syndical de juin 2016 à avril 2017, - Mmes [H] et [G] étaient respectivement présidente et scrutatrice des assemblées générales qui se sont tenues en 2016, 2017, 2018 -Mme [G] précisait que les travaux sont votés par l'ASL - et non en assemblée générale -, et qu'il résulterait de l'ensemble de ces éléments que seules lesdites copropriétaires étaient informées des travaux de la loge du concierge, mais non pas l'ensemble des autres copropriétaires, outre qu'aucun devis de travaux n'avait été soumis lors de l'assemblée générale et qu'aucun vote autorisant le syndic à engager les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL ne serait intervenu. Toutefois, il est constant que la résolution n°4 querellée de l'assemblée générale du 16 mai 2018 concerne l'approbation des comptes de l`exercice courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 du syndicat des copropriétaires et non pas la question du vote des travaux de la loge du concierge. Au surplus au vu des pièces versées aux débats il apparaît qu'étaient annexées à la résolution n°4 de l'assemblée générale les pièces suivantes : -l'état financier après répartition au 31 décembre 2017 ; -le compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; - la liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs ; - la répartition individuelle transmise préalablement à l'assemblée générale par courrier séparé. En l'état, force est de constater que la question du bien fondé des attestations produites est indifférente à la question de la régularité du vote intervenu à la résolution n°4 querellée portant sur l'approbation de comptes de l'exercice 2017 intervenu à la majorité de l'article 24 tel qu'il est visé au procès-verbal de l'assemblée générale ; les époux [P] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables et mal fondées les attestations des copropriétaires, Mesdames [D], [R], [H], [A] et [N] ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'annulation de la résolution n° n°36 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 Aux termes de la résolution n°36 approuvée à la majorité de l'article 24 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires ont décidé de nommer le président du conseil syndical ou l'un des membres du conseil syndical afin d'assister le syndic dans le cadre de l'ASL. Si les consorts [P] sollicitent l'annulation de la décision au motif que celle-ci ne serait pas conforme à l`article 1erdes statuts de l`ASL qui prévoit que tous les copropriétaires sont membres de l`association ni conforme à l`article 22 III de la loi du l0 juillet 1965 qui réglemente le vote du représentant du syndicat des copropriétaires lors de l`assemblée générale de l`ASL, le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n`avait pour but que de désigner le président du conseil syndical ou un membre dudit conseil pour servir de lien entre le syndicat des copropriétaires et l'ASL mais non pas de modifier les statuts de l`ASL ou de limiter le droit de chaque copropriétaire d`être membre de l`association. En l'espèce, l'article 1er alinéa 2 de l'ASLdispose que « tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, d'une partie quelconque de l'ensemble immobilier ci-dessus désigné, sera membre de plein droit de la présente Association Syndicale». L'article 7 précise qu`en cas de copropriété, les copropriétaires sont représentés par le syndic à l`assemblée générale de l`ASL. Par ailleurs, l`article 22 III de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l`assemblée générale de l`ASL pour lesquelles les statuts de ladite ASLprévoient une majorité qualifiée, le mandataire des copropriétaires ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d`une délibération de l`assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. En conséquence c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la résolution litigieuse, nonobstant le caractère imprécis attaché à la définition de la mission 'd`assistance' confiée au président du conseil syndical, ne peut être interprétée comme privant les copropriétaires de leur qualité de membres de droit de l`ASL et des prérogatives attachées à cette qualité, notamment le droit de délibérer sur les questions soumises au vote de l`assemblée générale de l`association et/ou limitant leur droit d'accès à l'association. Il s'ensuit que la demande d`annulation des époux [P] sera par conséquent rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demande de dommages-intérêtsdes époux [P] : L'article 1240 du code civil dispose que le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice. En l'espèce les époux [P] succombant en cause d'appel en l'intégralité de leurs prétentions seront nécessairement déboutés de leur demande en dommages et intérêts ; le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' . M. et Mme [P] perdant leur procès contre le syndicat, il n'y a lieu de les dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [P] de leur demande de ce chef. Il convient de rejeter toute autre demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement sauf en en qu'il a annulé la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 du syndicat des copropriétaires du 16 mai 2018 de l'ensemble immobilier «[Adresse 6]» sis [Adresse 1] - [Localité 5] et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dispensé les époux [P] de participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10- 1 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulière la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 ; Déboute M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] de leur demande en annulation de la résolution n°36 de l'assemblée générale du 16 mai 2018 de l'ensemble immobilier «[Adresse 6]» sis [Adresse 1] - [Localité 5] ; Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que le droit darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile et le bénarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédurecivile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707702681e733ee26982edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel