Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703881e733ee26983015
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 8 858 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07762 APPELANTE Madame [S] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. ARCHETYPE BECT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51 SELARL HERBAUT-PECOU, prise en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. ARCHETYPE BEC [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51 SELARL FBH, prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de S.A.S. ARCHETYPE BECT [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51 INTERVENANT Association AGS CGEA [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [K] a été engagée par la société Archetype Bect en qualité d'assistante et responsable paie, pour une durée indéterminée à compter du 27 mars 2006. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par lettre du 26 mars 2020, Madame [K] était convoquée pour le 7 avril 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 avril suivant pour motif économique, caractérisé par la suppression de son poste en raison d'une baisse d'activité et du chiffre d'affaires. Le 22 octobre 2020, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Archetype Bect à payer à Madame [K] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - indemnité de congés payés : 3 134,92 € ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 691,10 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Archetype Bect et par jugement du 11 juillet 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la fixation au passif de la société Archetype Bect des créances suivantes : À titre principal, - indemnité pour licenciement discriminatoire et nul : 88 586,40 € ; À titre subsidiaire, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 293,20 € ; - indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements : 22 146,60 € ; En tout état de cause, - indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire : 44 293,20 € ; - indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de son licenciement : 11 073,30 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les dépens ; - les intérêts au taux légal ; - elle demande également le rejet des demandes adverses. Au soutien de ses demandes, Madame [K] expose que : - la procédure de licenciement est irrégulière, la société Archetype Bect n'ayant pas respecté le délai de réflexion prévu à l'article L.1233-15 du code du travail en lui notifiant son licenciement le jour de l'entretien préalable ; - à titre principal, son licenciement est nul car discriminatoire en raison de son âge, de son ancienneté et de son état de santé ; - à titre subsidiaire, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence de motif économique, de suppression de son poste de travail et de la méconnaissance par la société Archetype Bect de son obligation de reclassement interne ; - la société Archetype Bect n'a pas appliqué les critères d'ordre de licenciement, et ne justifie pas des raisons objectives l'ayant conduite à ne pas les appliquer ; - son licenciement à l'âge de 56 ans et sa difficulté à retrouver un emploi avant l'âge légal de départ à la retraite lui causent une perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire ; - elle a subi un préjudice moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Archetype Bect et des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ; - elle n'a pas perçu l'intégralité du paiement de ses congés payés ; - elle rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société Herbaut-Pecou, qui intervient volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Archetype Bect, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - Madame [K] ne produit pas d'éléments probants au soutien de son allégation de discrimination fondée sur son âge, son ancienneté et son état de santé, les licenciements intervenus étant en relation avec les postes occupés ; - le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; - les critères d'ordre de licenciement ne pouvaient recevoir application dès lors que Madame [K] était la seule salariée de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le poste de travail supprimé. En tout état de cause, leur application aurait donné le même résultat ; - elle a respecté son obligation de reclassement, aucun poste n'étant disponible ; - le poste de Madame [K] a été supprimé et ses tâches ont été redistribuées sans nouvelle embauche ; - Madame [K] ne peut se prévaloir d'une perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire dès lors qu'elle ne justifie pas des difficultés à retrouver un emploi ni de la recherche sérieuse d'emploi ; - la demande relative au préjudice moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires du licenciement est irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel. En tout état de cause, Madame [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; - la convention collective applicable prévoit que les congés payés non pris sont perdus, Madame [S] [K] ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés ; - elle a respecté la procédure de licenciement ; - Madame [K] ne justifie pas du préjudice allégué. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, l'Ags n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité alléguée du licenciement et ses conséquences Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-4 du même code que tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul Aux termes de l'article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Madame [K] fait valoir qu'elle faisait l'objet d'arrêts de travail pour maladie depuis le 9 janvier 2018, que, par lettre du 18 juin 2019, la société Archetype Bect l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, qu'au cours de l'entretien, qui s'est tenu le 1er juillet, elle lui a proposé une rupture conventionnelle et qu'à la suite de son refus, la société n'a pas donné suite à la procédure disciplinaire, qu'elle a donc repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er novembre 2019, mais que ses fonctions lui avaient été définitivement retirées pendant son arrêt de travail sans son accord préalable, pour être confiées à d'autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle qu'elle. Plus précisément, elle expose qu'en plus de ses fonctions liées à la paie des salariés, elle était en réalité chargée de la facturation, de la gestion de la formation et de l'intéressement et de la participation, ainsi que de la gestion des ressources humaines ; elle produit à cet égard des échanges de courriels ainsi qu'une attestation de Madame [E]. Elle ajoute qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie, la paie a été externalisée à une entreprise sous-traitante et que ses autres fonctions ont été confiées à d'autres salariés de la société. Madame [K] fait ensuite valoir que, par lettre du 26 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a ensuite été notifié pour motif économique, sans aucune tentative de reclassement. Ces allégations sont établies par les pièces qu'elle produit, hormis celle relative à la proposition de rupture conventionnelle, laquelle n'est pas contestée par la société Herbaut-Pecou. Ces éléments tendent à établir que, dès juin 2019, la société Archetype Bect avait déjà décidé de rompre son contrat de travail pour un motif dont elle a alors elle-même implicitement admis le caractère infondé. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée. En revanche, les éléments qu'elle présente ne sont pas suffisants pour laisser supposer une discrimination en raison de son âge, la discrimination en raison de l'ancienneté n'étant, quant à elle, prévue par aucune disposition. De son côté, la société Herbaut-Pecou fait valoir que Madame [K] n'a pas été traitée de manière moins favorable que ses collègues en raison de son état de santé, soutient qu'il était nécessaire de la remplacer pendant ses absences et d'alléger sa charge de travail, mais ne répond pas au grief relatif au caractère définitif de ces remplacements. Par ailleurs, la société Herbaut-Pecou ne produit aucun élément au soutien de ses griefs ayant amené la société à entamer, à l'encontre de Madame [K], une procédure de sanction disciplinaire. Concernant le licenciement pour motif économique, la société Herbaut-Pecou ne produit pas les comptes sociaux de l'entreprise et en ce qui concerne l'obligation de reclassement, telle que prévue par L.1233-4 du code du travail, prétend qu'il n'existait aucun poste susceptible d'être proposé à la salariée mais ne produit aucun élément relatif à l'effectif des sociétés situées sur le territoire français et appartenant au même groupe qu'elle, ce dont il résulte que ce licenciement était injustifié. La société Herbaut-Pecou ne produit donc pas d'éléments objectifs permettant d'écarter utilement le grief de discrimination en raison de l'état de santé. Le licenciement de Madame [K] doit donc être déclaré nul, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, Madame [K] est fondée à percevoir une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Madame [K], âgée de 56 ans, comptait plus de 14 ans d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en novembre 2021. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 691,10 euros. Elle justifie par ailleurs d'un manque à gagner sur ses prestations de retraite. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 50 000 euros. Cette somme incluant le préjudice lié à la retraite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande d'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire. Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Au soutien de cette demande, Madame [K] expose que la société Archetype Bect n'a pas respecté le délai légal entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, puisque, dès le 7 avril, jour de cet entretien, elle lui a adressé par courriel un projet de lettre de licenciement. Cependant, la société Herbaut-Pecou réplique à juste titre qu'il ne s'agissait que d'un projet, dont Madame [K] avait d'ailleurs demandé l'envoi rapide par courriel. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires du licenciement Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail, nouvelle en appel, répond à ces critères, puisqu'en première instance, Madame [K] avait formé une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, au soutien de laquelle elle avait invoqué des manquements de l'employeur commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il en est de même de la demande relative aux circonstances brutales et vexatoires du licenciement, qui pour objet d'indemniser le licenciement et ses circonstances. La demande est donc recevable. L'engagement, pendant l'arrêt de travail de Madame [K], d'une procédure disciplinaire dénuée de tout fondement et finalement abandonnée, puis le retrait unilatéral dé'nitif de ses fonctions pendant son arrêt de travail et à l'issue de son mi-temps thérapeutique, lui ont causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros. En revanche, elle ne justifie pas du caractère vexatoire en soi du licenciement.. Sur la demande d'indemnité de congés payés C'est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en cause d'appel et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande de Madame [K] d'indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de fixer le montant de cette indemnité en cause d'appel à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [S] [K] d'indemnité de congés payés, pour un montant de 3 134,92 € et d'indemnité pour frais de procédure pour un montant de 1 000 € mais fixe ces sommes à titre de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Archetype Bect ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] [K] de sa demande d'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Fixe la créance de Madame [S] [K] au passif de la procédure collective de la société Archetype Bect à 50 000 € d'indemnité pour licenciement nul ; Y ajoutant ; Déclare recevable la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; Fixe la créance de Madame [S] [K] au passif de la procédure collective de la société Archetype Bect à 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Fixe la créance de Madame [S] [K] au passif de la procédure collective de la société Archetype Bect à 1 500 € d'indemnité pour frais de procédure et aux dépens d'appel ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que l'Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Déboute la société Herbaut-Pecou de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-15 du code du travail en lui notifiant sarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703881e733ee26983015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel